Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)" chez SMAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMAC et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T09221022792
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SMAC
Etablissement : 68204083702057 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif à la clôture du compte épargne temps de l'accord de Groupe Colas (2020-12-17)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD RELATIF

AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La Société SMAC, dont le siège social est situé 143 Avenue de Verdun – 92442 Issy-les-Moulineaux Billancourt, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro d’immatriculation 682 040 837, représentée par … agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat FO Groupe SMAC représenté par …, en sa qualité de Secrétaire Général

d’autre part.

Table des matières

Préambule : 3

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 4

CHAPITRE I. BENEFICIAIRES 4

CHAPITRE II. ALIMENTATION DU CET 4

CHAPITRE III. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 6

CHAPITRE IV. STATUT DU COLLABORATEUR PENDANT LE CONGE 8

CHAPITRE V. FIN DU CONGE 8

CHAPITRE VI. CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 9

CHAPITRE VII. TRANSFERT DU CET EN CAS DE MUTATION AU SEIN DU GROUPE SMAC 9

TITRE II – DISPOSITIONS DU COMPTE EPARGNE-TEMPS SPECIFIQUES SELON SON UTILISATION 10

CHAPITRE I. UTILISATION DU CET DESTINE A INDEMNISER UN CONGE DE FIN DE CARRIERE 10

CHAPITRE II. UTILISATION DU CET DESTINE A INDEMNISER UN CONGE AUTRE QUE LE CONGE DE FIN DE CARRIERE 11

CHAPITRE III. UTILISATION DU CET A DES FINS DE CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE 11

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD 14

Préambule

La société SMAC et ses filiales étaient parties à l’accord de Groupe COLAS sur le fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) en date du 29 Mars 2018.

La Société SMAC et ses filiales ont fait l’objet d’une cession de la part du Groupe COLAS et sont par conséquent sorties le 20 mai 2019 du champ d’application de cet accord.

Dès le 10 Juillet 2019, la Société SMAC a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société en vue de se doter d’un accord sur le fonctionnement du CET conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.

La crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 a retardé les négociations entre les parties.

Néanmoins, les parties sont parvenues le 17 décembre 2020 à conclure deux accords de substitution.

Le premier accord porte sur le sort des droits acquis à la date du 31 décembre 2020 par les salariés au titre de l’accord de Groupe COLAS du 29 mars 2018.

Le second accord fixe les nouvelles règles de fonctionnement du Compte Epargne Temps à compter du 1er janvier 2021 et vaut, en tant que de besoin, accord de substitution à l’accord précédemment applicable au sein de SMAC ainsi que ses avenants et tous usages unilatéraux sur ce sujet.

L’objet du présent accord est par conséquent de définir les modalités de gestion du compte épargne-temps et de déterminer les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits à un autre employeur.

En conséquence, Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le placement de jours de congés et de repos dans le compte épargne-temps doit constituer un évènement exceptionnel, lié à l’impossibilité pour le collaborateur, pour des raisons de service et après accord préalable de son responsable hiérarchique, de prendre l’intégralité des jours de congés ou de repos de l’exercice (par exemple : un collaborateur, afin de répondre à un besoin de l’entreprise, a dû décaler à plusieurs reprises une prise de jours de congés ou de repos et se retrouve contraint, en fin d’exercice, de placer les jours non pris dans le compte épargne-temps).

A ce titre, les parties rappellent que la prise de jours de congés et de repos constitue un droit pour les collaborateurs et une obligation pour l’entreprise. C’est une co-responsabilité, un devoir partagé entre le collaborateur et l’entreprise qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et de l’équilibre vie personnelle/vie privée, tels que rappelés dans l’accord de Groupe SMAC relatif à la Qualité de Vie au Travail.

Dans ce cadre, le compte épargne temps permet au collaborateur d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des jours de congé ou de repos non pris qu'il y a affectés. L'alimentation d'un compte relève de l'initiative exclusive du collaborateur.

Ainsi, le recours au compte épargne-temps pour y affecter des jours de congé ou de repos non pris doit constituer une exception pour le collaborateur comme pour l’entreprise.

CHAPITRE I. BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs titulaires d’un Contrat à Durée Indéterminée au sein de la société SMAC et justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois.

Cette condition d’ancienneté s’apprécie au jour de la demande d’alimentation du compte.

Chaque collaborateur, remplissant les conditions telles que définies ci-dessus, dispose de la faculté de porter au crédit de son compte des jours de congés et de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)/jours de repos dans les limites visées au Chapitre II du présent Titre I.

CHAPITRE II. ALIMENTATION DU CET

Article 1. Alimentation du CET Par le Collaborateur

Chaque collaborateur peut créditer son compte de tout ou partie des éléments définis ci-après, dans la limite de 13 jours maximum au total par an :

  • Les jours de congés payés hors congé principal (5ème semaine et congés d’ancienneté pour les collaborateurs pouvant y prétendre), dans la limite de 8 jours ouvrés par an (correspondant au maximum à 5 jours ouvrés de 5ème semaine, et à 3 jours d’ancienneté) ;

  • Pour les collaborateurs occupés selon un horaire collectif : chaque année, les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) accordés à la libre utilisation du collaborateur, dans la limite de 5 jours / pour les collaborateurs ETAM et Cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours sur l’année : 5 jours de repos par an.

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chaque collaborateur de suivre sa prise de jours de congés et de repos, sous la supervision de son responsable hiérarchique.

Article 2. Procédure d’Alimentation du CET

Les collaborateurs devront alors respecter la procédure d’alimentation suivante :

2.1. Pour les Jours de Congés Payés (5ème semaine et congé d’ancienneté)

Pour les entreprises relevant du Bâtiment et des Travaux Publics, la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de chaque année au 30 avril de l’année suivante.

Durant la première quinzaine du mois de mai, le collaborateur doit indiquer expressément à la Direction des Ressources Humaines le nombre de jours de congés payés (5ème semaine et congés d’ancienneté) qu’il souhaite affecter à son CET.

Les collaborateurs ne bénéficiant pas du régime de la procuration des congés payés, il sera procédé à la demande de liquidation des droits correspondants auprès de la caisse des Congés Payés. Les congés payés seront payés directement par la caisse aux collaborateurs, le montant correspondant étant quant à lui déduit en paie par la Société.

2.2. Pour les Jours de Réduction du Temps de Travail ou Jours de Repos

La période de prise des Jours de Réduction du Temps de Travail ou des jours de repos pour les collaborateurs en forfait-jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Durant la première quinzaine du dernier mois de l’année civile, le collaborateur doit indiquer expressément à la Direction des Ressources Humaines le nombre de Jours de RTT ou de jours de repos qu’il souhaite définitivement affecter à son CET.

Article 3 – Plafonds annuel et cumulé d’alimentation du Compte

3.1. Plafond annuel

Les collaborateurs ont la possibilité d’alimenter leur Compte Epargne Temps dans la limite de 13 jours par année civile, comme stipulé à l’article 1 du chapitre II, tout mode d’alimentation confondu.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 13 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.

3.2. Plafond cumulé

En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps ne pourra pas dépasser la limite maximale de 50 jours.

Dès lors que le Compte Epargne Temps atteint le plafond maximal de 50 jours, les collaborateurs ne peuvent plus l’alimenter.

Article 4 – Tenue du CET en argent

Les jours placés dans le CET, y compris la cinquième semaine, sont immédiatement convertis ou valorisés en argent sur la base du salaire mensuel brut de base du collaborateur en vigueur au moment de leur affectation.

N’entrent pas dans l’assiette de calcul :

  • tous les éléments variables, tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications, etc…

  • les primes et les indemnités destinées à compenser une sujétion particulière liée à l’exécution de la prestation de travail (prime de chantier, indemnité de repas, etc…).

La valorisation des droits est figée au moment du versement des jours dans le CET par le collaborateur de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles augmentations collectives ou individuelles de rémunération.

CHAPITRE III. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de SMAC peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou d’une rémunération, immédiate ou différée.

Le collaborateur a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

Article 1 - Indemnisation du congé

Le compte épargne temps peut être utilisé par le collaborateur pour financer, totalement ou partiellement, l’un des congés mentionnés visé par le Titre II (voir plus loin) du présent accord en fonction du montant des droits du collaborateur figurant dans son compte.

Le montant de l’indemnisation correspondante d’une journée de congé est calculé, en fonction du salaire mensuel brut de base du collaborateur, de la façon suivante :

Montant des droits acquis par le collaborateur à la date de la demande
(Salaire mensuel brut de base du collaborateur/151,67) x 7

N’entrent pas dans le calcul de ce montant toutes autres majorations diverses (heures supplémentaires, travail du dimanche etc…).

Article 2 – Monétisation – Complément de rémunération

Conformément à l’article L. 3151-2 du Code du travail, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Hors les cas de déblocage du CET sous forme monétaire prévue au Chapitre III du Titre II, le collaborateur peut compléter sa rémunération dans la limite de 5 jours de Réduction du Temps de Travail ou de repos, 3 jours de congé d’ancienneté acquis dans l’année précédant la demande et, en tout état de cause, de 8 jours au maximum acquis au cours de cette même période.

Il est précisé que, s’agissant des congés payés affectés au compte épargne temps, ceux correspondant à la 5ème semaine ne peuvent être monétisés ; seuls ceux liés à l’ancienneté qui excèdent 30 jours ouvrables pourront être monétisés.

Article 3 - Garantie

Les droits acquis dans le CET par le collaborateur qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par SMAC sans que le collaborateur n’ait à en faire la demande.

CHAPITRE IV. STATUT DU COLLABORATEUR PENDANT LE CONGE

Article 1. Droits et Obligations du Collaborateur

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celle liée à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions légales contraires. Le collaborateur reste tenu au respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté à l’égard de la Société.

Le collaborateur en congé demeure électeur aux élections professionnelles.

Il est expressément convenu que les périodes de congé ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au regard des droits liés par exemple à l’ancienneté, aux congés payés, aux jours de repos, au bénéfice de la participation ou, le cas échéant, de l’intéressement.

Article 2. Protection Sociale du Collaborateur

Le collaborateur en congé indemnisé dans le cadre du CET continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaires et aux régimes de prévoyance et de frais de santé dans les mêmes conditions que les collaborateurs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.

Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.

CHAPITRE V. FIN DU CONGE

Sauf lorsque le congé indemnisé est utilisé dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le collaborateur retrouve à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente.

En cas d’utilisation du compte dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de mise ou de départ à la retraite (si à cette échéance, il y a un solde de jours non pris, celui-ci sera liquidé financièrement sur paie).

Sauf accord exprès de la Société, les congés pris en application du CET ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus.

CHAPITRE VI. CESSATION DU CET

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le collaborateur reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits épargnés à la date de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité est calculée selon les mêmes conditions que l’indemnisation de la prise du congé, telle que définie au Chapitre III du présent Titre I.

CHAPITRE VII. TRANSFERT DU CET EN CAS DE MUTATION AU SEIN DU GROUPE SMAC

En cas de mutation intra au sein du Groupe SMAC, et si la Société d’accueil est couverte par un dispositif de Compte Epargne-Temps, le compte est transféré et se poursuit au sein de la nouvelle Société.

Si la Société d’accueil n’est pas dotée d’un dispositif de Compte Epargne-Temps, le collaborateur pourra choisir de maintenir son épargne dans l’attente de son retour éventuel au sein de la Société SMAC, ou de solliciter la liquidation financière de son CET.

TITRE II –

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

Article 1. Champ d’Application de l’Accord

Le présent accord s’applique à la société SMAC.

Article 2. Entrée en Vigueur et Durée de l’Accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Cet accord vaut accord de substitution à l’accord précédemment applicable au sein de SMAC ainsi que ses avenants et tous usages unilatéraux sur ce sujet.

L’accord de Groupe COLAS sur le fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) en date du 29 Mars 2018 cessera toute application au 31 décembre 2020 au soir.

Article 3. Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes.

En application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

En outre, il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 4. Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Une telle version sera déposée dans les conditions visées à l’article 5.

Article 5. Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société SMAC.

Conformément aux dispositions des articles D.3345-4 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé par la Société SMAC à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts de Seine :

  • une version électronique déposée sur la plateforme de télé-procédure,

  • une version anonymisée du présent accord pour la publication de celui-ci dans la base de données nationale.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe-secrétariat du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 17 décembre 2020, en 6 exemplaires.

Pour la Société SMAC

Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat FO Groupe SMAC

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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