Accord d'entreprise "Protocole d'accord collectif d'entreprise relatif à l'annualisation" chez LEDVANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEDVANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06723011763
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LEDVANCE
Etablissement : 67578016700010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°1 au protocole d'accord collectif d'entreprise relatif à l'annualisation (2023-07-05) Avenant n°1 au protocole d'accord collectif d'entreprise relatif au forfait jours (2023-07-05) Avenant n° 2 au protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail et sur les salaires (2023-07-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION

DU 19 DECEMBRE 2022

Entre

XXX, Délégué syndical FO

XXX, Délégué syndical CFE/CGC

XXX, Délégué syndical CGT

Et

XXX, Président

XXX, Directeur des Ressources Humaines

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Après discussions et concessions réciproques, il a été décidé de mettre en place, durant une période de test d’une année, une nouvelle organisation du temps de travail pour le personnel actuellement soumis à une annualisation du temps de travail et relevant exclusivement du service expédition.

Toutes les dispositions contenues dans ce protocole d’accord, ont donc pour effet de suspendre et/ou compléter les dispositions contenues dans des protocoles d’accord antérieurs relatifs à l’annualisation du temps de travail dans l’entreprise, et notamment dans le protocole d’accord du 25 Mai 1999.

Article 1 - Principes généraux

En raison d’une saisonnalité très marquée dans notre domaine d’activité, l’entreprise recourt à l’annualisation.

Dès lors :

  • Les temps supplémentaires de travail effectifs au-delà de 7 heures par jour alimenteront un compteur temps d’annualisation utilisable à l’initiative de l’employeur,

…/…

  • Ce compteur sera alimenté par les heures faites sur la base du programme indicatif délivré en début de période et éventuellement modifié au courant de l’année en fonction

de l’activité. Ce stock d’heures pourra être incrémenté par l’employeur dans la limite de 20 heures imputées par exercice. En fonction de la charge d’activités, cette limite pourra être dépassée. Un programme rectificatif sera distribué aux collaborateurs dans

le cas d’une modification planifiée plus d’une semaine à l’avance, après information du Comité Social et Economique,

  • Un compteur temps supplémentaire H2 sera alimenté par les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail programmée et réalisée. Les salariés pourront ainsi solliciter des heures d’absences autorisées payées déduites de ce compteur temps supplémentaire H2,

  • Les heures supplémentaires, hors programme indicatif, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 donneront lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Par défaut, les heures accomplies hors programme indicatif feront l’objet d’un paiement en heures supplémentaires. Cependant, les collaborateurs auront la faculté de les affecter sur le compteur H2 dans la limite ci-dessus définie.

Elles donneront lieu à rémunération avec la paye du mois considéré et ne seront donc rémunérées sur la paye mensuelle que les heures non prévues au programme indicatif.

Le travail restera susceptible d’être réparti sur 6 jours, du lundi au samedi, de telle façon que l’horaire annuel permette de faire effectuer 1593 heures de travail effectif (ou 1600 heures si le 26 Décembre tombe un samedi ou un dimanche) à un salarié présent sur toute la période.

Le seuil de 1593 (ou 1600) heures sera réduit à 7 heures par jour de congé payé acquis par un salarié au cours de l’exercice civil au-delà de 25 jours de congés payés.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de 1593 heures donneront lieu à une majoration de salaire de 25% à moins d’avoir d’ores et déjà été majorées et rémunérées à cette hauteur.

Elles seront rémunérées avec la paye du mois d’octobre de l’année calendaire suivante. Soit, pour la première année d’application de l’accord au titre du test mentionné en préambule, avec la paye du mois d’octobre 2023 en ce qui concerne l’exercice débutant le 1er octobre 2022.

Le samedi matin sera travaillé par l’équipe du matin normale. La composition du samedi après-midi ou samedi soir se fera sur la base du volontariat.

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaitrait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité, l’entreprise pourra interrompre le décompte annualisé du temps de travail et demander l’application du régime d’allocations de chômage partiel.

Ce recours au chômage partiel pourra également se faire si, à l’issue de la période de décompte, il apparaitrait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif n’ont pu être effectuées. Il donnera lieu à consultation préalable du Comité Social et Economique.

…/…

Article 2 - Programmation indicative

Le programme de travail indicatif devra nécessairement reposer sur l’accomplissement de 7 heures à 7 heures 40 de travail effectif par jour.

Par exception, l’entreprise pourra établir un programme de travail en prévoyant une activité quotidienne inférieure à 7 heures, mais au moins égale à 6 heures dans la limite de 10 jours par salarié et par exercice. Ce seuil sera proratisé en cas d’entrée dans les effectifs en cours d’exercice.

Un programme indicatif sera établi chaque année et sera communiqué aux collaborateurs concernés En cas de conclusion d’un accord renouvelant la période de test au-delà du premier exercice (2022-2023), il donnera lieu à information préalable du Comité Social et Economique au cours du mois de juillet de l’année précédant l’exercice calendaire concerné. Soit au cours du mois de juillet 2023 pour l’exercice susceptible de débuter au cours du mois d’octobre 2023.

Il pourra être modifié en cours d’année après information préalable du Comité Social et Economique afin de l’adapter à la charge de travail.

Des discussions régulières se tiendront lors des réunions du Comité Social et Economique afin d’informer les membres élus de la charge de travail.

Le recours à heures supplémentaires donnera prioritairement lieu à appel au volontariat, la décision d’imposer les heures supplémentaires étant prise après constatation de l’absence d’un nombre suffisant de volontaires compte tenu du programme indicatif de travail.

La décision d’imposer les heures supplémentaires prendra en compte, par ordre de priorité les salariés faisant état du stock d’heures le moins important.

Article 3 - Ajustements des horaires

En raison de sa spécificité logistique, l’entreprise doit rester agile et réactive afin d’adapter en permanence les ressources aux charges de travail.

En cas de modification des horaires de travail à la hausse, elle cherchera donc à respecter un délai de prévenance raisonnable afin de limiter l’impact sur les organisations privées. Ces ajustements seront cependant obligatoires.

Lorsqu’un changement de programmation indicative à la hausse intervient dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, l’entreprise versera une prime de 20 €uros par jour modifié.

Lorsqu’il s’agira d’ajustements individuels à la hausse sans modification de la programmation indicative, l’entreprise versera une prime de 7 €uros par jour pour chaque jour concerné par un ajustement.

Lorsqu’il s’agira d’un samedi travaillé non prévu dans la programmation indicative, l’entreprise versera une prime exceptionnelle supplémentaire de 50 €uros bruts cumulable avec les autres primes existantes.

…/…

Le versement des primes prévues au présent article se substitue, pendant la durée d’application de l’accord, comme énoncé au préambule, aux systèmes et montants de prime « délai de prévenance » existants.

En cas d’ajustement des horaires de travail à la baisse, il sera possible de réduire l’équipe pour tout ou partie des collaborateurs présents. Si cette réduction n’était que partielle, il sera prioritairement fait appel à des volontaires avant de procéder à la désignation. Ces ajustements à la baisse ne donneront lieu à aucune contrepartie.

Article 4 - Lissage du salaire

Afin d’assurer aux collaborateurs, un salaire mensuel régulier, indépendant de l’horaire réellement effectué, celui sera lissé sur l’année.

En fin de période de référence, s’il apparait que les décomptes horaires individuels des collaborateurs présentent des soldes négatifs, ce solde négatif sera déduit sur bulletin de paye.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période, le volume annuel sera réduit à due concurrence et proratisé en fonction de la durée de présence.

La prime dite « d’annualisation semaine haute » de 25 euros continuera à être versée aux salariés avec la paye du mois considérée dans les mêmes conditions, sous réserve d’avoir effectué 38h35 de travail effectif.

Article 5 - Horaire de référence & heures supplémentaires

Le temps de travail quotidien sera en conséquence de 7 heures par jour.

Le temps de présence sera toutefois de 7 heures 20 minutes par jour, un temps de pause de 20 minutes non rémunéré complétant la durée quotidienne de travail effective de 7 heures.

De ce fait, les horaires de base de présence s’entendront de :

  • 5h00 à 12h20 en équipe du matin,

  • 12h20 à 19h40 en équipe d’après-midi,

  • 19h40 à 3h00 en équipe du soir,

  • 21h40 à 5h00 en équipe de nuit.

En semaine haute, les horaires de travail seront :

  • 5h00 à 13h00 en équipe du matin,

  • 13h00 à 21h00 en équipe d’après-midi,

  • 21h00 à 5h00 en équipe du soir et de nuit.

La semaine de travail débutera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.

Le présent accord n’entend cependant pas autoriser l’entreprise à organiser le programme indicatif ou un programme indicatif :

- Le lundi de 0 heures à 5 heures,

- Le dimanche.

…/…

Une information individuelle des salariés sera effectuée au cours du 1er trimestre de l’année suivante quant au nombre d’heure bénéficiant d’un régime de faveur en matière fiscale.

La rémunération mensuelle des salariés ne pourra être inférieure à la rémunération normalement due à raison de l’accomplissement de la durée légale du travail.

Cet horaire est donné à titre indicatif et pourra varier à la hausse et à la baisse en fonction de la charge de travail (ex : 8h/jour, 6h/jour, 9h/jour,…).

Article 6 - Période de référence

La période de suspension des accords d’entreprise relatifs à l’annualisation du temps de travail débutera le 1er Octobre 2022 de façon rétroactive pour prendre fin le 30 Septembre 2023 sans préavis.

Elle pourra cependant faire l’objet d’une reconduction après consultation du Comité Social et Economique et conclusion d’un nouvel accord collectif d’entreprise.

Au terme de la période de suspension, renouvellement éventuel inclus, les dispositions des accords antérieurement conclus relatifs à l’annualisation du travail, seront à nouveau applicables.

Article 7 - Absences

Les principales causes d’absence rémunérées seront considérées comme du temps de travail et comptabilisées à hauteur de 7 heures tel que défini à l’Article 5.

Cependant, les motifs ci-dessous listés, et sans que la liste soit exhaustive ne seront pas considérés comme étant du temps de travail et donneront lieu à retenue sur le bulletin de paye du mois considéré :

  • Absences injustifiées,

  • Absences justifiées non payées,

  • Congé sans solde,

  • Mise à pied.

Les durées d’absence pour maladie ne donneront lieu à aucune forme de récupération. Elles réduiront d’autant les temps de travail effectifs hebdomadaire et annuel prévus à l’article 1 sans pour autant entrer dans le décompte des heures supplémentaires.

Article 8 - Organisation

Compte tenu des contraintes spécifiques dans le domaine de la logistique, il sera également nécessaire de travailler certains samedis. C’est la raison pour laquelle, la programmation indicative fera apparaitre 3 samedis au maximum travaillés par ou pour chaque collaborateur. Ce travail du samedi fera l’objet d’une prime spécifique de samedi portée à 20 €uros.

…/…

Article 9 – Dispositions finales

9.1 - Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Selon dispositions contenues dans l’article 6, il prendra fin, sauf renouvellement par le biais d’un avenant conclu avec les organisations syndicales représentatives majoritaires, le 30 Septembre 2023 sans préavis. Au terme de la période de suspension, renouvellement éventuel inclus, les dispositions des accords antérieurement conclus, relatifs à l’annualisation du temps de travail, seront à nouveau applicables.

9.2 - Modalités de suivi, révision et dénonciation

Suivi

L'application du présent accord fera l'objet d'un suivi régulier auprès du Comité Social et Economique à l’occasion de sa consultation annuelle sur la politique sociale.

Les Parties conviennent en outre de faire un point sur la mise en œuvre du présent accord 8 mois après sa signature, pour déterminer s'il est ou non opportun de le réviser.

L’entreprise s’engage par ailleurs à modérer le recours au travail temporaire durant la période considérée et à informer le Comité Social et Economique mensuellement de l’état de la main d’œuvre temporaire sollicitée chaque mois.

Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans le respect des conditions légales.

9.3 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la remise d'un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé par la Société :

  • en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c'est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) ;

  • en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Enfin, les termes de l'accord seront portés à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou tout autre support de communication opportun.

Fait à Molsheim, le 19.12.2022,

Pour la FO Pour la CFE/CGC Pour la CGT Pour LEDVANCE SASU Pour LEDVANCE SASU Le DRH Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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