Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez LINDT ET SPRUNGLI
Cet accord signé entre la direction de LINDT ET SPRUNGLI et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T06421003854
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : LINDT ET SPRUNGLI
Etablissement : 67202415500042
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD D'ENTREPRISE 2019 (2019-04-01)
Rémunération temps de travail, partage de la valeur ajoutée égalité professionnelle qvt (2021-03-23)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24
ACCORD D’ENTREPRISE
Compte epargne temps
- LINDT France -
Entre
La Société Lindt & Sprüngli SAS, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et représentant, pour la Direction, l’ensemble des établissements de Lindt & Sprüngli France
Ci-après Lindt France
D’une part
Et les organisations syndicales dûment mandatées à cet effet :
C.G.T. représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
F.O. représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale
C.F.E.- C.G.C. représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
D’autre part
PRÉAMBULE
La mise en place d’un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société Lindt & Sprüngli France répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos.
Son objectif est également de réduire le nombre de compteurs de reliquats utilisés dans l’entreprise permettant ainsi une clarification des droits à congés et repos pour le salarié.
Les compteurs concernés sont les suivants :
CP en banque
Congés Payés reliquats
Congés Ancienneté reliquats
RTT supplémentaires Reliquats
Pont Ascension pour les compteurs excédant le plafond défini au 2.3
Jours Flottants pour les compteurs excédant le plafond défini au 2.3
Repos compensateurs pour les compteurs excédant le plafond défini au 2.3
Ainsi, à la date d’entrée en vigueur de cet accord, tous les compteurs de reliquats existants seront supprimés sauf cas exceptionnels de report légaux (absence du salarié pour maladie, maternité, AT à l’échéance de la période de prise). L’ensemble des jours présents dans ces différents compteurs à la date d’entrée en vigueur de cet accord seront placés dans un unique compteur appelé « Reliquats Divers ». Ce compteur ne pourra plus être alimenté dès la mise en place du CET.
Ce compteur « Reliquats divers », distinct du compteur CET, suivra les mêmes règles de prise que pour les congés.
Il est à noter que ce dispositif vient en complément de la transformation des gratifications et primes de vacances en temps rendue possible pour les futurs retraités par l’accord d’entreprise Intergénérationnel et GPEC du 03 avril 2017. Les mesures du CET et de cette transformation sont donc cumulables.
Afin de mettre en place le CET, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de la société Lindt & Sprüngli France, dès lors que les salariés ont acquis 1 an d’ancienneté.
Le CET ayant un caractère facultatif, l’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
2.1 : Eléments en temps
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :
De la cinquième semaine de congés payés légaux acquis et non pris ;
Des jours de congés d’ancienneté ;
Des jours de R.T.T. et R.T.T. supplémentaires ;
Des banques d’heures ;
Des repos compensateurs ;
Des jours flottants ;
Des ponts ascension.
L’alimentation en temps se fait par jour ouvré pour tous les motifs sauf pour les banques d’heure, où elle se fait par 7 heures.
Pour les banques d’heures, la conversion suivante sera opérée : 7 heures correspondent à 1 jour ouvré.
Il est à noter que pour les Collaborateurs au forfait jours, les jours ayant alimentés le CET seront suivis dans le cadre de la vérification du respect des 211 jours contractuels.
2.2 : Plafonds du Compte Epargne Temps
2.2.1 : Plafond annuel
Les parties conviennent d’un plafond maximum de jours pouvant alimenter le CET fixé à 8 jours.
Afin de permettre aux salariés proches de la retraite d’anticiper leur départ ou d’aménager leur temps de travail en vue de leur départ à la retraite, le plafond maximum de jours est fixé à 12 jours pour les salariés âgés d’au moins 58 ans.
2.2.2 : Plafonds globaux
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en monétaire :
Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 60 jours. Ce plafond est porté à 80 jours pour les salariés âgés de 58 ans et plus.
Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).1
Dès lors que l’un de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au CET, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Lorsque le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.
2.3 : Suppression de l’usage ou pratique relatif aux reports des compteurs des éléments définis à l’article 2.1
Compte tenu de l’objet de ce dispositif, les parties conviennent de la suppression de la pratique ou l'usage préexistant à la mise en place du CET qui autorisait exceptionnellement le report de la prise de congés payés et congés d’ancienneté au-delà du 31 mai de l’année N+1 de l’ouverture des droits.
Le présent accord institue un plafond pour les compteurs pont ascension, jour flottant et repos compensateur, comme suit :
- Compteur « pont ascension » plafonné à 1 jour
- Compteur « jour flottant » plafonné à 3 jours (dans le respect de la note de congés)
- Compteur « repos compensateurs » plafonné à 6 jours.
Pour rappel, les compteurs de banque d’heures et de RTT sont déjà plafonnés, aussi ils ne sont pas concernés par cette mesure de suppression de report possible.
Sauf cas exceptionnels d’absence longue durée, ces éléments doivent être pris ou être affectés au CET avant le terme de la période de prise légale, conventionnelle ou prévue par accord d’entreprise, dans la limite du plafond visé à l'article 2.2 du présent accord. A défaut, ces éléments seront perdus sous réserve du respect des dispositions légales.
ARTICLE 3 : GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
3.1 : Valorisation des éléments affectés au Compte Epargne Temps
Le CET est exprimé en temps en jours ouvrés.
3.2 : Procédure d’alimentation du Compte Epargne Temps
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire disponible sur la page RH de l’intranet à retourner au service paie ou par saisie dans l’outil en ligne de gestion des temps, à ce jour, pour information Kelio.
L’alimentation du CET a lieu deux fois par an :
- du 1er au 31 mai pour les jours de congés payés légaux, les jours de congés d’ancienneté et les RTT ;
- du 1er au 31 décembre pour les banques d’heures, les repos compensateurs, les jours flottants, les ponts ascension, les RTT et RTT supplémentaires.
Le salarié est informé du solde de son CET sur son bulletin de paie.
3.3 : Garantie des éléments inscrits au Compte Epargne Temps
Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail.
Pour mémoire, le montant maximum garanti par l’AGS est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage soit à titre d’information 82 272€ pour 2020.
ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN TEMPS
Le salarié peut utiliser son CET en formulant une demande de congé par journée entière, soumise à validation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines, deux mois minimum avant la date souhaitée. Dans certains cas exceptionnels, ce délai pourra être raccourci. La Direction se réserve alors le droit de demander la raison du congé ainsi qu’un justificatif le cas échéant.
En cas de refus de la Direction suite à la demande du Collaborateur, celui-ci recevra un courrier indiquant les motifs de ce refus. Le Collaborateur pourra s’il le souhaite, reformuler une demande tenant compte de ces éléments.
L’engagement du salarié sur la durée du congé est irrévocable.
4.1 : Motifs d’utilisation du Compte Epargne Temps
Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi : (Congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, etc…).
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales.
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles :
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.
Congé pour formation hors temps de travail
La date et la durée du congé seront définies avec la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines dans la cadre de la construction du projet de formation concerné.
Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite :
Les salariés ayant notifié par écrit à la Société leur départ à la retraite, peuvent anticiper leur départ avec tout ou partie de ces congés.
Période d’activité partielle :
Les salariés placés en activité partielle souhaitant limiter leur perte de rémunération pourront utiliser les jours placés dans leur CET. Dans ce cas, le délai de 2 mois minimum à respecter pour effectuer la demande n’est pas applicable.
4.2 : Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base et prime d’ancienneté le cas échéant au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le CET.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Les périodes de congés visées à l’article 4.1 du présent accord, financées par le CET, sont assimilées à du temps de travail effectif, notamment au regard (liste non exhaustive) :
Des droits liés à l’ancienneté ;
De l’acquisition des congés payés ;
De l’attribution de la gratification et de la prime de vacances ;
Du calcul de la part collective du bonus des Cadres
De la répartition de la réserve spéciale de participation
De l’attribution des avantages en nature chocolat.
4.3 : Décompte de la prise de jours du CET
La prise de jours du CET suit les mêmes règles que les congés payés, soit 5 jours pour une semaine, quelle que soit l’organisation du travail du salarié.
Les jours de CET ne peuvent pas être associés à d’autres motifs d’absence sur une même semaine.
4.4 : Statut et Protection Sociale Complémentaire du salarié pendant l’utilisation du Compte Epargne Temps
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
En cas de maladie pendant la prise de jours du CET, le motif retenu est celui de la maladie, et les jours seront indemnisés en tant que tel (même règle que pour les congés payés). Les jours non pris seront alors retransférés vers le CET.
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN MONETAIRE
Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu’il a affectés au CET dans les cas prévus ci-après, à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés.
Les éléments du CET utilisés en monétaire ne génèrent aucun droit à congé et n’entrent pas dans l’assiette de calcul du 10ème de congés payés.
Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à l'initiative du salarié dans les cas suivants :
Le mariage ou la conclusion d'un PACS par l'intéressé ;
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
Le divorce ;
La séparation ou la dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Le décès du conjoint de l’intéressé ou de son partenaire lié par un PACS ;
La création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
L'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée suite à une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
Le rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études.
La demande de cette liquidation exceptionnelle doit être faite dans les 2 mois suivant la survenance de l’évènement.
Le salarié pourra transmettre sa demande, par l’intermédiaire d’un formulaire disponible sur la page RH de l’intranet à retourner au service paie avant le 10 du mois M pour un paiement sur le mois M. Le formulaire devra être accompagné des pièces justificatives liées à l’évènement.
Dans les cas précités, le salarié perçoit, une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le CET dont la liquidation est demandée, calculée sur le salaire de base et prime d’ancienneté le cas échéant.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
ARTICLE 6 : CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du CET.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le CET, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur au 1er juin 2021 après son dépôt légal.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l’application du présent accord auprès du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques de chaque établissement.
ARTICLE 9 : DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions fixées par la loi.
Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont régis par l’article L2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent Accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe de Conseil de Prud’hommes de Pau.
Fait à Oloron Sainte-Marie, le 24 mars 2021
En 7 exemplaires sur 9 feuillets
D’une part
La Direction Générale, par délégation
La xxxxxxxxxxxxxxxxx Représentant l’ensemble des établissements de Lindt & Sprüngli France
xxxxxxxxxxxxxxxxx
D’autre part
Les Organisations syndicales représentées :
C.F.E.-C.G.C. par xxxxxxxxxxxxxxxxx
C.G.T. par xxxxxxxxxxxxxxxxx
F.O. par xxxxxxxxxxxxxxxxx
A titre d’information, ce montant est de 82 272€ pour 2020↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com