Accord d'entreprise "Un accord sur le Covid-19 - Accord relatif aux congés payés" chez MARBRERIE DES TROIS PROVINCES - LA GENERALE DU GRANIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARBRERIE DES TROIS PROVINCES - LA GENERALE DU GRANIT et le syndicat CFDT le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03520005283
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA GENERALE DU GRANIT
Etablissement : 67920085700010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-07-15)
UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23
ENTRE :
La Société, la SA LA GENERALE DU GRANIT dont le siège social est situé Rue des Déportés à LOUVIGNE DU DESERT (35420) représentée par Monsieur Xxxxxxxx Xxxxxx agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité,
D’une part,
Et
Les Organisation syndicales suivantes :
CFDT représentée par Monsieur Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Délégué Syndical,
Et
Les membres élus du CSE de l’entreprise :
Monsieur Xxxx Xxxxxx
Monsieur Xxxxxx Xxxxxxx
D’autre part.
Préambule
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie et à la propagation du virus covid- 19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 donnent la possibilité, par accord d’entreprise de déroger et de modifier les règles relatives aux modalités de prise des congés payés.
L’objectif est de permettre à l’entreprise d’utiliser la possibilité donnée par la loi d’imposer la prise de congés payés dans la limite de six jours, ouvrables afin de limiter les conséquences financières de la mise en place de l’activité partielle.
Conscients des enjeux de cette crise sanitaire mais aussi économique font peser au sein de l’entreprise, il a été décidé de définir des règles dérogatoires applicables ci-après, afin de limiter les effets de la crise sanitaire sur l’ensemble du personnel, et d’éviter ou de retarder, autant que faire se peut le recours à de l’activité partielle, pouvant conduire à une diminution de la rémunération des salariés concernés, ainsi qu’atténuer la crise économique en préservant les capacités de l’entreprise à assurer la reprise de son activité lorsque cela sera possible.
CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif du présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise la SA LA GENERALE DU GRANIT.
DEROGATION A LA PRISE DES CONGES PAYES
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux dispositions du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement et la branche, le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance.
Ce délai de prévenance vis-à-vis du salarié ne peut être réduit à moins de un jour franc1.
Sous réserve de respecter ce délai, l’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, c’est à dire les congés dits par anticipation, ou à modifier unilatéralement les dates de prise des six jours ouvrables de congés payés.
Le présent accord d’entreprise autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Ces congés, dans la limite de 6 jours ouvrables comme énoncés peuvent être pris de manière continue ou discontinue.
Article 3 . DATE D’EFFET et DUREE
Le présent accord prend effet à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020, sans pouvoir produire effet au au-delà du 31 décembre 2020.
Article 4 . DEPOT NOTIFICATION
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux, dont :
un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes compétent
un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise
deux exemplaires pour la Direction de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du code du travail.
Fait à LOUVIGNE DU DESERT, le 23 avril 2020
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Représentant Syndical CFDT Président Directeur Général
Xxxx Xxxxxxx
Membre du CSE
Xxxxx Xxxxxxx
Membre de CSE
Délai fixé par l’ordonnance.↩
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