Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (L2242-5 DU CODE DU TRAVAIL) ANNEE 2018" chez RIVARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIVARD et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A04918004659
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : RIVARD
Etablissement : 66728014300088 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L2242-5 code du travail)
      ANNEE 2018

Entre :

La société RIVARD SAS

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFE CGC, représenté par

Le syndicat CFDT, représenté par

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 23/01/2018 à 11h00

- 06/02/2018 à 11h00

- 26/02/2018 à 14h00

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Champ et date d’application de l’accord

Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés de la société. Les mesures entreront en vigueur aux dates prévues dans l’accord pour chacune d’elles.

Article 2 – Ponts et congés estivaux

  • L’usine sera fermée les :

  • Vendredi 11/05/2018 : pont de l’ascension sans retenue de jour de congé

  • Vendredi 02/11/2018 avec retenue d’un jour de congé

  • Lundi 31/12/2018 avec retenue d’un jour de congé

Fermeture partielle pour les congés d’été : semaines 32 et 33 : du Lundi 06 Août 2018 matin au Vendredi 17 Août 2018 inclus, soit 9 jours de congés payés.

  • Le mardi 8 mai 2018 sera travaillé en tant que journée de solidarité avec la possibilité de poser un jour de congé payé et dans ce cas une demande de congé devra être établie et signée par le Responsable.

Le lundi 21 mai 2018 (Pentecôte) sera férié et chômé cette année.

La journée de solidarité étant de 7 heures, les horaires seront les suivants (journée du 8/05/2018) :

  • Horaires d’équipe

  • Matin : Inchangés de 5h40 à 13 h

- Après Midi : de 13h à 20h20min

  • Nuit : inchangés de 20h35 à 3h55min

  • Horaires de journée : de 8h10min à 12h et de 13h00 à 16h15min

Les demandes de congés devront parvenir au plus tard au service RH le 23 mars 2018.

Sauf accord exceptionnel de l’employeur, les 4 semaines de congés prévus par la loi doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre 2018. Si tel n’est pas le cas, le salarié renonce au bénéfice des jours complémentaires de congé accordé pour le fractionnement du congé principal.

Article 3 –Salaires effectifs

Augmentation générale :

L’ensemble du personnel présent dans les effectifs au 31 décembre 2017 bénéficie de l’augmentation générale.

Il a été convenu d’une augmentation générale de :

- 1.50% sur les salaires de base (salariés dont le salaire de base brut est inférieur à 4000€)

- 1.00% sur les salaires de base (salariés dont le salaire de base brut est supérieur à 4000€)

et ce à compter du 1er avril 2018.

Augmentations individuelles :

L’ensemble du personnel présent dans les effectifs au 31 décembre 2017 bénéficie le cas échéant des augmentations individuelles.

Il a été convenu d’un budget de 1.30% de la masse salariale pour les augmentations individuelles du salaire de base et heures structurelles et ce à compter du 1er juin 2018.

Revalorisation de prime :

Il est convenu une majoration de la prime d’équipe de 5€ (passant de 145€ à 150€ brut/mois).

Cette revalorisation interviendra à compter du 1er avril 2018.

Article 4 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle a été mis en place en date du 7/12/2017. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 5 – Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective et l’organisation du temps de travail a été évoquée lors des négociations. Sur ce point, il a été convenu de lancer une négociation avec les délégués syndicaux dans l’objectif d’aboutir à un accord sur le temps de travail (avec mise en place d’un Compte épargne temps).

Sont annexés au présent accord les horaires applicables au sein de l’entreprise.

Article 6 – Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur : (article L 2242.-6 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 7 - Intéressement, participation et épargne salariale

> Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 18/06/2015.

Une négociation avec les délégués syndicaux sera lancée très prochainement pour aboutir avant juin 2018 sur ce thème.

> Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 17/12/2009.

> Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Entreprise depuis le 17/12/2009.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Angers et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Fait à DAUMERAY, le 26/02/2018, en 5 exemplaires

Pour le syndicat CFE CGC Pour la direction

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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