Accord d'entreprise "accord sur le travail de nuit" chez CFCC - CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFCC - CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE et le syndicat CFDT le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06719002025
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISER
Etablissement : 68850102200018 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT (2018-01-08) ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT (2017-10-31) ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT (2018-04-09) ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT (2018-06-05) ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT (2018-08-30) TRAVAIL DE NUIT (2019-07-22) TRAVAIL DE NUIT (2020-09-24) RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT SIGNE LE 24 09 2020 (2021-03-26) ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT (2022-01-04)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société COMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE, SAS au capital de 9 550 000 Euros, dont le siège social est Rue du Pont de Péage – 67118 GEISPOLSHEIM, RC 688 501 022 B Strasbourg,

- représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée CFCC

d'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT représentative de la société,

- représentées par son Délégué Syndical, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

d'autre part,

PREAMBULE.

Le présent accord et conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-29 et suivants du Code du Travail.

Il a pour objet d’organiser le travail de nuit dans l’entreprise

Les parties signataires du présent accord conviennent que l'organisation du travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du travail mais indispensable pour permettre à l’entreprise d’avoir la réactivité ET la capacité de production nécessaires à la satisfaction des clients.

Le présent accord vise la totalité de l'entreprise afin de pouvoir répondre à tous les types de production.

Toutefois, les parties sont conscientes que cette organisation du travail, exceptionnelle, nécessite une vigilance particulière en matière de santé et un suivi adapté des salariés.

Après avoir consulté le médecin du travail et, à plusieurs reprises, le CHSCT des précautions ont été mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

1. Définition du travail de nuit :

Dans le périmètre visé par l'article 2 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué

  • entre 22 heures et 6 heures pour les équipes de nuit du lundi au jeudi

  • entre 19 heures et 1 heures 30 pour l’équipe de nuit du vendredi

2. Salariés concernés

Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

3. Affectation au travail de nuit

L'entreprise entend ne faire appel qu’au personnel volontaire pour le travail de nuit. L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Toutefois, ne pourront pas être affecté au travail de nuit :

1)  les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable

2)  les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

3)  les personnes qui auront manifesté leur refus d'un travail nocturne.

4. Durée du travail des postes de nuit

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :

—  qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif et sera entrecoupée d’une pause « casse-croute » d'une durée de 30 minutes et de 3 pauses de 10 minutes

—  qu'aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 5 plages de travail nocturne par semaine.

Il pourra être dérogé à la durée ou aux durées ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation de l'inspecteur du travail.

5. Sécurité – Conditions de travail

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Le CHSCT a mené, avec la Direction, une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter. Il a également été mené une réflexion pour optimiser l’organisation, en amont et en aval, des productions de nuit.

Le Service Planification veillera à ne pas prévoir de productions étant reconnues comme « pénibles »

6. Contreparties du travail nocturne

• Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire de 0,59 minutes par heure de travail de nuit.

• Compensation de nature salariale

  • Prime de Panier :

Les salarié(e)s travaillant en horaire de nuit bénéficieront d'une prime de panier de nuit, tel que prévu dans la Convention Collective, d'un montant de 9,59 € dont 2.99 € seront soumis à charges.

  • Majoration « travail de nuit »

Les salarié(e)s travaillant en horaire de nuit bénéficieront d'une majoration de

leur salaire horaire de 40 % par heures effectuées en horaire de nuit.

7. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-29 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective en son article 7.1.8

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

8. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour la période allant du 4 février 2019 au 31 mai 2019.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Le présent accord pourra être renouvelé une fois, pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre, après consultation du CSE.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 15 jours avant l'arrivée du terme. A défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

9. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

10. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

11. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Strasbourg et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Un exemplaire dématérialisé sera également déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Fait à Geispolsheim, le 1er février 2019

Pour la C.F.D.T., le Délégué syndical Pour la société CFCC, le Directeur Général

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com