Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le jour férié du 08 mai 2018" chez AGC A I V - A.I.V. APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC A I V - A.I.V. APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03518001235
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : A.I.V. APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU V
Etablissement : 66920013100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08

Accord d’Entreprise sur le jour férié du 8 mai 2018

ENTRE

La Société

Siège social : – n° SIRET, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à cet effet,

D’une part

ET

La délégation syndicale du personnel représentée par :

. Monsieur XXXX, Délégué Syndical XXX.

. Monsieur XXXX, Délégué Syndical XXX.

Agissant en qualité de Délégués Syndicaux

D’autre part.

PREAMBULE

Lors de la réunion de la délégation unique du personnel du Mardi 27 Février 2018, sur proposition de la direction les délégués syndicaux ont accepté que les salariés de l’entreprise travaillent la semaine du 7 mai 2018 du lundi 7 au mercredi 9, pour ensuite bénéficier d’un weekend de 4 jours du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018, au lieu de travailler les lundi, mercredi et vendredi de la semaine du 7 mai 2018.

La direction a indiqué avoir procédé à un sondage auprès des salariés duquel il ressortirait qu’une majorité de ces derniers y étaient favorables.

La direction ne souhaitant pas que cela représente un coût pour l’entreprise, la rémunération du mardi 8 mai ne sera pas majorée.

Le présent accord porte sur le caractère non-chômé du jour férié du 8 mai 2018 et sur sa rémunération.

C’EST AINSI QU’IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour champ d’application l’ensemble des salariés présents au sein des effectifs de la société la semaine du 7 mai 2018.

TITRE II –CARACTERE NON-CHOME DU 8 MAI 2018

En application de l’article L 3133-3-1 du Code du travail, le présent accord stipule que le 8 mai 2018 ne sera pas un jour férié chômé, mais travaillé.

TITRE III –REMUNERATION DU 8 MAI 2018 TRAVAILLE

L’article 31 de la convention collective XXXX prévoit :

« Les heures de travail exceptionnellement effectuées les jours fériés entre 6 heures et 22 heures bénéficieront d’une majoration de 100 % sous déduction de la majoration à laquelle elles pourront avoir droit au titre des heures supplémentaires et le salarié bénéficiera d’un repos compensateur payé d’une durée égale au temps travaillé. »

En application des articles L 2253-1 et suivants du Code du travail, le présent accord substitue les dispositions suivantes à celles de l’article 31 de la convention collective de la XXXX :

Les heures de travail effectuées le 8 mai 2018 ne feront l’objet d’aucune majoration liée au fait que le 8 mai 2018 est un jour férié, et ne bénéficieront ainsi pas des majorations conventionnelles prévues par la convention collective applicable au sein de l’entreprise et rappelées ci-dessus.

TITRE IV - DISPOSITION DIVERSES

IV-1 Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée déterminée de 8 mois.

Il sera applicable du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018.

Il ne sera ainsi applicable qu’au titre de l’année 2018.

Il cessera de produire effet au 31 décembre 2018.

Du fait de sa durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.


IV-2 Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire d’interprétation et de suivi.

Cette commission est constituée des délégués syndicaux signataires et le cas échéant de tout délégué syndical ayant adhéré à l’accord, d’un membre de la Direction de la société et d’un membre de la Direction des ressources humaines.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres, afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.

Ce rendez-vous vise à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu. La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente avant la fin de l’année 2018.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

IV-3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

IV-4 Renouvellement

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets au 31 décembre 2018, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

IV-5 Signature de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux Organisations Syndicales, parties à la négociation.

Conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, s’agissant d'un accord d'entreprise ou d'établissement portant sur la durée du travail, il est subordonné à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise ou, à défaut, des Délégués du Personnel, quel que soit le nombre de votants.

Seulement dans l’hypothèse où les Organisations Syndicales signataires n'atteignent pas le seuil de 50 % mais ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, ou une ou plusieurs de ces Organisations peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Elles disposent d'un délai de 1 mois à compter de la signature de l'accord pour formuler cette demande.

Celle-ci doit être notifiée par écrit à l'employeur et aux autres Organisations Syndicales représentatives.

L’employeur, en l’absence d’opposition unanime des Syndicats, peut également demander l’organisation de cette consultation.

Si, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de cette demande, ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d'autres Organisations Syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, la consultation des salariés doit alors être organisée dans un délai de 2 mois conformément aux dispositions légales.

La consultation se déroule conformément aux principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et un ou plusieurs Syndicats représentatifs.

Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt.

L'accord est valide en cas de consultation obligatoire des salariés, s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, il est réputé non écrit.

IV-6 Publicité et dépôt

IV-6.1 Une fois signé et le cas échéant si nécessaire, validé par une consultation des salariés, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original, un exemplaire électronique) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DIRECCTE de XXXX et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXX, conformément aux dispositions légales.

IV-6.2 Un exemplaire sera en outre remis à la Délégation Unique du Personnel et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

A XXXX, le 08/03/2018

Pour la Direction, Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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