Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL ET SALAIRES CIBLES PERSONNEL NON CADRE" chez SIFFERT-FRECH-AFFINEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIFFERT-FRECH-AFFINEURS et les représentants des salariés le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718001251
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : SIFFERT-FRECH-AFFINEURS
Etablissement : 67588022300010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-23

ACCORD SALARIAL ET SALAIRES CIBLES

PERSONNEL NON CADRE

Entre

D’une part,

La société Siffert-Frech Affineurs, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne, sous le numéro SIREN 675 880 223 dont le siège social est situé 35 route de Rosenwiller, 67560 ROSHEIM, représentée par xxxxxxxxxx, pris en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, assisté de xxxxxxxxxx en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.

Et

D’autre part,

Le représentant de l’organisation syndicale dûment mandaté en qualité de Délégué Syndical :

  • xxxxxxxxxx - Délégué Syndical C.G.T.

PREAMBULE

Le présent accord salarial est conclu dans un but de simplification des modalités de rémunérations de la société SIFFERT FRECH AFFINEURS. Il a également pour objectif l’augmentation des rémunérations de base les plus basses de l’entreprise et la mise en place d’une grille de salaires cibles permettant de disposer d’un point de repère salarial pour chacun des emplois non cadres de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent que les dispositions non évoquées ou non modifiées par le présent accord salarial sont maintenues en vigueur dans l’entreprise, conformément aux dispositions des accords précédents. A contrario toutes les dispositions évoquées dans le présent accord se substituent aux dispositions initiales issues d’un précédent accord.

Les parties signataires conviennent de l’application d’une période probatoire d’un an minimum à compter de la date de signature du présent accord. Au cours de cette période probatoire, un point sera fait sur la mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent accord. Des modalités d’adaptation pourront être négociées durant cette période dans le cas où la mise en application de certaines dispositions ne répondrait pas à la volonté des parties signataires.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature et ne présage pas des éventuelles évolutions législatives ultérieures.

Article 1 : GESTION DE LA PRIME D’HABILLAGE

Actuellement, les salariés éligibles à la prime d’habillage voient leur banque heure créditée de 12 mn par jour travaillé au titre de « compensation temps d’habillage ».

A compter du 01 janvier 2019 (période de référence du 18 décembre 2018 au 17 janvier 2019), cette compensation sera remplacée par une « Prime d’habillage » d’un montant brut de 1 € par jour travaillé.

Pour rappel, les salariés éligibles sont l’ensemble des salariés affectés aux opérations de production et de maintenance. Les salariés des services administratifs ne sont pas concernés par cette disposition, car ils ne bénéficiaient pas à l’heure actuelle de la « compensation temps d’habillage ».

Article 2 : PRIME DE PANIER DE JOUR

Il est acté par le présent accord, la mise en place d’un panier de jour, pour l’ensemble des salariés affectés à un horaire de travail posté de jour ; sachant qu’en fonction de l’organisation actuelle aucun salarié n’est occupé sur un horaire posté de nuit.

Ce panier de jour est mis en place à compter du 01 janvier 2019 (période de référence du 18 décembre 2018 au 17 janvier 2019). Sa valeur est de 2 € net par jour travaillé.

La valeur du panier de jour pourra être revue lors des négociations annuelles sur les salaires.

Article 3 : TICKETS RESTAURANTS

Afin de ne pas léser les salariés non affectés à un horaire de travail posté de jour, mais employés sur un horaire journée avec coupure pour le repas, Il est acté par le présent accord, la mise en place de ticket restaurant, pour l’ensemble des salariés affectés à un horaire de jour.

Ce ticket restaurant est mis en place à compter du 01 janvier 2019 (période de référence du 18 décembre 2018 au 17 janvier 2019). La valeur faciale est de 3,50 €.

La répartition de la participation employeur est fixée à :

  • 60 % pris en charge par la société, soit 2,10 €

  • 40 % pris en charge par le salarié soit 1,40 €

La valeur du ticket restaurant pourra être revue lors des négociations annuelles sur les salaires.

En cohérence avec les autres sociétés du Groupe Sodiaal, les tickets restaurant seront distribués de façon dématérialisée via une carte (type carte bancaire) et non en version papier.

Article 4 : GRILLE DE SALAIRES CIBLES

A compter du 01 janvier 2019, il est mis en place une grille de salaires cibles applicables au sein de l’entreprise. Cette grille de salaires cibles semblable à celles en pratique dans les sociétés RENARD GILLARD et LES FROMAGERIES DE BLAMONT permet de garantir une cohérence de rémunération sur l’intégralité du Pôle « Munster – Brie de Meaux ». Elle définit pour chacun des emplois présents dans l’entreprise le niveau de salaire brut de base cible mensuel applicable aux salariés affectés à ces emplois.

Le détail de cette grille figure en annexe 1 au présent accord.

Article 5 : MODALITES D’INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux d’information du personnel à compter de sa date de signature.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines qui pourront le consulter sur simple demande.

Article 6 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN APPLICATION

Sous réserve de non opposition, le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DIRRECTE de Strasbourg.

Clause de revoyure

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté, et s’engage à se rencontrer dans les meilleurs délais sur demande motivée d’une des parties.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé une fois par an à l’occasion d’une réunion organisée entre le Délégué Syndical et la Direction de l’Entreprise.

ARTICLE 8 : DEPÔT

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires. Conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTéléprocédures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Affichage

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.

Fait à Rosheim,

Le 23 octobre 2018

Pour l’organisation syndicale Pour la Société SIFFERT – FRECH AFFINEURS

xxxxxxxxxx - Délégué Syndical CGT xxxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines

ANNEXE 1 : GRILLE DES SALAIRES CIBLES AU 01 JANVIER 2019

SFA
Echelon 1 Echelon 2
Niveau 1 OPERATEUR(RICE) AFFINAGE OUVRIER 1 537,00 1 557,00
Niveau 1 OPERATEUR(RICE) EMBALLAGE OUVRIER 1 537,00 1 557,00
Niveau 2 CHAUFFEUR OUVRIER 1 557,00 1 587,00
Niveau 2 OPERATEUR(RICE) FROMAGERIE OUVRIER 1 557,00 1 587,00
Niveau 2 PREPARATEUR(RICE) EXPEDITIONS OUVRIER 1 557,00 1 587,00
Niveau 3 GESTIONNAIRE COMMERCIALE EMPLOYE 1 617,00 1 667,00
Niveau 3 COORDINATEUR(RICE) EXPERT OUVRIER 1 617,00 1 667,00
Niveau 5 ASSISTANTE GESTION EXPERIMENTEE MAITRISE 1 757,00 1 817,00
Niveau 5 CHEF D’EQUIPE MAITRISE 1757,00 1817,00
Niveau 6 CHEF DE SECTEUR MAITRISE 1947.00 2017.00

Echelon 1 : il s’agit de la position d’accueil dans l’emploi. A son entrée dans l’entreprise, le salarié est automatiquement positionné au 1er échelon.

Echelon 2 : cet échelon valorise la pratique complète et autonome du salarié dans son emploi. Il s’acquière à l’issue d’une période de pratique professionnelle effective dans cet échelon de 6 ou 12 mois selon les postes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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