Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE DASSAULT FALCON SERVICE" chez DASSAULT FALCON SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT FALCON SERVICE et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003476
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT FALCON SERVICE
Etablissement : 67980188600038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

  1. ACCORD COLLECTIF SUR LES CONDITIONS

    DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

    AU SEIN DE DASSAULT FALCON SERVICE

Entre d’une part,

La Société DASSAULT FALCON SERVICE (D.F.S.), située 53-55 Avenue de L’Europe, Aéroport du Bourget, Zone d’aviation d’affaires, CS 70003 - 93352 Le Bourget CEDEX, et représentée par ***, gérant

Et d’autre part les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

La C.F.D.T.

La C.G.T. & C.G.T. - U.G.I.C.T.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Au cours des derniers mois, la société DASSAULT FALCON SERVICE a été, comme l’ensemble des acteurs du secteur de l’aérien, durement touchée par les conséquences de la crise déclenchée par l’épidémie de la COVID-19. L’entreprise a ainsi dû faire face, pendant les derniers mois, à une baisse significative de son activité, et ce tant au niveau de la partie Maintenance que de la partie Activités Aériennes.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, l’entreprise a sollicité l’Administration afin de pouvoir positionner certains de ses salariés en activité partielle. Les demandes concernaient les périodes suivantes :

  • Période initiale du 30 mars au 30 juin 2020

  • Seconde période du 1er juillet au 27 septembre 2020

  • Troisième période du 28 septembre au 1er novembre 2020

DASSAULT FALCON SERVICE a conclu deux accords collectifs, avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise les 28 avril et 29 juin 2020. Ces textes ont permis de mettre en œuvre une égalité de traitement entre personnels cadres et non-cadres de l’entreprise soumis à l’activité partielle pour la période allant du 30 mars au 27 septembre 2020.

Le présent accord entend poursuivre ces mesures exceptionnelles, pendant la période du 28 septembre au 1er novembre 2020 inclus. Il se substitue de plein droit, pendant toute sa durée d’application, aux dispositions légales, conventionnelles, usages et engagements unilatéraux de l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société DASSAULT FALCON SERVICE :

  • L’accord s’applique indifféremment du lieu dans lequel les salariés exercent leur activité, et notamment ceux présents sur les sites du BOURGET et de MERIGNAC.

  • L’accord s’applique indifféremment aux cadres et non-cadres de l’entreprise.

  • L’accord s’applique tant aux salariés occupés à temps partiel qu’à ceux ayant un contrat de travail à temps plein.

  • Les salariés en alternance bénéficient des dispositions du présent accord pendant les jours d’activité partielle où ils auraient dû être en entreprise.

Les salariés actuellement sous statut d’expatriation, au sens du code de la sécurité sociale, ne peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle.

ARTICLE 2 – POSITIONNEMENT DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE

Le positionnement des salariés en activité partielle, au sein de l’entreprise, est fonction de l’activité (entrée des avions en cycle de maintenance, vol à la demande pour les Activités Aériennes, arrivée d’un avion au sein du FBO). Il varie donc de manière très importante en fonction des semaines, des jours, et ce avec une visibilité très réduite.

DASSAULT FALCON SERVICE n’entend positionner les salariés en activité partielle que lorsque cela s’avère strictement nécessaire. Le recours à l’activité partielle entend être un moyen de variation des effectifs disponibles, entre le potentiel de salariés disponible, et la charge de travail qui pourrait leur être attribuée.

En conséquence, le positionnement en activité partielle des salariés est décidé par la hiérarchie. L’information est transmise aux salariés, afin de leur permettre d’organiser au mieux la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Aussi, il sera demandé aux hiérarchie de prévenir les salariés concernés de tout positionnement en activité partielle, ou de tout retour sur site, en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance d’une journée au minimum.

Le choix des salariés concernés par l’activité partielle reviendra à chaque hiérarchie. Il sera notamment fonction des spécialités de chacun, de leurs formations réglementaires, de leur capacité à intervenir sur certaines tâches ou sur certains types d’avion. Il est demandé aux hiérarchies, dans la mesure du possible, d’éviter au maximum à ce que certains salariés soient positionnés en permanence en activité partielle et/ou en présentiel sur site.

ARTICLE 3 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE – SUPPRESSION DES DISPARITÉS ENTRE CADRES ET NON-CADRES

3.1. Indemnisation de l’activité partielle

Pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris les apprentis (hors personnels navigants techniques et commerciaux, qui sont régis par des textes spécifiques,), quelle que soit leur catégorie professionnelle, l’indemnisation pendant la période d’activité partielle, telle que prévue à l’article R5122-18 du Code du travail, sera portée de 70% à 78,7% de la rémunération brute. Cette indemnisation sera calculée conformément aux dispositions légales, soit sur l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, intégrant notamment le salaire de base et la prime d’ancienneté.

Le passage d’une indemnisation à 78,7% de la rémunération brute aura pour conséquence de tendre, pour tous les salariés, vers une indemnisation de l’activité partielle équivalente à environ 92% du salaire net avant prélèvement à la source (salaire de base et prime d’ancienneté). Il est entendu que ce salaire net ne tient pas compte du précompte des cotisations de prévoyance et des frais de santé, tel que mentionné à l’article 3.2 du présent accord.

3.2. Neutralisation des effets induits par l’activité partielle

  • Intéressement et participation

La répartition individuelle sera basée sur le salaire sans impact de l’activité partielle, en application des formules en vigueur, tant pour l’intéressement (parts fixe et proportionnelle) que pour la participation.

  • Cotisations et prestations de prévoyance

  • Prévoyance Cadres et non Cadres

Prestations : les garanties décès, incapacité et invalidité sont maintenues et en cas de sinistre, les prestations sont calculées sur le salaire reconstitué du salarié, correspondant à son taux d’activité.

Cotisations : le prélèvement des cotisations, part salariale et part patronale, est effectué sur le salaire reconstitué du salarié, correspondant à son taux d’activité.

  • Frais de santé cadres

Prestations : inchangées

Cotisations : le prélèvement des cotisations, part salariale et part patronale, est effectué sur le salaire brut servant de base aux cotisations de Sécurité Sociale.

  • Frais de santé non-cadres

Prestations : inchangées

Cotisations : la cotisation forfaitaire est maintenue

ARTICLE 4 – CONGES PAYES ET JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les périodes d’activité partielle sont considérées comme du temps de travail effectif. En conséquence, les périodes d’activité partielle sont sans impact sur les règles d’acquisition des congés payés.

Pour l’acquisition des jours de Réduction du Temps de Travail, il est convenu que les Cadres et les non Cadres continueront à acquérir des jours de Réduction du Temps de Travail comme s’ils avaient normalement travaillé.

ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 1er novembre 2020 inclus. L’accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est néanmoins soumis à la validation de l’Administration, concernant la demande de prolongation de l’activité partielle telle que formulée par l’entreprise.

ARTICLE 6 – SUIVI

Le suivi de l’application du présent accord sera effectué par le Comité Social et Economique de l’entreprise.

ARTICLE 7 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Seine Saint Denis et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions de l’Article D2231-2 du Code du Travail. Il sera également déposé sur la plateforme de dépôt en ligne télé-accord.

Fait au Bourget, le 24 septembre 2020

Pour les Organisations Syndicales, Le Gérant

C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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