Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la prise de congés payés dans le cadre des mesure d'urgence liées à la crise sanitaire due au COVID-19" chez ENTREPRISE BOSGIRAUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE BOSGIRAUD et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010873
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE BOSGIRAUD
Etablissement : 67378037500048 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE DUE AU COVID-19
Entre
La société ENTREPRISE BOSGIRAUD, dont le siège social est sis 140 rue des Chantiers du Beaujolais - 69400 LIMAS, SAS immatriculée au RCS de Villefranche - Tarare sous le numéro 673780375, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général.
D’UNE PART,
Et
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique.
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales exceptionnelles résultant de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Gouvernement a mis en place diverses mesures pouvant être mobilisées par les entreprises compte tenu de l’impact de cette crise exceptionnelle et sans précédent sur l’activité et la situation économique de celles-ci.
Parmi ces mesures gouvernementales figure l’autorisation pour l’employeur de décider de la prise par les salariés de six jours de congés payés acquis.
Aussi, compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et au regard des conséquences de cette situation sur l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de négocier et de conclure le présent accord en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Le présent accord est ainsi conclu dans l’objectif de permettre à la société d’affronter les difficultés actuelles et à venir dans le secteur du bâtiment liées aux conséquences de cette crise sanitaire que nous subirons pleinement dans les prochains mois voire sur plusieurs années, ainsi que pour relancer l’activité économique de l’entreprise, assurer sa pérennité et préserver les emplois.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ENTREPRISE BOSGIRAUD, quel que soit leur statut.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD
Le nombre de jours pour lesquels la société peut imposer la prise de jours de congés payés ou la modification des dates de prise de congés payés conformément aux dispositions du présent accord est limité à six.
ARTICLE 3 – PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES
Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.
Ces dispositions ne sont donc applicables que jusqu’au 31 décembre 2020, conformément à l’ordonnance précitée.
ARTICLE 4 – MODALITES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES
Dans les limites prévues par les articles 2 et 3 du présent accord, la société peut unilatéralement :
imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.
Les parties conviennent que l’application des présentes dispositions concerne les congés payés acquis ou en cours d’acquisition dans l’ordre suivant :
les jours de congés payés portant sur la période de prise actuelle ;
les jours de congés payés acquis au titre de la future période d’acquisition, ce qui peut donc conduire à une prise par anticipation.
Les congés payés dont la date est imposée ou modifiée pourront le cas échéant être fractionnés par la société, sans qu’elle ne soit tenue de recueillir l’accord du salarié.
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant la date finalement retenue. L’information des salariés est effectuée par tout moyen.
ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion permettant de suivre sa mise en application, avant qu’il ne vienne à échéance.
Chaque partie pourra prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante audit rendez-vous.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord entrera en vigueur et fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.
Fait à LIMAS, le 27 mars 2020
En trois exemplaires.
Pour la société ENTREPRISE BOSGIRAUD
Monsieur xxxxxxx
Directeur Général
Pour le Comité social et économique
Monsieur xxxxx, en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
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