Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez RESTAURANT DU POLO DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESTAURANT DU POLO DE PARIS et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020893
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAURANT DU POLO DE PARIS
Etablissement : 68201385900025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

LE RESTAURANT

RESTAURANT DU POLO DE PARIS

ROUTE DES MOULINS

BOIS DE BOULOGNE - 75016 PARIS Tél.: 0144141010

www.polodeparis.com restaurant@polodeparis.com

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales

en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La SARL Le Restaurant du Polo de Paris ; représentée par M. XXXXXX agissant en qualité de Gérant ;

ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

  • M. XXXXXX, représentant titulaire du personnel élu pour le Comité Social et Economique

  • M. XXXXXX, représentant suppléant du personnel élu pour le Comité Social et Economique

D’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

SARL au capital de 140010  – 682013859 RCS PARIS – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR 25682013859 000 25

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • cinq jours ouvrés

  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 5 jours ouvrés avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

dans les limites énoncées à l’article 2.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à PARIS, le 14 avril 2020

Les signataires :

M. XXXXXX M. XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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