Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2021" chez RIVARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RIVARD et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04921005597
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : RIVARD
Etablissement : 66728014300088 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
Accord relatif aux
Négociations Annuelles Obligatoires
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L2242-5 code du travail)
ANNEE 2021
Entre :
La société RIVARD SAS
dont le siège social est situé à MORANNES SUR SARTHE - DAUMERAY (49640) ZI Le Grand Clos
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT
Le syndicat CFE CGC
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant : le 11/01/2021, le 26/01/2021, et le 11/02/2021.
Au cours de ces réunions, les différents thèmes des négociations obligatoires ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
L’entreprise, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties sont parvenues à un accord.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – Champ et date d’application de l’accord
Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés de la société. Les mesures entreront en vigueur aux dates prévues dans l’accord pour chacune d’elles.
ARTICLE 2 – Ponts et congés estivaux
L’usine sera fermée :
le Vendredi 14/05/2021 : pont de l’ascension sans retenue de jour de congé
le Lundi 12/11/2021 : pont fête nationale (armistice) avec retenue d’un jour de congé
Fermeture pour les congés d’été : du Lundi 02/08/2021 matin au Vendredi 13/08/2021 inclus (semaines 31 et 32), soit 10 jours de congés payés
Fermeture pour les congés d’hiver : du Lundi 27/12/2021 matin au Vendredi 31/12/2021 inclus (semaine 52), soit 5 jours de congés payés.
Le lundi de pentecôte (24/05/2021) sera travaillé en tant que journée de solidarité avec la possibilité de poser un jour de congé payé et dans ce cas une demande de congé devra être établie et signée du Responsable.
La journée de solidarité étant de 7 heures, les horaires seront les suivants :
Matin : (inchangés) de 5h40 à 13h00
Après Midi : de 13h00 à 20h20
Journée : de 8h10 à 12h15 et de 13h15 à 16h15
Les demandes de congés devront parvenir au plus tard au service RH le 19 mars 2021.
Sauf accord exceptionnel de l’employeur, les 4 semaines de congés prévus par la loi doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre 2021. Si tel n’est pas le cas, le salarié renonce au bénéfice des jours complémentaires de congé accordé pour le fractionnement du congé principal.
ARTICLE 3 –Salaires effectifs
3.1. Augmentation générale 2021
L’ensemble du personnel présent dans les effectifs au 31 décembre 2020 bénéficie de l’augmentation générale. Il a été convenu d’une augmentation générale de :
1.00% de la masse salariale sur les salaires de base
et ce à compter du 1er avril 2021.
3.2. Augmentations générale 2022
L’ensemble du personnel présent dans les effectifs au 31 décembre 2021 bénéficiera de l’augmentation générale. Il a été convenu d’une augmentation générale de :
2.00% de la masse salariale sur les salaires de base
et ce à compter du 1er avril 2022.
Les situations sanitaires ou économiques viendraient à se dégrader en impactant la société, cette augmentation pourrait être reconsidérée.
ARTICLE 4 - Ecarts de rémunération
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle a été mis en place en date du 07/12/2017. La négociation portant sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes seront donc réouvertes en 2021.
ARTICLE 5 – Salariés mis à disposition
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur (article L 2242.-6 code du travail).
ARTICLE 6 - Intéressement, Participation et Epargne salariale
L’entreprise est couverte par un accord d’Intéressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020 par un accord en date du 11 juin 2018. Cet accord est en cours de négociations pour 2021.
L’entreprise est couverte par un accord de Participation en date du 17/12/2009 et son avenant du 20/11/2018.
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Entreprise depuis le 17/12/2009, dont un avenant a été signé le 20 novembre 2018.
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Retraite Collectif depuis le 20 novembre 2018.
ARTICLE 7 – Avantages complémentaires
7.1. Chèques Déjeuners
Les dispositions ci-dessous relatives aux chèques déjeuners sont applicables à compter du 1er avril 2021, à durée indéterminée.
7.1.1. Montant
6€ par chèque déjeuner
7.1.2. Répartition
Part employeur : 60% (soit 3,60€)
Part salariale : 40% (soit 2,40€)
7.1.3. Conditions et modalités
Un chèque déjeuner versé pour un jour travaillé (minimum 4h de travail effectif)
Toute absence supprime le droit au chèque déjeuner de la journée concernée. Tout repas remboursé sur note de frais supprime le droit au chèque déjeuner de la journée concernée. Les salariés percevant des « primes panier » ne peuvent prétendre aux chèques déjeuners.
7.2. Indemnités de déplacement
Les dispositions ci-dessous relatives aux indemnités de déplacement sont applicables à compter du 1er avril 2021, à durée indéterminée.
7.2.1. Montant
La distance s’apprécie entre le domicile et le lieu de travail du salarié.
0 km (ville du domicile identique au lieu de travail) : 0€
<20kms : 24,96€ net mensuel
>=20kms : 34,44€ net mensuel
7.2.2. Conditions et modalités
L’indemnité nette mensuelle est versée au prorata du temps de présence sur le lieu de travail habituel :
Toute absence supprime le droit à l’indemnité de la journée concernée,
Les journées en itinérance (véhicule de société/service ou d’un véhicule de fonction ou déplacements remboursés en note de frais) suppriment le droit à l’indemnité de la journée concernée,
Le télétravail supprime le droit à l’indemnité de la journée concernée.
Les catégories ci-dessous ne sont pas éligibles au versement de l’indemnité de déplacement :
Les salariés cadres et assimilés cadres,
Les salariés bénéficiant d’un véhicule de société/service ou d’un véhicule de fonction.
ARTICLE 8 – Prime Compensation COVID
L’impact de la crise sanitaire a été ressentie par l’ensemble des salariés mais de façon différente. Nous en avons conscience et souhaitons faire un geste homogène à tous les salariés pour les perturbations subies. Il a ainsi été convenu de verser une Prime Exceptionnelle, dite « Prime Compensation COVID », versée en net en tant que Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achats (PEPA), dès que le décret sera paru. Un accord sera alors signé par les parties. Si les conditions du décret le permettent, voici ce qui a été convenu :
8.1. Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle serait versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Présents dans les effectifs à la date de versement de la prime,
Présents dans les effectifs avant le 01.01.2021,
La présence s’évaluerait en CDI, en CDD, ou en contrat intérimaire ayant débouché sur un CDI.
8.2. Montant
La prime exceptionnelle s’élèvera à 300€ (trois cents euros) nets.
8.3. Modalités de versement et période concernée
La Prime Exceptionnelle serait proratisée au temps de travail sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Seraient considérées comme temps de présence les journées : travaillées (sur site ou en télétravail), en activité partielle, en Congés Payés, en Récupération et en RTT.
ARTICLE 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Hormis les dispositions de l’article 3.2 et de l’article 7, l’accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 10 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 11 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Angers et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Fait à MORANNES SUR SARTHE – DAUMERAY
le 25/03/2021
en 4 exemplaires
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