Accord d'entreprise "Accord instituant le don de jours de repos au sein de l'établissement de Niederbruck" chez TREFIMETAUX SAS

Cet accord signé entre la direction de TREFIMETAUX SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T06819001215
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : TREFIMETAUX SAS
Etablissement : 67201409900895

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord instituant le don de jours de repos au sein de l'établissement de Niederbruck (2018-03-29) POSITIONNEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2021-12-07)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

ACCORD INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE NIEDERBRUCK

Le présent accord est conclu :

  • Entre l’Etablissement Tréfimétaux SAS de Niederbruck, rue Joseph Vogt, 68290 Masevaux-Niederbruck, représenté par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines,

d’une part,

  • Et les organisations syndicales représentées par :

- XXXXXXXXXXXXXXX pour la CFDT,

- XXXXXXXXXXXXXXX pour FO,

- XXXXXXXXXXXXXXX pour la CFE/CGC,

d’autre part,

ci-après dénommées « les parties ».

PRÉAMBULE

La loi permettait jusqu’ici le don de jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade. La loi n°2018-84 du 13 février 2018, entrée en vigueur le 15 février 2018, étend ce don au « proche aidant ». Un salarié peut désormais renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier un collègue (dit proche aidant) qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (Code du Travail art L.3142-25-1 nouveau).

Dans ce cadre, les parties signataires des présentes ont décidé de mettre en place un dispositif de mesures basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide, afin de soutenir les salarié(e)s qui auraient besoin de temps et qui font face à ces situations difficiles.

Cet accord vise à mettre en place les modalités pratiques de cette autorisation d’absence, assortie d’un maintien de salaire, afin de permettre aux salarié(e)s concerné(e)s de concilier les évènements personnels douloureux avec leur vie professionnelle, dans les conditions que permettent les dispositions législatives.

Ces discussions ont fait l’objet de renégociations le 6 décembre 2018, et ont conduit au présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous (tes) les salarié(e)s sous contrat de travail à durée indéterminée de l’établissement Tréfimétaux de Niederbruck, donateur(trice) ou bénéficiaire, quel que soit leur statut, leur classification, leur ancienneté.

Article 2 - Principe du don de jours de repos

Un(e) salarié(e) peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses congés (congés payés de l’année précédente, jours d’ancienneté (CPA), RJF, RNN, compteurs « RH ») c'est-à-dire des jours acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisés par le(la) salarié(e), qu’ils aient été affectés ou non à un compte épargne temps, au profit d’un(e) salarié(e) dite « proche aidant ».

Le don d’autres compteurs (congés payés de l’année en cours acquis et ouverts, congés payés acquis mais non ouverts, débit/crédit, RTT et MODULATION) n’est pas autorisé.

Article 3 – Conditions relatives aux dons

3.1 - Définition du proche aidant 

Le salarié / la salariée « proche aidant » ne peut bénéficier de dons de jours de repos que selon les conditions suivantes :

  • Le(la) salarié(e) «proche aidant » doit avoir déjà épuisé ses autres droits à congés et autres compteurs, à l’exception des congés payés acquis et/ou ouverts de l’année en cours.

Et

  • Le(la) salarié(e) «proche aidant » doit venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (C. travail art. L.3142-25-1 nouv.), ou considérée en fin de vie selon la définition donnée par la loi.

Et

  • La personne aidée par le salarié bénéficiant de jours de repos doit être :

  • Son conjoint,

  • Son concubin,

  • Son partenaire lié par un pacte de solidarité (pacs)

  • Un ascendant,

  • Un descendant,

  • Un enfant dont il assume la charge au sens du Code de la Sécurité sociale,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (C. TRAVAIL art. L3142-16 mod).

Sont exclus les situations où la personne aidée est déjà prise en charge par une structure médicalisée ou maison de retraite, etc…, sauf dans le cas où la personne aidée est en fin de vie, c'est-à-dire lorsqu’elle est en phase avancée ou terminale d'une maladie grave et incurable.

L’invalidité ou le handicap consolidé de la personne aidée ne peut pas non plus rentrer dans les situations retenues pour engager le fonds solidaire.

Et

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du spécialiste qui suit la personne aidée par le salarié au titre de la pathologie en cause.

La communication du certificat médical et la preuve de la filiation, doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don.

Dans la situation d’un enfant gravement malade, si les deux parents sont salariés de l’établissement Tréfimétaux de Niederbruck, chacun d’entre eux pourra bénéficier des dispositions prévues par le présent accord à hauteur du don de jours de repos maximum prévu.

L’employeur devra veiller au respect du Règlement Général de Protection des Données pour les informations qui lui seront communiquées dans le cadre du don de jours de repos.

Les dispositions du présent accord ne se substituent pas aux dispositifs légaux déjà en place à la date de signature :

  • Congé de présence parentale,

  • Congé de solidarité familiale,

  • Congé de proche aidant.

Le service Ressources Humaines se tient à la disposition des salarié(e)s concerné(e)s pour leur en présenter les conditions, si ils(elles) le souhaitent.

3.2 – Le donateur

Tout(e) salarié(e) en contrat à durée indéterminée du site Tréfimétaux de Niederbruck, qui bénéficie de jours de congés ou de repos stipulés à l’article 2, non pris, peut sur la base du volontariat faire un don de jours.

La Direction, en raison des nécessités de service, limite le nombre de jours faisant l’objet d’un don à 5 jours de repos par salarié(e) donateur (trice) et par année civile, et ce afin de préserver le droit au repos des salarié(e)s conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. Le don de jours minimum est fixé à une ½ journée afin d’éviter les lourdeurs administratives de gestion.

3.3 – Fonds de solidarité / Commission de secours social

Les dons de jours seront versés dans un « fonds de solidarité » créé à cet effet. Afin de gérer les dons en toute transparence, la Direction s’appuiera sur la commission de secours social déjà en place, constituée des délégués syndicaux de l’établissement ayant des élus titulaires au C.E. et d’un représentant de la Direction.

3.4 - Conditions de recueil des dons

Lorsque l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un(e) salarié(e) dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il réunit la commission de secours social et, sous réserve d’accord de cette commission, informe le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons (affichage, messagerie ou tout autre moyen approprié).

Le plafond de dons de jours par campagne de dons est fixé à 20 jours. Les dons reçus, une fois le plafond atteint, ne seront pas pris en compte.

Chaque salarié bénéficiaire « proche aidant » ne pourra bénéficier que de 10 jours au plus de jours de don, pouvant être fractionnés par ½ journées.  Ce nombre de jours pourra être augmenté en accord avec la Direction et la commission de secours social.

En cas de demandes simultanées et d’insuffisance de nombre de jours, les jours donnés sont distribués de manière égalitaire entre les différents bénéficiaires.

L’employeur informe la commission de secours social, une fois que la période de dons est terminée, du nombre de jours donnés, de leur valorisation globale, et de leur utilisation.

A cet effet, la commission de secours social sera réunie 2 fois par an au minimum pour permettre à la Direction de lui fournir un état des lieux des dons utilisés et dons restant à utiliser.

Les dons seront anonymes, gratuits, volontaires et opérés au profit d’un(e) salarié(e) répondant aux conditions de l’article 3-1 . Ils seront réalisés sans contrepartie, considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

3.5 – Incidence du don sur le salarié donateur et le salarié bénéficiaire (dit « proche aidant)

Les dons sont valorisés au taux horaire chargé du donateur, et donnent un équivalent jours pour le proche aidant par rapprochement avec le taux horaire chargé du proche aidant bénéficiaire. Pour les salariés(es) donateurs(trices) en forfait jour, la valorisation horaire du jour donné équivaut à la valeur horaire d’un jour du salarié bénéficiaire.

Exemple :

Le salarié A donne 1 jour (soit 7 heures) valorisé à un taux horaire chargé de : 280 €

Le salarié B donne 1 jour (soit 7 heures) valorisé à un taux horaire chargé de : 200 €

Le salarié C donne 1 jour (soit 7 heures) valorisé à un taux horaire chargé de : 130 €

Le nombre de jours de dons cumulé est valorisé à un taux horaire chargé de : 610 €

Le salarié bénéficiaire « proche aidant » a un taux horaire chargé de 19 €, soit 133 € pour 7 heures

Le nombre de jours de dons auquel il a droit avec maintien de salaire est de 4,5 jours. Le solde est versé dans le fonds de solidarité.

Article 4 – Abondement

Tréfimétaux abonde le fonds de solidarité en y versant 1 jour par campagne de dons, jusqu’à concurrence de 4 jours maximum par année civile.

Article 5 – La prise de jours cèdes

Le (la) salarié(e) « proche aidant » devra adresser une demande d’absence dédiée, aux conditions de l’article 3.1 du présent accord, auprès de l’employeur, en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 10 jours ouvrés avant la prise de ces jours, ce délai étant nécessaire à l’organisation de la campagne de recueil de dons, du recueil en tant que tel, et de la mise en œuvre des absences.

Le (la) salarié(e) « proche aidant » bénéficiaire de jours cédés conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, exceptés les variables de paie qui ne sont pas versés en cas d’absence pour congés ou maladie (primes d’habillage/déshabillage, prime de panier, prime de transport, prime de recouvrement, PACE, prime chaleur, …) sauf lorsque les absences seront faites par ½ journée (dans ce cas les accords d’établissement s’appliquent).

Le maintien de la rémunération sera effectué jusqu’à concurrence du nombre de jours auquel il(elle) a droit par valorisation du taux horaire chargé du cumul des dons effectués pour la campagne dédiée à ce(cette) salarié(e) bénéficiaire (cf exemple article 3.5). Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de son ancienneté et de jours de congés payés.

Le nombre de jours maximum cédés pouvant être utilisé par le(la) salarié(e) concerné(e) est de 10 jours ouvrés, sauf exception précisée dans l’article 3.4. La prise desdits jours d’absence pourra se faire par journée entière ou par ½ journée, soit de manière continue, soit de manière discontinue pendant la durée du traitement de la personne aidée par le salarié bénéficiant de jours de repos, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la première prise de jours. La fréquence de prise de jours devra être soumise à l’autorisation du responsable hiérarchique.

Les jours non utilisés seront déversés dans le fonds de solidarité prévu à l’article 3.3, et seront disponibles lorsqu’un(e) nouveau(velle) salarié(e) se trouvera dans une situation répondant aux conditions définies par le présent accord.

Article 6 – Documents et bulletins de salaire

Pour le don de jours de repos, le(la) salarié(e) donateur(trice) devra remplir un formulaire dédié à cet effet.

Pour la prise de jours de repos, le(la) salarié(e) concerné(e) devra remplir un formulaire de prise de jours dédié à cet effet.

Le don effectué apparaîtra sur le bulletin de salaire du (de la) salarié(e) donateur(trice) dans une rubrique spécifique. Il en est de même pour la prise de jours cédés qui apparaitra dans le bulletin du (de la) salarié(e) bénéficiaire.

Article 7 – Effet, durée et réexamen de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.il entrera en vigueur à compter du 01 Janvier 2019, et après accomplissement des formalités de dépôt.

La commission de négociation se réunira en cas de difficulté d'application de cet accord, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Article 7-1 Révisions

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 7-2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, en cas de dénonciation en cours de cycle électoral, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’expiration des mandats en cours, sauf volonté contraire expresse de l’ensemble des parties signataires.

Fait à NIEDERBRUCK, le 11 janvier 2019

en 6 exemplaires, dont 4 à chaque partie et 3 pour les formalités.

- Pour Tréfimétaux XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Pour la CFDT XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour FO XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Pour la CFE/CGC XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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