Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31/10/2010" chez CFCC - CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CFCC - CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004303
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISER
Etablissement : 68850102200018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-13
ACCORD PORTANT AVENANT
A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 31 OCTOBRE 2010
Entre, d’une part,
La Société C.F.C.C.
Sis Rue du Pont du Péage, 67 118 Geispolsheim
Représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur
Et, d’autre part,
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,
Les parties conviennent de la modification de l’accord d’entreprise du 31 octobre 2000 modifié relatif à l’organisation du temps de travail et désigné ci-après sous le terme « ACRATTPS ».
Préambule :
Le présent accord portant avenant à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 31 octobre 2010 a pour objets de mettre en adéquation, durablement, le temps d’ouverture machines avec le temps nécessaire à la réalisation, dans de bonnes conditions, des process de fabrication (temps de réalisation du conchage, temps de démarrages, réalisation des inventaires…) et de permettre à l’entreprise d’honorer les commandes clients. Cet avenant permettra également d’améliorer l’articulation vie professionnelle, vie privée.
Article 1 : La durée maximale de travail
Les dispositions de l’article 30.1 de l’ACRATTPS du 31 octobre 2000, modifiés par l’article 3 de l’avenant N°3 à l’ACRATTPS signé le 23 décembre 2002, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
30.1. Pour l’application de la durée maximale du temps de travail effectif :
Les parties conviennent d’appliquer les règles définis en l’article 1.2 de l’accord du 18/03/1999 de la Convention Collective relatif à « l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail » à savoir :
« Le temps de travail effectif ne peut être supérieur à une durée hebdomadaire absolue de 46 heures et à une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives ».
La rémunération des heures de travail restera à l’identique à savoir :
- de la 40ème à la 43ème heure de travail, la majoration de salaire est égale à 25%
- au-delà de la 43ème, la majoration est de 100 %
Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Les dispositions de l’article 36 de l’ACRATTPS du 31 octobre 2000, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
Les parties conviennent d’appliquer les règles définis en l’article 4 de l’accord du 18/03/1999 de la Convention Collective relatif à « l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail » à savoir :
« Un contingent annuel d’heures supplémentaires peut être effectué sans qu’il y ait lieu à autorisation de l’inspection du travail. Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié. Il est majoré de 15 heures en l’absence d’annualisation. »
Article 3 : Détermination et prise des jours de repos de RTT :
Les dispositions de l’article 14 de l’ACRATTPS du 31 octobre 2000, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
Les repos RTT seront pris par journée complètes.
11 jours seront pris collectivement (calendrier annuel soumis au CSE)
12 jours seront pris individuellement
La prise des jours de repos RTT se fera :
Sans restriction de nombre de jours sur la période du 1er février au 30 juin
Dans la limite d’un jour par mois sur la période du 1er septembre au 30 novembre
D’éventuelles modifications peuvent être envisagées en cas de circonstance exceptionnelle du fait de l’une ou l’autre des parties. Le délai de prévenance est de 7 jours pour les deux parties.
Le délai de prévenance est porté à 1 mois de part et d’autre si la période de repos est d’une durée égale ou supérieure à 1 semaine.
Article 4 : Entrée en vigueur De l’accord :
Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des formalités.
Article 4 : La durée, la révision et la dénonciation de l’accord
En sa qualité d’avenant à l’accord d’entreprise du 31 octobre 2000, le présent avenant en suit le régime juridique.
Article 5 : Les formalités de publicité
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application du décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Fait à Geispolsheim, le 13 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux
Pour la CFDT Pour la société SCHAAL
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