Accord d'entreprise "accord COVID19 portant dérogation sur la prise de congés et RTT" chez TRM - TRANSPORTS RENE MADRIAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRM - TRANSPORTS RENE MADRIAS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01920000776
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS RENE MADRIAS
Etablissement : 67692023400041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord Covid19 portant dérogations sur les congés et jours de réduction du temps de travail applicable au sein des transports René Madrias

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Pour la Direction :

La société transports René MADRIAS (ci-après TRM ou la société), dont le siège social est situé « Les Lavauds » - 19270 USSAC, siren 676 920 234 00041, n°urssaf 747/930107719 représentée par XXX, directeur des ressources humaines habilité à conduire les négociations pour le compte de l’entreprise.

Et la délégation syndicale suivante :

Syndicat présent et représentatif dans l’entreprise :

  • C.F.D.T. : représenté par XXX syndical des transports René Madrias,

  • C.G.T. : représenté par XXX délégué syndical des transports René Madrias.

d'autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Afin de faire face à l’épidémie de Covid19 et à ses conséquences économiques, financières et sociales la société Madrias à souhaité ouvrir des négociations afin de doter l’entreprise du dispositif offert par l’ordonnance précitée. En effet, les soldes actuels des congés payés disponibles (solde des années n-1 notamment) permettent aujourd’hui de pouvoir utiliser les mécanismes proposés par l’ordonnance. Le personnel volontaire sera privilègié, les situations particulières seront examinées au cas par cas dans un souci d’équité et d’ojectivité.

Article 1 - Champ d'Application

L’accord couvre le périmètre de l'entreprise TRM. Au jour de la signature de l’accord, l'entreprise est constituée des établissements suivants :

Site d’Ussac (siège social)

BP 40001 Les Lavauds – Ussac - 19317 Brive Cedex,

Site de Donzenac

Le Clou 19270 Donzenac,

Site de Coussac-Bonneval :

12, rue Dedin Laporte – 87500 Coussac-Bonneval,

Site de Fougères :

10, rue Louis-Lumières - 35133 La selle en Luitré,

Site de Dieppe :

Zi Louis Delaporte - Zone rouge - 76370 Rouxmesnil Bouteilles,

Site de Rouvroy

Parc de la chênaies - 413, rue Charles Darwin - 62320 Rouvroy,

Sites de Brumath :

12, rue des Gravières - 67170 Brumath,

Site de Fèves :

4, rue de la Fontaine Chaudron – 57280 Fèves.

Article 2 - Fixation des congés payés

L’employeur pourra dans le cadre du présent accord :

  • imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période de prise des congés,

  • modifier les dates de congés payés déjà posés.

Une limite de six (6) jours ouvrables de congés fixés par l’employeur est applicable et le délai de prévenance à respecter dans les deux cas sera de 1 jour franc. Ce délai est un minimum prévu par l’ordonnance. L’employeur s’attachera à anticiper au maximum le délai de prévenance.

Article 3 – Fixation des jours de réduction du temps de travail et repos compensateurs

Si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultées économiques liées à la propagation du Covid19, baisse des volumes d’actitivté notamment appréciés selon les différents sites de la société Madrias l’employeur pourra :

  • aménager unilatéralement la prise de jours de réduction du temps de travail (jours attribués dans le cadre de l’accord forfait jours du 15 juillet 2019), repos compensateurs (RC),

  • modifier les dates de congés payés déjà posés.

Une limite de dix (10) jours maximum au total est applicable et le délai de prévenance à respecter dans les deux cas sera de 1 jour franc.

Ce délai est un minimum prévu par l’ordonnance. L’employeur s’attachera à anticiper au maximum le délai de prévenance.

Article 3 - Durée de l'Accord – Révision

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 (2020-323). L’accord est conclu jusqu’au 30/06/2020 avec une tacite reconduction jusqu’au 30/09/2020 date à laquelle il cessera de produire des effets.

Article 10 - Publicité - Dépôt

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de signature.

Fait en _________ exemplaires,

A Ussac, le __________ / __________ / 2020 sur 3 pages.

Pour LA C.F.D.T.

XXX

Délégué syndical

Pour la direction

XXX DRH

Pour LA C.G.T.

Frédéric Holle

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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