Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL" chez WURTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WURTH FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06718000725
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : WURTH FRANCE
Etablissement : 66850296600041 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés NAO (2019-01-31) CSE (2019-04-12) Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux modalités de prise en compte des temps passés par les VRP à l'exercice de leurs fonctions de représentants du personnel ou représentants syndicaux (2022-07-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions légales, une négociation a été engagée entre la Direction de Würth France et :

  • La délégation syndicale C.F.D.T.

  • La délégation syndicale C.G.T.

  • La délégation syndicale C.F.E.-C.G.C.

  

PREAMBULE

Le présent accord traduit la volonté commune des Organisations Syndicales et la Direction de Würth France de promouvoir par voie de négociation le développement du dialogue social et de la concertation au sein de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Les Organisations Syndicales constituent un élément essentiel d’une politique sociale de progrès à travers l’établissement d’un dialogue social permanent. Le dialogue social et le bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribuent à son développement.

Les parties signataires reconnaissent aux syndicats la possibilité d’agir conformément aux dispositions légales et conventionnelles, complétées par celles du présent accord.

Les parties réaffirment que nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de son appartenance à une Organisation Syndicale, ni en raison de l’exercice d’un mandat électif.

Les représentants des Organisations Syndicales ne peuvent faire, eu égard à leur activité syndicale, l’objet d’aucune discrimination directe ou indirecte.

Relèvent du présent accord, l’ensemble des salariés exerçant un mandat de Délégué du Personnel titulaire ou suppléant, membres élus titulaires ou suppléants des Comités d’Etablissements d’Erstein et de Montélimar et du Comité Central d’Entreprise, les membres des CHSCT d’Erstein et de Montélimar, les membres titulaires et suppléants du Comité Social Economique, Représentants de la Section Syndicale et Délégués Syndicaux.

Article 1 : INFORMATION SYNDICALE

Article 1.1 : Affichage syndical

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement dans les limites autorisées par les lois en vigueur, sur les panneaux d’affichage syndicaux réservés à cet usage et mis à la disposition de chaque section syndicale, sur chacun des sites de l’entreprise (c’est-à-dire y compris les Proxis-Shops).

Un exemplaire des documents affichés est transmis simultanément à la Direction des Ressources Humaines de Würth France.

Les affichages doivent, par application de l’article L.2142-5 du Code du Travail, être conformes aux dispositions relatives aux publications de presse (interdiction des injures et diffamations publiques ainsi que la diffusion de fausses nouvelles).

Les affichages ne peuvent en outre revêtir aucun caractère raciste ou encore purement politique ou religieux (c’est-à-dire sans lien direct avec les questions professionnelles).

Article 1.2 : Diffusion de publications syndicales

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux collaborateurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail, ainsi que pendant l’heure de la pause méridienne.

En application de l’article L 2142-6 du Code du Travail, la Direction autorise les sections syndicales à utiliser l’intranet de l’entreprise (MyWürth) pour leurs communications syndicales.

L’utilisation par les sections syndicales de l’intranet de l’entreprise doit respecter les conditions suivantes :

  • Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise

  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise

  • Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.

A ce titre, il a été convenu avec les Organisations Syndicales, de prévoir un espace dédié aux syndicats sur l’intranet de Würth France (MyWürth) sous la rubrique DRHAJ. L’espace sera ensuite subdivisé en nombre suffisant pour chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Les Organisations Syndicales devront envoyer leurs communications à la DRHAJ, qui se chargera de les insérer dans leurs espaces respectifs, dans les meilleurs délais, dès réception.

Lors de la mise en place de cet espace réservé aux Organisations Syndicales, la Direction diffusera une note d’information à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise qui sera mise sous les actualités RH sous MyWurth.

Une communication sera faite en janvier de chaque année par le service des Ressources Humaines à l’ensemble des collaborateurs.

Article 2 : ADHERENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 2.1 : Réunion des adhérents

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors des locaux de travail et en dehors du temps de travail des participants, dans les conditions définies à l’article L 2142-10 du Code du Travail.

Article 2.2 : Collecte des cotisations

Conformément à l’article L 2142-2 du Code du Travail, la collecte des cotisations peut être effectuée au sein de l’entreprise, dans le respect des libertés individuelles, sans apporter de gêne au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 2.3 : Congé de formation économique, sociale et syndicale

Il est convenu que l’exercice du droit syndical nécessite une formation adaptée au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale, conformément aux dispositions des articles L 2145-5 à L 2145-13 du Code du Travail.

Ainsi, chaque salarié pourra prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.

Les jours pris pour le congé de formation des représentants du personnel seront déduits de la durée limite du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le salarié devra adresser une demande écrite d’autorisation d’absence à la Direction des Ressources Humaines, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 30 jours avant le début de la formation.

La demande devra préciser :

  • La date et la durée de l’absence sollicitée

  • Le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

A l’issue de la formation, l’organisme de formation remet une attestation au salarié constatant le suivi effectif du stage ou de la session. Le salarié doit remettre cette attestation à la Direction des Ressources Humaines au moment où il reprend son activité.

Article 2.4 : Moyens

Un local est mis à disposition pour chaque Organisation Syndicale Représentative, en application de l’article L 2142-8 du Code du Travail. Ce local est aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Par ailleurs, les salariés qui disposent de véhicule appartenant à l’entreprise, pourront utiliser ce véhicule, pour leurs déplacements dans le cadre de leurs mandats, ils devront avertir leur supérieur hiérarchique pour une utilisation hors secteur ou justifier d’un bon de délégation, étant rappelé que les frais de carburant ne sont pas pris en charge par l’entreprise.

L’usage du téléphone professionnel est également autorisé dans l’exercice de leur mandat.

La Direction rappelle que l’usage de la messagerie électronique professionnelle est strictement interdite à des fins syndicales.

Article 3 : EXERCICE D’UN MANDAT ELECTIF OU SYNDICAL

Article 3.1 : Frais de déplacement, hébergement et de repas

Dans les cas où les titulaires de mandat ou suppléants remplaçant un titulaire absent, seraient amenés, pour l’exercice de leurs missions au sein de Würth France, à se rendre en un lieu hors de leur lieu de travail habituel, ou s’ils sont appelés à assister à des réunions à la demande de la Direction et aux réunions préparatoires, ils seront remboursés de leurs frais de déplacement, d’hébergement et de repas sur présentation de justificatifs selon les règles en vigueur en matière de déplacements professionnels au sein de Würth France.

D’une manière générale, les titulaires de mandat ou suppléants remplaçant un titulaire absent devront, pour leurs déplacements, opter pour le moyen le plus économique et le plus adapté à la situation, ce qui n’exclut pas l’utilisation de leur véhicule de fonction ou de service pour les salariés mandatés qui en bénéficient.

Article 3.2 : Temps de délégation et modalités d’utilisation

Pour exercer leurs fonctions, les salariés mandatés disposent de temps de délégation et de la liberté de déplacements précisés dans la législation en vigueur.

Les temps de délégation sont présumés utilisés conformément à leur objet et sont payés à échéance normale.

Ces temps de délégation sont décomptés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Ils ont un caractère individuel et ne peuvent faire l’objet d’une répartition entre leurs bénéficiaires, hormis pour les cas autorisés par la loi.

Les temps de délégation non utilisés ne seront pas reportés le mois d’après, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 3.3 : Liberté de circulation

Pour l’exercice de leurs mandats, les salariés mandatés peuvent, durant les temps de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également tant durant les temps de délégation qu’en dehors de leur temps habituel de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés de l’entreprise.

Article 3.4 : Suivi des absences

Afin de permettre une bonne administration des absences relatives à l’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel, les signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un suivi de l’utilisation des temps de délégation.

Pour les collaborateurs qui n’ont pas accès au logiciel de badgeage, ce suivi est assuré par la remise de bons de délégation, à leur supérieur hiérarchique ainsi qu’au service des Ressources Humaines. Le supérieur hiérarchique devra signer le bon de délégation afin de montrer qu’il en a bien pris connaissance ou par accusé réception du mail reçu.

Pour les collaborateurs ayant accès au logiciel de badgeage, le suivi sera assuré par le biais d’une déclaration d’absence faite directement sur le logiciel, validée informatiquement ensuite par le supérieur hiérarchique, montrant ainsi qu’il en a bien pris connaissance.

Il est rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants syndicaux et du personnel. Ils doivent permettre aux salariés mandatés d’exercer totalement leurs prérogatives, à l’entreprise d’assurer la bonne gestion administrative des temps de délégation et d’informer le responsable hiérarchique de l’absence du salarié mandaté.

Afin de permettre une bonne gestion des temps de délégation, les salariés mandatés conviennent de faire connaître, dans la mesure du possible, un planning prévisionnel de leurs absences, dans un délai raisonnable, étant précisé que le planning sera susceptible de modifications en fonction des impératifs de leurs mandats.

Les salariés mandatés s’engagent à informer leur hiérarchie dans un délai de prévenance suffisant, afin de mieux anticiper leurs absences pour l’organisation du service.

Article 4 : CARRIERE ET REMUNERATION DES SALARIES MANDATES

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il est rappelé que l’exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. Les parties réaffirment le principe selon lequel il ne doit être fait aucune discrimination directe ou indirecte à l’égard d’un salarié mandaté dans le déroulement de sa carrière du fait de son mandat.

Article 4.1 : Entretien de début de mandat

Conformément à l’article L 2141-5 du Code du Travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Article 4.2 : Evolution professionnelle d’un salarié mandaté

L’évolution salariale et professionnelle des salariés mandatés est déterminée selon les règles et principes appliqués au sein de Würth France, pour tous les salariés, c’est à dire sur la base de leurs compétences et de leur qualification professionnelle.

Les représentants élus, désignés et les délégués syndicaux bénéficient, tout comme les autres collaborateurs de l’entreprise, d’un entretien annuel et d’un entretien professionnel.

Cet entretien permet d’aborder notamment les domaines suivants : formation professionnelle, projet professionnel, organisation de l’activité professionnelle tenant compte de l’exercice du ou des mandats.

Article 4.3 : Entretien une fois par an

Il a été convenu que chaque Délégué Syndical pourra une fois par an, sur sa demande, bénéficier d’un entretien avec la Direction des Ressources Humaines et son supérieur hiérarchique portant spécifiquement sur son mandat de Délégué Syndical.

Article 4.4 : Non-discrimination

Würth France s’interdit de prendre en considération le fait d’appartenir ou d’avoir appartenu à une organisation syndicale, politique ou philosophique, de solliciter, d’exercer ou d ‘avoir exercé un mandat dans ces organisations, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne :

  • L’embauche

  • La conduite et la répartition du travail (charge adaptée en fonction des temps de délégation)

  • La promotion

  • La fixation et l’évolution de tout élément de rémunération

  • L’octroi d’avantages sociaux

  • Les mesures de discipline

  • La formation

  • L’évolution de carrière

Article 4.5 : Appréciation annuelle et rémunération

L’appréciation annuelle d’un salarié mandaté ne peut être faite que sur son activité purement professionnelle. Les augmentations et primes individuelles se feront de la même manière que pour l’ensemble des autres collaborateurs de l’entreprise.

Article 4.6 : Organisation du travail

Würth France mettra tout en œuvre, par l’intermédiaire de la hiérarchie, pour maintenir aux salariés exerçant un mandat de représentation, une activité professionnelle qui soit la plus proche possible de celle exercée précédemment.

A cet effet, le travail des salariés mandatés, et plus particulièrement celui des collaborateurs de la force de vente dont l’activité est liée à des objectifs, sera aménagé, après accord avec les salariés mandatés, de façon à prendre en compte le volume des temps de délégation, utilisés par eux, dans la limite des droits existants dans l’entreprise, et de façon à ménager, un temps réel de travail.

Article 4.7 : Formation et réorientation professionnelle

Les salariés mandatés doivent s’efforcer de maintenir et développer le niveau de leurs compétences et qualifications professionnelles. A cet égard, ils bénéficient, tout comme les autres collaborateurs de l’entreprise, de formations.

A l’issue de leur mandat, les salariés pourront bénéficier, en accord avec la hiérarchie, d’une formation professionnelle leur permettant de renforcer leurs qualifications ou compétences professionnelles.

Article 4.8 : Fin des mandats

Tout salarié mandaté et dont la durée du mandat est d’au moins 4 ans, pourra à l’issue de son mandat non renouvelé, s’il l’estime utile, et en accord avec sa hiérarchie, bénéficier d’une formation professionnelle.

A l’issue de chaque mandat, chaque salarié mandaté pourra demander un entretien à son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront notamment examinés leur évolution professionnelle et la redéfinition éventuelle de nouveaux objectifs.

Conformément à l’article L 2141-5 du Code du Travail, lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Article 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Article 5.2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 16 juillet 2018.

Article 5.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 5.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires ou adhérents et fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

Article 5.5 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Pour la Direction : XX (signé)

Pour la délégation syndicale C.F.D.T. : NON SIGNE

Pour la délégation syndicale C.G.T. : XX (signé)

Pour la délégation syndicale C.F.E.-C.G.C. : XX (signé)

Procès verbal établi à Erstein le 21 juin 2018 en dix exemplaires originaux, dont :

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la Direction des Ressources Humaines et sera également remis au Conseil de Prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com