Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'individualisation de l'activité partielle n° 2" chez JOSY SCHWANGER SOCIETE D'EXPLOITATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JOSY SCHWANGER SOCIETE D'EXPLOITATION et les représentants des salariés le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721006744
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : JOSY SCHWANGER SOCIETE D'EXPLOITATION
Etablissement : 67738080000024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE
L’ACTIVITE PARTIELLE n° 2
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SAS JOSY SCHWANGER
Dont le siège social est situé : ZA 67130 RUSS
Société représentée par : xx, président
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la crise sanitaire nationale liée à l’épidémie du coronavirus (covid-19) et des mesures prises par le Gouvernement, la société Josy Schwanger doit faire face à une forte baisse d’activité.
L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qui ajoute un article 10 ter à l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle complète le dispositif d’activité partielle en permettant l’activité partielle individualisée ou avec une répartition non uniforme des heures travaillées et non travaillées entre les salariés afin d’assurer la poursuite de l’activité dans le contexte de propagation du covid-19.
Ce dispositif permet alors de placer en position d’activité partielle, seulement une partie des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, et/ou d’appliquer aux salariés placés en activité partielle une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pour permettre la reprise et le maintien de l’activité.
Dans ce contexte, la société Josy Schwanger a souhaité ouvrir une négociation pour permettre l’individualisation de l’activité partielle.
Un premier accord d’entreprise a été conclu en ce sens pour la période du 5 juin au 31 décembre 2020.
Néanmoins, la situation sanitaire étant toujours dégradées et en raison des contraintes gouvernementales, il est nécessaire de poursuivre le recours à l’activité partielle de manière individualisée.
L’ordonnance du 21 décembre 2020 autorise la poursuite des mesures d’individualisation et reporte au 31 décembre 2021, l’échéance des mesures exceptionnelles introduites par les ordonnances du 27 mars et du 22 avril 2020.
Dans ce cadre règlementaire, la poursuite des mesures d’individualisation est prévue jusqu’au 30 juin 2021 et de nouvelles négociations seront entreprise si l’entreprise continue à faire face à des difficultés.
En conséquence, afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent accord définissent comme suivent les règles applicables aux salariés.
La société s’est ainsi rapprochée de son Délégué Syndical.
Il est rappelé que l’individualisation est rendue nécessaire pour permettre un fonctionnement rationnel de l’entreprise et pour permettre de planifier en toute intelligence l’activité des salariés. Il est rappelé que l’accord a pour souhait de maintenir une équité entre les salariés dans le placement ou non en activité partielle.
Le contenu initial de l’accord et les modalités d’individualisation convenues ayant fait leurs preuves, il est convenu entre les parties de reconduire les dispositions précédentes.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord sera applicable au sein de Josy Schwanger. Il est susceptible de concerner l’ensemble des salariés.
ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE
Article 2.1. Principes de l’individualisation de l’activité partielle
Par le présent accord et par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut :
Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ;
Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Pour faire face aux conséquences économiques liées à la situation du Covid-19, l’entreprise a été contrainte de recourir à l’activité partielle. A ce titre, l’entreprise a dans un 1er temps interrompu temporairement la majeure partie de son activité. Depuis le 4 Mai 2020 l’activité de l’entreprise reprend progressivement.
L’entreprise, de par son secteur d’activité (tourisme et transport), est particulièrement impactée par la situation actuelle. Son activité est totalement dépendante de mesures gouvernementales actuelles ou à venir ce qui rend la planification du travail encore plus délicate.
Au jour de la rédaction du présent accord, l’activité reste à l’arrêt concernant le tourisme et les trajets occasionnels
Ainsi, les mesures d’activité partielle demeurent mais ne concernent pas tous les salariés de façon uniforme, il est donc nécessaire de prévoir des mesures d’individualisation.
La direction réaffirme son souhait de tout mettre en œuvre pour éviter les situations d’inégalité de traitement entre les salariés et pour que les effets de l’activité partielle, en termes de perte de revenus soient le mieux répartis possible entre les salariés.
Article 2.2. Compétences identifiées nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
Certaines compétences sont nécessaires pour assurer l’activité. Ces compétences sont définies par la mise en place d’un planning.
A ce jour, les compétences identifiées comme nécessaires sont les suivantes :
Conduite sur les lignes régulières (Eurodistrict et Fluo 67)
Conduite sur les services RPI
Gestion des données de pré paie
Gestion et traitement des commandes et/ou devis
Gestion et traitement de la facturation
Gestion du planning
Il sera donc fait appel en priorité aux salariés disposant de ces compétences pour la poursuite de l’activité, dans ce contexte dégradé.
Par la suite, en fonction des services concernés par la reprise d’activité, la direction informera les salariés de leur reprise progressive d’activité.
Article 2.3. Critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées
Les critères objectifs retenus pour justifier la désignation des salariés maintenus en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées sont définis comme suit.
Pour les lignes « grand tourisme »
Ces activités restent aujourd’hui à l’arrêt et le carnet de commande d’entreprise est vide.
En fonction de la reprise de ces activités le personnel principalement affecté à ces lignes est placé en activité partielle.
Le personnel pourra être remobilisé pour assurer d’autres trajets planifiés dans l’entreprise, sur d’autres secteurs d’activité.
Pour les trajets occasionnels (excusions, visites, commandes spécifiques …)
L’activité rependra en fonction de l’évolution du carnet de commande ou des besoins en remplacement.
Pour les lignes régulières :
Les salariés concernés par une reprise d’activité sont déterminés selon les priorités suivantes :
Habitude à la conduite de la ligne (titulaires)
Formation à la conduite de la ligne
Organisation du travail par journée entière, si possible (le but étant d’éviter de fractionner le planning des salariés en ne faisant travailler que quelques heures par jour)
Limitation du nombre de chauffeurs successifs sur un même véhicule (pour limiter la transmission du virus). En cas de changement de conducteur sur le même véhicule application stricte des protocoles.
Pour les lignes type collège, lycée, R.P.I.
L’activité reprendra en fonction des réouvertures des établissements.
Les règles suivantes seront appliquées :
Habitude à la conduite de la ligne
Formation à la conduite de la ligne
Limitation du nombre de chauffeurs successifs sur un même véhicule (pour limiter la transmission du virus et dans l’intérêt des enfants). En cas de changement de conducteur sur le même véhicule application stricte des protocoles.
Pour la mobilisation des conducteurs dans le cadre de la reprise d’activité, les partenaires sociaux conviennent des modalités suivantes. Les salariés seront sollicités par ordre de priorité dans le respect des principes suivants :
Compétences à la réalisation de la mission
Salarié habitué à la conduite de la ligne
Salarié formé à la conduite de la ligne
Il est précisé que des formations à la polyvalence sur les lignes ont déjà pu avoir lieu. La direction souhaite maintenir ses efforts sur la formation.
Limitation du nombre de chauffeurs successifs sur un même véhicule (pour limiter la transmission du virus). En cas de changement de conducteur sur le même véhicule application stricte des protocoles.
Organisation du temps de travail pour privilégier les journées complètes
Appel au volontariat : Si pour la réalisation de la même mission, plusieurs salariés seraient susceptibles de travailler, pour la fixation du planning il sera pris soin de contacter les personnes, dont le déplacement vers le lieu de la mission représente le moins de contrainte (tout particulièrement la proximité).
Pour les services administratifs
L’activité reprendra en fonction des besoins de l’entreprise sur les missions habituellement exercées par les salariés à leur poste de travail.
Les salariés seront placés en situation d’activité partielle totale, ou de réduction de leur activité en fonction des tâches devant être réalisées dans l’entreprise et concernant leur poste de travail.
Dans toutes les hypothèses susvisées, la direction aura la possibilité d’imposer aux salariés la réalisation des missions pour lesquelles ils sont employés ou pour des remplacements.
Article 2.3. Les modalités et la périodicité du réexamen périodique des critères objectifs
Tous les mois, les critères objectifs déterminés à l’article 2.2 seront réexaminés afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification du présent accord.
Cet examen reposera sur un bilan de l’activité du mois précédent et sur les perspectives d’évolution de l’activité de l’entreprise à court et moyen terme.
Le constat de cet examen pourra conduire à une évolution des critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées visés ci-dessus.
Dans l’immédiat, en fonction de l’évolution de l’activité et des règles imposées par le gouvernement, le chef d’entreprise exposera en début de mois les modifications susceptibles d’être apportées à la détermination des plannings de travail hebdomadaires et de la mise en activité partielle en application des critères définis ci-dessus.
Article 2.4. Conciliation vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Les salariés concernés par des dispositions règlementaires spécifiques (vulnérabilité, garde d’enfant en cas de fermeture de l’établissement scolaire, …), bénéficieront des mesures relatives à leur situation.
Dans ces cas, le salarié adresse à la Direction une demande écrite de placement en activité partielle accompagné des justificatifs requis.
Par ailleurs, la Direction veillera, dans la mesure du possible durant l’application du présent accord, à proposer des horaires adaptés afin de permettre aux salariés travaillant de récupérer leurs enfants en bas âge en cas de fermeture des crèches, des écoles et/ou garderie.
Article 2.5. Information du personnel sur l’application de l’accord
Pendant toute la durée d’application de l’accord la direction communiquera leurs plannings aux personnels dans les conditions suivantes :
Pour les conducteurs :
Par l’intermédiaire de Gescar : Tous les salariés ont la possibilité de se connecter à leur espace personnel en utilisant leurs identifiants
Par mail pour les salariés qui rencontrent des difficultés dans l’utilisation de Gescar et qui se sont manifestés auprès de la direction
Par texto et dépôt du planning dans leur casier pour les salariés n’ayant pas de connexion internet
Pour les personnels administratifs, les salariés seront informés de leurs plannings par tous moyens.
La direction prendra soin à informer le personnel de leurs plannings dans le respect d’un délai de 5 jours. En cas d’urgence (remplacement d’un salarié, nouvelle reprise d’une activité, …), ce délai pourra être ramené à 1 jour franc.
Dans tous les cas, pour tenir compte de l’évolution de l’activité et de la situation sanitaire en France, la Direction communiquera par tous moyens la poursuite de l’application des dispositions du présent accord en l’absence de modification nécessaire.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent et prendra fin le 30 juin 2021.
Article 6.2. Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 6.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il n’est pas possible pour les parties de le dénoncer avant la fin de son délai d’application.
Article 6.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
6.5. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 6.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 6.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique
La direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur les différents sites ainsi que par mail.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à RUSS
Le 18/01/2021
Pour la société
xx (Président)
Pour l’organisation syndicale CFTC
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