Accord d'entreprise "Accord NAO 2020" chez RIVARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIVARD et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04920003835
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : RIVARD
Etablissement : 66728014300088 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

  1. Accord relatif aux
    1. Négociations Annuelles Obligatoires
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L2242-5 code du travail)
      ANNEE 2020

Entre :

La société RIVARD SAS

dont le siège social est situé à MORANNES SUR SARTHE - DAUMERAY (49640) ZI Le Grand Clos 

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT

Le syndicat CFE CGC

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant : le 14/01/2020, le 29/01/2020, le 13/02/2020 et le 24/02/2020.

Au cours de ces réunions, les différents thèmes des négociations obligatoires ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

L’entreprise, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties sont parvenues à un accord.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Champ et date d’application de l’accord

Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés de la société. Les mesures entreront en vigueur aux dates prévues dans l’accord pour chacune d’elles.

ARTICLE 2 – Ponts et congés estivaux

L’usine sera fermée :

  • le Vendredi 22/05/2020 : pont de l’ascension sans retenue de jour de congé

  • le Lundi 13/07/2020 : pont fête nationale avec retenue d’un jour de congé

  • Fermeture pour les congés d’été : du Lundi 03/08/2020 matin au Vendredi 14/08/2020 inclus (semaines 32 et 33), soit 10 jours de congés payés

  • Fermeture pour les congés d’hiver : du Lundi 28/12/2020 matin au Jeudi 31/12/2020 inclus (semaine 53), soit 4 jours de congés payés.

Le lundi de pentecôte (01/06/2020) sera travaillé en tant que journée de solidarité avec la possibilité de poser un jour de congé payé et dans ce cas une demande de congé devra être établie et signée du Responsable.

La journée de solidarité étant de 7 heures, les horaires seront les suivants :

  • Matin : (inchangés) de 5h40 à 13h00

  • Après Midi : de 13h00 à 20h20

  • Nuit : (inchangés) de 20h35 à 3h55

  • Journée : de 8h10 à 12h15 et de 13h15 à 16h15

Les demandes de congés devront parvenir au plus tard au service RH le 20 mars 2020.

Sauf accord exceptionnel de l’employeur, les 4 semaines de congés prévus par la loi doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre 2020. Si tel n’est pas le cas, le salarié renonce au bénéfice des jours complémentaires de congé accordé pour le fractionnement du congé principal.

ARTICLE 3 –Salaires effectifs

3.1. Augmentation générale

L’ensemble du personnel présent dans les effectifs au 31 décembre 2019 bénéficie de l’augmentation générale. Il a été convenu d’une augmentation générale de :

  • 1.40% de la masse salariale sur les salaires de base

et ce à compter du 1er avril 2020.

3.2. Augmentations individuelles

L’ensemble du personnel présent dans les effectifs au 31 décembre 2019 bénéficie, le cas échéant, des augmentations individuelles. Il a été convenu d’un budget de :

  • 0,80% de la masse salariale sur les salaires de base et heures structurelles

et ce à compter du 1er juin 2020.

ARTICLE 4 - Ecarts de rémunération

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle a été mis en place en date du 07/12/2017. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5 – Durée effective et organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’un accord a été signé le 14 janvier 2019.

ARTICLE 6 – Salariés mis à disposition

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur (article L 2242.-6 code du travail).

ARTICLE 7 - Intéressement, Participation et Epargne salariale

L’entreprise est couverte par un accord d’Intéressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020 par un accord en date du 11 juin 2018.

L’entreprise est couverte par un accord de Participation en date du 17/12/2009 et son avenant du 20/11/2018.

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Entreprise depuis le 17/12/2009, dont un avenant a été signé le 20 novembre 2018.

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Retraite Collectif depuis le 20 novembre 2018.

ARTICLE 8 – Avantages complémentaires

8.1. Chèques Déjeuners

Les dispositions ci-dessous relatives aux chèques déjeuners sont applicables à compter du 1er juin 2020, à durée indéterminée.

8.1.1. Montant

  • 5€ par chèque déjeuner

8.1.2. Répartition

  • Part employeur : 60% (soit 3€)

  • Part salariale : 40% (soit 2€)

8.1.3. Conditions et modalités

  • Un chèque déjeuner versé pour un jour travaillé (minimum 4h de travail effectif)

Toute absence supprime le droit au chèque déjeuner de la journée concernée. Tout repas remboursé sur note de frais supprime le droit au chèque déjeuner de la journée concernée. Les salariés percevant des « primes panier » ne peuvent prétendre aux chèques déjeuners.

8.2. Prime Habillage/Déshabillage

Un accord portant sur la mise en place d’une Prime Habillage/Déshabillage est signé le 25/02/2020.

ARTICLE 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Hormis les dispositions de l’article 8.1 relatives aux chèques déjeuners, l’accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 10 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 11 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Angers et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Fait à MORANNES SUR SARTHE – DAUMERAY

le 25/02/2020

en 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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