Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'application de certaines dispositions de l'Ordonnance N°2020-323 du 25.03.2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, durée du travail et de jours de repos" chez EPSOTECH FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPSOTECH FRANCE et les représentants des salariés le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010877
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : EPSOTECH France
Etablissement : 67378032600033 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-05
Accord d’entreprise relatif à l’application de certaines dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Epsotech France
367 Boulevard N BULLUKIAN
69830 Saint Georges de Reneins
SIRET : 673 780 326 00033
Représentée par son Directeur Général :
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : CFDT
Représentée par en sa qualité de délégué syndical, d’autre part.
D’autre part,
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le présent accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cet accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. En conséquence, l’accord est à durée déterminée.
Article 1 : Modalités de l’accord
En application de cet accord, l’entreprise peut imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés. Car il s’agit de l’application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Dans le cas du solde des congés acquis l’année précédente l’employeur pourra donc décider d’une date d’imposition de ces jours de congés avant le 31 Mai 2020. Néanmoins, en cas d’une forte reprise économique en Mai, l’employeur pourra imposer la prise de ce solde de congés acquis à une date ultérieure de son choix.
Les congés pourront être imposés pour l’ensemble des salariés en fonction de la charge de travail, sauf nécessité impérieuse de tel ou tel service. Dans ce cas-là le même nombre de jours de congés pourra être imposé à une autre date….
L’entreprise pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés ;
Il est précisé que ce qui précède ne pourra être mis en application que dans la limite de 2 jours ouvrables dans un premier temps, qui pourra atteindre 6 jours par avenant avec accord des parties signataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans tous les cas
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le Présent accord autorise l'employeur à :
- fractionner le congé principal (4 semaines d’été)
- ne pas accorder si nécessaire un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de Pacs travaillant dans son entreprise. : c’est à dire si besoin d’une compétence particulier. Il est permis de dissocier les dates au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés
A cette date (5 mai 2020), il est envisagé de fermer l’Entreprise epsotech France SAS dans un premier temps comme suit :
Lundi 18 Mai 2020 : congés imposés
Mardi 19 Mai 2020 : congés imposés
Mercredi 20 Mai 2020: RTT ou jour de récupération imposé
Jeudi 21 Mai 2020 : jour férié non travaillé
Vendredi 22 Mai 2020 : RTT ou jour de récupération imposé
A noter qu’en cas de nouveaux jours non travaillés dans le cadre de cet accord, la Direction, compte tenu d’une visibilité du planning de production à 10 jours, essayera de prévenir 1 semaine avant.
Article 2 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. L’accord prendra fin au 31 décembre 2020
L’accord prendra effet dès sa signature.
Article 3 : SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan de l'application de l'accord sera établi au plus tard dans les 12 mois qui suivront la fin de l’application de l’accord (qui pour rappel est le 31 décembre 2020).
Article 4 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Article 6 : REVISION DE L'ACCORD
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 7 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord étant à durée déterminée ne peut être dénoncé
Article 8 : DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Fait à Saint Georges de Reneins, le 5 mai 2020
Pour la société
xxxxx
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com