Accord d'entreprise "CSE" chez WURTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WURTH FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06719002816
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : WURTH FRANCE
Etablissement : 66850296600041 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-06-21) NAO (2019-01-31) Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux modalités de prise en compte des temps passés par les VRP à l'exercice de leurs fonctions de représentants du personnel ou représentants syndicaux (2022-07-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

Accord d'entreprise de la société

relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique Central et de ses Comités Sociaux et Economiques d’établissements

Entre

La Direction de la Société Würth France, représentée par Monsieur en qualité de Président du Directoire et Monsieur en qualité de Directeur des Ressources Humaines et Affaires Juridiques ci-après nommée "La Société",

d'une part

et

Les Organisations Syndicales représentatives CFDT, CFE/CGC et CGT représentées par leurs délégués syndicaux respectifs dûment mandatés,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoit notamment la fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel au sein d’une nouvelle instance dénommée Comité Social et Economique (CSE).

Conformément à l’article L 2313-2 du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies en vue de la négociation du présent accord, tenant compte notamment des spécificités géographiques et organisationnelles de l’entreprise.

Partie 1 - Composition des CSE d'établissements

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties au présent accord conviennent de l'existence de 2 établissements, dont les périmètres sont les suivants :

-  Etablissement du siège auquel sont rattachés tous les salariés de l’entreprise hormis ceux rattachés au site de Montélimar

-  Etablissement de Montélimar

Il convient de préciser que les salariés du Proxi de Montélimar sont rattachés à l’établissement du siège et non à celui de Montélimar.

En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissements en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l'article L. 2313-1 du Code du Travail, des Comités Sociaux et Economiques d'établissements et un Comité Social et Economique Central sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du Code du Travail.

Article 2 - Délégation aux CSE d'établissements

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissements est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissements

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissements est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du Travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et trésorier au CSE disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de 15 heures par mois pour le secrétaire et 10h par mois pour le trésorier. Ces heures sont reportables et/ou cumulables.

3.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif

Est rémunéré, comme du temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation, par les membres du CSE :

  • le temps passé aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement ;

  • le temps passé aux réunions préparatoires y compris les réunions préparatoires des commissions, étant précisé que le

temps passé à ces réunions préparatoires, est limité à un plafond de 70h par an ;

  • le temps passé à la réunion annuelle visant à préparer le budget  (il est rappelé sur tous les frais occasionnés lors de cette

réunion sont pris en charge directement par le CSE et non par l’entreprise);

  • aux réunions des commissions du CSE.

Ces règles sont applicables aux titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement.

3.2 Répartition des heures de délégation

Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres du CSE d’établissement ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire.

Pour l’utilisation des heures issues de la répartition, l’élu titulaire doit en informer l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il été convenu d’attribuer 5 heures de délégation par mois à chaque suppléant. Ce crédit est cumulable et non reportable d’un exercice civil à l’autre.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du Code du Travail.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Article 5 - Commissions de santé, sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition des CSSCT
Il a été convenu de mettre en place 2 CSSCT au sein des établissements suivants :

  • Au siège

  • Sur le site de Montélimar

La CSSCT d’Erstein est composée de 8 membres et la CSSCT de Montélimar est composée de 3 membres.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

Les CSSCT sont désignées parmi les membres des CSE d'établissements pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE d'établissements.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du Travail, les CSSCT sont présidées par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

Les parties rappellent qu’en tant que simple commission du CSE, le CSSCT ne jouit pas de la personnalité juridique.

5.2 Désignation des membres de la CSSCT
Lors de la première réunion du CSE, il est procédé à la désignation des membres de la CSST parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE.

Les membres titulaires du CSE procèdent à la désignation des membres de la CSSCT.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-39 du Code du Travail, la désignation des membres de la CSSCT est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires du CSE présentes, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Pour chaque siège de la CSSCT, il sera plus précisément effectué un appel à candidature parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Les membres titulaires du CSE seront alors appelés à voter par un vote à bulletin secret. Le candidat élu sera celui obtenant un nombre de voix au moins égal à la majorité des membres titulaires présents.

Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres titulaires présents du CSE ne permet de désigner le nombre de membres de la CSST prévu, il sera procédé à un second tour de scrutin. Le candidat élu sera celui qui recueillera la majorité des suffrages valablement exprimés ou, en cas d’égalité, le candidat le plus âgé.

Il est procédé à un vote successivement pour chaque siège.

Lorsqu’il n’y a aucune candidature, le siège est déclaré vacant.

5.3 Fonctionnement des CSSCT

5.3.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 15 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.

Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois à l’autre.

Le temps passé aux réunions institutionnelles et préparatoires de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

De même, le temps passé sur convocation de la Direction aux inspections en matière de santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L 4132-2 du Code du Travail.

5.3.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé de la façon suivante :

  • CSSCT d’Erstein : 5 réunions minimum par an

  • CSSCT de Montélimar : 4 réunions minimum par an

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

5.3.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du Code du Travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation est dispensée conformément aux articles R 2315-10 et suivants du Code du Travail, sur une durée de 5 jours.

5.4 Attributions des CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du Travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions du Comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :

  • Du recours à un expert

  • Des attributions consultatives du Comité.

En matière d’expertise, la CSSCT peut proposer au CSE de recourir à un expert habilité mais la décision ne lui appartient pas. Elle relève du CSE (article L 2315-78 du Code du Travail).

Article 6 – Les autres Commissions des CSE d’établissement
Chaque CSE devra créer les Commissions suivantes :

  • Une Commission formation dont le rôle est d’étudier le plan de formation ainsi que tous les projets relatifs à la formation

professionnelle dans l’entreprise

  • Une Commission égalité professionnelle dont le rôle est d’étudier les documents remis par l’employeur en matière

d’égalité professionnelle

  • Une Commission information et aide au logement dont le rôle est d’être consultée sur le bilan de la politique logement de

l’entreprise

  • Une Commission économique présidée par l’employeur dont le rôle est d’étudier tous les documents financiers recueillis

par le CSE

  • Une Commission financière interne au sein de chaque CSE dont le rôle est de se pencher sur toutes les actions concernant

la gestion financière du CSE, sur toutes les opérations bancaires de plus de 1500€ ainsi que sur les placements financiers éventuels. Cette Commission devra analyser ces opérations et devra en faire une restitution à tous les autres membres du CSE avant chaque décision.

Chaque Commission est composée de 5 membres dont un secrétaire. Les membres sont désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement.

Ces désignations se font à la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement présents. Ces Commissions seront mises en place 2 mois après les élections et devront se réunir au minimum 1 fois par an.

Si toutefois d’autres Commissions devaient être créées les mêmes règles seraient applicables.

Partie 2 - Fonctionnement des CSE d'établissements

Article 7 – Bureau du CSE d’établissement

Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’établissement suivant la proclamation des résultats des élections, seront désignés, parmi ses membres titulaires, les membres du bureau, à savoir : un secrétaire, un trésorier, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.

Article 8 - Réunions plénières

Le CSE d’Etablissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de quatre collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).

Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 11 par an (1 réunion minimum par mois sauf pour le mois d’août).

Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE avant la réunion.

Article 9 – Les représentants syndicaux aux CSE d’établissements

Dans chaque CSE, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement peut désigner un représentant syndical.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres des salariés de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Il est convenu que le représentant syndical au CSE d’établissement bénéficiera d’un crédit d’heures de 10 heures par mois. Ce crédit n’est ni reportable ni cumulable.

Article 10 - Délais de consultation

10.1 Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du Travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

10.2 Consultation conjointe du CSEC et d'un ou plusieurs CSE d'établissements

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissements, les délais de consultation des CSE d'établissements sont applicables au CSE central.

Article 11 - Procès-verbaux
Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles

D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du Travail.

PARTIE 3 - LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les parties au présent accord ont souhaité confier aux seuls membres du CSE, titulaires ou suppléants des CSE d’établissements, un rôle de proximité auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise qui les auront élus.

Les membres titulaires ou suppléants pourront être des représentants de proximité conformément aux dispositions de l’article L 2323-7 du Code du Travail.

Il a été convenu de mettre en place 8 représentants de proximité qui seront désignés par les membres du CSE.

Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures. Les représentants de proximité peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Les représentants de proximité, en leur qualité de membre suppléant du CSE ne participent pas aux réunions du CSE d’établissement. Toutefois, ils peuvent assister aux réunions du CSE d’établissement en cas de remplacement d’un membre titulaire.

Les autres modalités de fonctionnement seront définies par un avenant à l’accord d’entreprise ultérieur dans les 2 mois après les élections.

PARTIE 4 - CSE CENTRAL

Article 12 - Composition du CSEC

12.1 Nombre de membres du CSE central

Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du Travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par les CSE d'établissements parmi ses membres.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants. Les membres procéderont à la désignation d’un secrétaire du CSE central d’entreprise.

12.2 Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique.

Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui les représenteront.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissements ne participent pas au vote. Les membres suppléants des CSE d'établissements ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.

12.3 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du Travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

12.4 Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.

Concernant les CSE d'établissements, l'article L. 2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Ces règles s’appliquent à l’identique concernant le CSEC.

Article 13 - Durée des mandats au CSEC
Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du Travail, les membres du CSE central sont élus pour 4 ans.

Article 14 - Fonctionnement du CSEC

14.1 Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins 2 réunions par an sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

14.2 Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 7 du présent accord.

14.3 Heures de délégation

Il est convenu que les membres du CSE central d’entreprise bénéficient de 5 heures de délégation par mois. Ils peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Article 15 - Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

15.1 Composition de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2316-18 du Code du Travail, notre effectif étant de plus de 300 salariés, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

La CSSCTC est composée de 6 membres réparti de la façon suivante :

  • 2 Titulaires de la CSSCT d’Erstein

  • 2 Suppléants de la CSSCT d’Erstein

  • 1 Titulaire de la CSSCT de Montélimar

  • 1 Suppléant de la CSSCT de Montélimar.

Il appartient à chaque CSE de désigner ses représentants à la CSSCTC. Dans l’hypothèse où un siège est vacant, il le reste jusqu'à ce qu'un candidat se manifeste.

Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d'établissement.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du Travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

15.2 Fonctionnement de la CSSCTC - Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 2 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCTC :

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 16 - Durée de l' accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur après son dépôt légal.

Article 17 – Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.

Il est toutefois expressément convenu que toute révision ou dénonciation ne prendra effet qu’à l’expiration des mandats du cycle électoral en cours, lors de la négociation d’un nouvel accord pour la mandature suivante.

Article 18 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « < TéléAccords > » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail par l’entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l' accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

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Fait à Erstein le 12/04/2019 en 10 exemplaires originaux

Pour la société Würth France

Président du Directoire

Pour le Syndicat C.F.D.T.

Pour la société Würth France

Directeur des Ressources Humaines et Affaires Juridiques

Pour le Syndicat C.F.E - C.G.C
Pour le Syndicat C.F.E. – C.G.C.
Pour le Syndicat C.G.T.
Pour le syndicat C.G.T.
Pour le syndicat C.G.T.
Pour le Syndicat C.G.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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