Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique" chez WURTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WURTH FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06721006653
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : WURTH FRANCE
Etablissement : 66850296600041 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord partiel NAO 2018 (2018-02-14) Déduction forfaitaire spécifique (2019-03-20) Procès Verbal Accord NAO 2022 (2022-02-17) Forfait frais de bureautique et connexion internet (2022-05-20) Avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un forfait frais de bureautique et connexion internet (2023-05-25)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD RELATIF a la mise en place de la deduction forfaitaire specifique

Préambule

L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 permet, pour certaines professions, à l’employeur d’opter pour une déduction forfaitaire spécifique (DFS) en vue de la déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

La société WURTH FRANCE a décidé en 2018, en accord avec le comité d’établissement d’Erstein, de pratiquer la DFS sur l’assiette de calcul des charges sociales de certains de ses commerciaux au titre de l’année 2018.

Ce dispositif a été reconduit pour les années 2019 et 2020 par voie d’accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE/CGC et CGT.

Ayant pu apprécier sur la période précitée les avantages conférés par un tel dispositif, tant pour les salariés bénéficiaires que pour l’entreprise, les parties ont souhaité pérenniser l’application de ce dispositif DFS pour une durée indéterminée

Tel est l’objet du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux commerciaux de la société WURTH FRANCE, chargés de la vente, (qu’ils soient non cadres, assimilés cadres ou cadres) remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être soumis à l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) du 3 octobre 1975 ;

  • pouvoir exposer des frais professionnels dans le cadre de leur activité commerciale, conformément aux règles d’organisation de l’entreprise.

Par conséquent, sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les vendeurs juniors ;

  • Les apprentis ;

  • Les salariés en situation de congé individuel de formation ou de tout autre congé entraînant la suspension de leur contrat de travail pendant la période de suspension de leur contrat de travail d’au moins un mois civil complet ;

  • Les salariés qui, notamment suite à une mutation interne, sont en charge de l’encadrement ou de la promotion commerciale sans vente directe, ou sans prospection ni visite en clientèle.

Article 2 : Objet

Les parties conviennent d’appliquer le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) prévu par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021 aux salariés relevant du présent accord en application de l’article 1.

Le calcul de la DFS sera effectué trimestriellement avec une régularisation annuelle, appliquée au meilleur des intérêts du salarié.

Il est précisé que, lorsqu’en cours d’année, un salarié sort du champ d’application du présent accord tel que défini à l’article 1, la DFS s’appliquera :

  • Uniquement aux frais professionnels exposés et remboursés et aux rémunérations perçues pendant la période durant laquelle ledit salarié remplissait les conditions d’éligibilité à la DFS définies à l’article 1 du présent accord ;

  • Sans proratisation du plafond d’abattement forfaitaire de 30 %.

    Par frais professionnels, sont visés :

  • l’allocation de « forfaits journaliers » versés mensuellement sur la fiche de paie visant à indemniser forfaitairement le salarié pour des dépenses de repas ainsi que toute autre dépense directe ou indirecte qu’il est amené à engager pour l’exercice de sa mission y compris pour les travaux accomplis depuis son domicile. Cette allocation mensuelle forfaitaire sera prise en compte pour le calcul de la DFS sans préjudice des compensations pouvant être pratiquées conformément aux usages de l’entreprise.

  • les frais professionnels remboursés sur justificatifs réels, notamment via le dispositif des notes de frais. Ne sont pas pris en compte les frais remboursés qui n’ont pas la nature de frais professionnels au sens strict de la réglementation (cf notamment les frais d’entreprise).

Article 3 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée débutant le 1er janvier 2021.

Cet accord cessera de produire ses effets de plein droit en cas de disparition ou d’abrogation du dispositif DFS, objet du présent accord.

Article 4 : Révision

La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Article 5 : Dénonciation

Cet accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 6 : Notification, dépôt et publicité

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié le cas échéant à des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé, par la Direction de l’entreprise, auprès de la Direccte compétente, selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la direction au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Fait à Erstein le 10 décembre 2020 en 14 exemplaires originaux

Pour la société Würth France Pour le Syndicat C.F.D.T.
Pour la société Würth France Pour le syndicat C.F.D.T.
Pour la société Würth France Pour le Syndicat C.F.D.T.
Pour le Syndicat C.G.T. Pour le syndicat C.G.T.
Pour le Syndicat C.G.T. Pour le syndicat C.G.T.
Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C. Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.
Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C. Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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