Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - COVID 19 - CONGES PAYES" chez MAISONS HANAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISONS HANAU et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004893
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : MAISONS HANAU
Etablissement : 67688040400014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Préambule

Cet accord d’entreprise intervient dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus COVID-19.

Le CSE de Maisons Hanau s’est réuni pour évoquer le recours aux dispositions prévues par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, en complément à l’activité partielle.

Informations données par la Direction

Les mesures de confinement et de distanciation sociale prises par le gouvernement ont eu pour conséquence un arrêt total de l’activité de nos entreprises sous-traitantes dès le 17 mars 2020 et, par voie de conséquence, la mise à l’arrêt des constructions que Maisons Hanau réalise pour ses clients. Cet arrêt des constructions entraîne l’arrêt des ressources financières de l’entreprise, constituées uniquement des facturations effectuées au fur et à mesure de l’avancement des constructions.

La Direction a souhaité réunir le CSE par visioconférence le 06 avril 2020 pour évoquer les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour réduire les charges de l’entreprise pendant cette période, d’une durée encore inconnue, en particulier celles prévues par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

L’article 1 de l’ordonnance stipule ce qui suit : « Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, […] un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. ». L’article 2 prévoit des dispositions analogues pour les RTT.

A ce jour, les salariés suivants ont posé des jours congés pour les semaines à venir :

  • du 14 avril au 17 avril inclus, soit 4 jours

  • du 14 avril au 17 avril inclus, soit 4 jours

  • du 04 mai au 29 mai inclus, soit 18 jours

  • du 14 avril au 17 avril inclus, soit 4 jours

  • du 14 avril au 22 avril inclus, soit 7 jours

  • du 14 avril au 24 avril inclus, soit 9 jours

  • du 04 mai au 07 mai inclus, soit 4 jours

Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

Article 1 : Prise de jours de congés ou RTT imposée

Considérant :

  • L’arrêt de l’activité sur les constructions depuis le 17 mars 2020 ;

  • La mise en confinement total du personnel depuis le 16 mars 2020 ;

  • Le recours au télétravail de tous les salariés dont le poste est compatible depuis le 16 mars 2020, soit 3 semaines révolues, sans activité réelle sur nos constructions ;

  • La décision de la Direction du 3 avril 2020 de mettre en œuvre l’activité partielle dès le 6 avril pour une majorité des salariés ;

  • Que l’absence d’activité amènera la fermeture totale de l’entreprise dès le mardi 14 avril 2020 pour une durée indéterminée ;

  • Que chacun doit contribuer aux efforts de réduction des charges de l’entreprise en cette période difficile et inédite ;

  • Qu’il serait inéquitable d’imposer la prise de congés aux seuls salariés ayant déjà posé des congés pour les semaines à venir ;

L’employeur est autorisé à décider de la prise de congés payés ou de jours de RTT, acquis par les salariés, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Pour les mêmes motifs, l’employeur est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, pour les salariés ayant déjà posé leurs congés payés ou RTT.

Article 2 : Modalités pratiques

Les congés ou jours de RTT seront pris au début de la période de fermeture totale de l’entreprise, du mardi 14 avril 2020 au vendredi 17 avril 2020 inclus, soit 4 jours.

Pour les salariés ayant acquis plus de 4 jours de RTT à cette date, cette période sera prise sous forme de jours de RTT. Les personnes concernées sont :

Pour les autres salariés, elle sera prise sur les congés acquis pour la période « 2019 » s’achevant le 31 mai 2020 ou, si le solde est insuffisant, par anticipation sur la période « 2020 » commençant le 1er juin 2020. Elle pourra exceptionnellement être prise « sans solde », mais uniquement à la demande expresse préalable et par écrit du salarié et avec l’accord de la Direction.

Les autres dates de congés ou RTT déjà posées par les salariés et détaillées en première page sont refusées.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas, bien entendu, aux salariés en situation d’arrêt de travail pour maladie aux dates considérées.

Article 3 : Champ d’application

Cet accord d’entreprise s’applique à toute l’entreprise, à toutes ses activités et à tout le personnel, en respectant les modalités définies à l’article 2.

Article 4 : Prise d’effet et durée

Afin de lui permettre de produire les effets attendus, et compte tenu de l’état d’urgence, le présent accord prend effet immédiatement.

La durée d’application de cet accord collectif est limitée en tout état de cause à celle définie par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, à savoir « La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. ». Il cessera donc de produire ses effets au plus tard à cette date.

Article 5 : Modalités de suivi

Cet accord collectif étant d’application unique et très limité dans le temps, il n’est pas prévu de modalités ou de rendez-vous de suivi.

Article 6 : Renouvellement, révision

Il n’est pas prévu que cet accord puisse être renouvelé, sauf dans le cas où le législateur serait amené à prendre des dispositions complémentaires à celles déjà entrées en application à ce jour, en relation avec la pandémie du virus COVID-19.

Article 7 : Dénonciation

Cet accord étant à durée déterminée, il n’est pas prévu de clause de dénonciation.

Fait le 7 avril 2020

Les membres du CSE Maisons Hanau

Direction Titulaire Suppléante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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