Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise" chez RIVARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RIVARD et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04919001936
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : RIVARD
Etablissement : 66728014300088 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25
-
Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L2242-5 code du travail)
ANNEE 2019
Entre :
La société RIVARD SAS
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 21/01/2018
- 04/02/2018
- 25/02/2018
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
Article 1 – Champ et date d’application de l’accord
Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés de la société. Les mesures entreront en vigueur aux dates prévues dans l’accord pour chacune d’elles.
Article 2 – Ponts et congés estivaux
L’usine sera fermée les :
Vendredi 31/05/2019 : pont de l’ascension sans retenue de jour de congé
Vendredi 16/08/2019 : avec retenue d’un jour de congé
Fermeture pour les congés d’été : semaines 32 et 33 : du Lundi 05 Août 2019 matin au Vendredi 16 Août 2019 inclus, soit 9 jours de congés payés.
Fermeture pour les congés d’hiver : du Jeudi 26 décembre 2019 matin au Mardi 31 décembre 2019 inclus, soit 4 jours de congés payés.
Le lundi de pentecôte (10/06/2019) sera travaillé en tant que journée de solidarité avec la possibilité de poser un jour de congé payé et dans ce cas une demande de congé devra être établie et signée du Responsable.
La journée de solidarité étant de 7 heures, les horaires seront les suivants (journée du 10/06/2019) :
Horaires d’équipe
Matin : Inchangés de 5h40 à 13h00
- Après Midi : de 13h00 à 20h20
Nuit : inchangés de 20h35 à 3h55
Horaires de journée : de 8h10 à 12h15 et de 13h15 à 16h15
Les demandes de congés devront parvenir au plus tard au service RH le 22 mars 2019.
Sauf accord exceptionnel de l’employeur, les 4 semaines de congés prévus par la loi doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre 2019. Si tel n’est pas le cas, le salarié renonce au bénéfice des jours complémentaires de congé accordé pour le fractionnement du congé principal.
Article 3 –Salaires effectifs
Augmentation générale :
L’ensemble du personnel présent dans les effectifs au 31 décembre 2018 bénéficie de l’augmentation générale.
Il a été convenu d’une augmentation générale de :
- 30€ bruts sur les salaires de base (salariés dont le salaire de base brut mensuel est inférieur ou égal à 2000€)
- 1.50% sur les salaires de base (salariés dont le salaire de base brut mensuel est supérieur à 2000€ et inférieur ou égal à 4000€)
- 1.00% sur les salaires de base (salariés dont le salaire de base brut mensuel ou forfait mensuel est supérieur à 4000€)
et ce à compter du 1er avril 2019.
Augmentations individuelles :
L’ensemble du personnel présent dans les effectifs au 31 décembre 2018 bénéficie le cas échéant des augmentations individuelles.
Il a été convenu d’un budget de 0,4% de la masse salariale pour les augmentations individuelles du salaire de base et heures structurelles et ce à compter du 1er juin 2019.
Article 4 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle a été mis en place en date du 7/12/2017. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 5 – Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective et l’organisation du temps de travail a été évoquée lors des négociations. Un accord a été signé le 14 janvier 2019 dont les principaux axes sont les suivants (dans l’attente du retour de l’inspection du travail) : Cf Extrait Accord Temps de travail
Article 6 – Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur : (article L 2242.-6 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
Article 7 - Intéressement, participation et épargne salariale
> Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020 par un accord en date du 11 juin 2018.
> Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 17/12/2009 et son avenant du 20/11/2018.
> Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Entreprise depuis le 17/12/2009.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 9 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Angers et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
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