Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSSIBILITE D’IMPOSER DES CONGES PAYES PAR L’EMPLOYEUR" chez BURGEAP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BURGEAP et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017231
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : BURGEAP SAS
Etablissement : 68200822200379 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA POSSIBILITE D’IMPOSER DES CONGES PAYES PAR L’EMPLOYEUR
Entre les soussignés
La Société BURGEAP SAS, dont le siège social est sis 143 avenue de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux,
Représentée par …, Directrice Générale de BURGEAP.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par …
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit que le gouvernement puisse mettre en place différentes mesures pour aider la population et les entreprises pendant cette crise.
L’ordonnance subséquente n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit en son article 1er :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
Par ailleurs, le gouvernement appelle les entreprises à poursuivre le travail lorsque les conditions de sécurité propres à la prévention de l’épidémie peuvent être respectées.
Néanmoins, de nombreuses opérations sont annulées ou reportées, certaines décisions des clients de la société sont décalées et, comme toutes les entreprises, BURGEAP doit adapter son organisation à ces plans de charge réduits tout en restant réactif car les évolutions sont rapides.
Dans ce contexte, la société a décidé de poursuivre son activité au moins jusqu’au 3 avril, dans les mêmes conditions de télétravail et d’intervention terrain que mises en place depuis le 16 mars 2020, avant d’envisager la mise en place d’activité partielle à compter du 6 avril si la période de confinement devait se poursuivre.
Dans le cadre de la gestion de la sous-activité que rencontrent certains collaborateurs de BURGEAP en raison de l’épidémie de covid-19 sur cette période, la société a souhaité utiliser la nouvelle possibilité législative offerte.
A cet effet, les parties se sont réunies au cours d’une réunion de négociation intervenue le
23 mars 2020.
Article 1 – Dispositions relatives à l’imposition de congés payés
La société BURGEAP pourra imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de cinq jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les accords collectifs applicables dans l’entreprise. Elle respectera un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Ces congés imposés ne pourront concerner que des congés payés acquis et non pris à poser avant le 30 juin 2020. Il ne pourra pas être imposé de congés payés en cours d’acquisition dont le compteur s’ouvrira au 1er juin 2020.
Il pourra être imposé par la direction aux salariés dont le solde de congés payés acquis et non pris à poser avant le 30 juin 2020 est inférieur à 5 de solder ces congés. Mais il ne pourra pas leur être imposé de poser des congés en cours d’acquisition pour compléter ces jours à hauteur des 5 jours ouvrés définis dans le point 1.1.
Article 2 - Durée – dénonciation – Révision
Le présent accord prendra effet à compter du 26 mars 2020 et sera valable pour 2 mois.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.
Article 3 - Information des salariés
A la signature du présent accord, il sera diffusé sur l’intranet de la Société. Il sera ensuite tenu à la disposition des collaborateurs par le CSE et la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version complète et une version anonymisée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
L’organisation syndicale signataire en recevra un exemplaire original et le présent accord sera notifié à la CPPNI de la branche.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 mars 2020
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