Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL LOGISTIQUE POUR L'ANNEE 2018" chez BOCAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOCAGE et les représentants des salariés le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04918004677
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : BOCAGE
Etablissement : 68980022501227 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL LOGISTIQUE POUR L’ANNEE 2018

Entre :

La société BOCAGE, représentée par Madame en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

La CFTC, représentée par Madame

D’autre part.

Préambule :

En application des dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 4 octobre 2012.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 37 heures 75 par semaine, effectuées sur 5 jours.

Grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 37 heures.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée et revêt un caractère forfaitaire ; elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.

Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.

S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail.

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL :

Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

• Durée quotidienne maximale de travail effectif : 10 heures (durée maximum de travail effectif autorisée par le code du Travail – article L3121-18)

• Durée hebdomadaire de travail effectif : 37 heures et 45 minutes (modulable sur la semaine en fonction des besoins de l’activité et des services de rattachement)

• Durée moyenne annuelle de travail : 37 heures hebdomadaire grâce à l’attribution de 4.5 jours de réduction du temps de travail par an

Par principe, les horaires de traavil sont collectifs à savoir, à titre indicatif :

Lundi 7h15 – 12h 13h - 16h45 8.5
Mardi 7h15 – 12h 13h - 16h45 8.5
Mercredi 7h15 – 12h 13h - 16h45 8.5
Jeudi 7h45 – 12h 13h - 16h45 8
Vendredi 7h45 – 12h 4.25

Organisation de l’activité du WEB :

Afin de permettre de répondre à l’activité commerciale du WEB ( site marchand de BOCAGE), la Direction va mettre en place un planning de rotation des effectifs pour la semaine ainsi que pour les périodes de fermeture du site prévu sur le calendrier 2018 ( vendredi après midi, ponts et congés de noël). Les vendredis après midi travaillés feront l’objet d’une récupération non majorée à poser en demi-journée ou journée sur le trimestre.

L’organisation sera la suivante :

Les 4 collaboratrices travaillant à temps plein et qui se sont volontairement désignées seront affectées pour travailler au WEB du vendredi matin ( inclus le vendredi après-midi) jusqu’au jeudi soir.

Par souci d’équité , les collaboratrices ne travaillant pas les vendredis et les collaborateurs réalisant les chargements et déchargements et disponibles à partir du mercredi seront également affectés au WEB selon un planning théorique et remis à chacun par la Direction.

Les collaborateurs à mi-temps effectueront 2 demi-journées pour réaliser une journée complète de WEB.

Les plannings seront transmis aux collaborateurs en début d’année et pourront faire l’objet de modification dans un délai de prévenance de 07 jours ouvrables.

La Planification hebdomadaire ne peut intervenir dans un délai inférieur à 7 jours ouvrables. Cependant, dans la limite de 2 fois dans l’année civile et pour un même salarié, l’employeur pourra modifier la planification de l’organisation hebdomadaire dans un délai de 2 jours calendaires ( soit le mercredi pour le vendredi).

Il est à noter qu’en fonction des opérations commerciales WEB mis en place en 2018, il pourra être demandé de travailler le samedi matin.

ARTICLE 2 - REPRISE DU TRAVAIL :

La reprise du travail aura lieu le mardi 02 janvier 2018.

ARTICLE 3 - JOURS FERIES :

Les jours fériés, chômés par l'Entreprise et payés au personnel dans les conditions prévues par l'article 3-4 de la convention collective nationale de la chaussure et des articles chaussants.

Les jours fériés de 2018 sont :

- Jour de l’an Lundi 1er janvier 2018

- Lundi de Pâques Lundi 02 avril 2018

- Fête du travail Mardi 1er mai 2018

- Victoire 1945 Mardi 8 mai 2018

- Ascension Jeudi 10 mai 2018

- Pentecôte Lundi 21 mai 2018

- Fête nationale samedi 14 Juillet 2018

- Assomption Mercredi 15 août 2018

- Toussaint Jeudi 1er novembre 2018

- Armistice Dimanche 11 novembre 2018

- Noël Mardi 25 décembre 2018

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Hormis le lundi de Pentecôte, les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

ARTICLE 4 – LE JOUR DE SOLIDARITE :

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiel des heures complémentaires.

Pour ce qui concerne cette journée de solidarité, il est rappelé que, depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2018.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie.

La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).

ARTICLE 5 - CONGES PAYES :

Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés.

a) La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre. Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

  • 50 % du personnel devra prendre 3 semaines de congés consécutives en juillet sur la période du Lundi 09 juillet au matin au Vendredi 27 juillet 2018 au soir.

  • 50 % du personnel devra prendre 3 semaines en août du Lundi 30 juillet au Vendredi 17 août 2018 au soir

Si l’activité le permet, il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles, y compris pour les salariés bénéficiant du dispositif des jours de fin de carrière (JFC) :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

Afin de donner de la lisibilité et permettre aux collaborateurs d’anticiper la prise de leurs congés d’été, la Direction organisera la prise des congés payés le plus tôt possible en respectant un délai de prévenance d’un mois ou avant le 16 février 2018 pour tous les salariés qui auront réalisé leur demande avant le 31 janvier 2018 ( date butoir de remise des dates de congés d’été).

b) Jour de fractionnement 

Il est précisé que le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine devra nécessairement être au maximum de 4 jours ouvrés. Si un salarié souhaite prendre plus de 4 jours ouvrés de congés payés, hors cinquième semaine, en dehors de la période dite d’été, il devra renoncer par écrit au bénéfice du jour de congé supplémentaire ainsi généré.

Le jour de congé supplémentaire éventuellement attribué pourra se poser à compter du 1er Novembre 2018 (à poser avant le 31 décembre 2018).

c) La 4ème semaine de congés payés sera « volante ». Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la Direction en fonction des besoins de l’activité.

d) La 5ème semaine de congés payés sera prise entière du Lundi 24 décembre 2018 au Lundi 31 décembre 2018.

Cette règle ne pourra pas s'appliquer pour le service WEB de l'entrepôt en raison de la réactivité commerciale nécessaire pour le site internet de l'entreprise. Chaque salarié qui travaillera une ou plusieurs journées sur cette période bénéficiera alors d'un (plusieurs) autre(s) jour(s) de repos qu’il posera en fonction de sa situation.

e) La ou les journée(s) supplémentaire(s) de congés payés liée(s) au fractionnement des congés d’été sera (seront) proposée(s) par le collaborateur, après validation de la Direction, à compter du début du mois de novembre, une fois le nombre de jours acquis arrêté individuellement pour chaque salarié.

f) Les congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.

A défaut, ces jours seront perdus, c'est-à-dire qu’ils ne feront pas l’objet d’un report ou d’un paiement.

ARTICLE 6 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Comme prévu dans l’accord relatif à diverses mesures sociales dont la réduction du temps de travail, la pose de trois jours de repos est décidée par la Direction :

Cette règle pourra ne pas s'appliquer pour le service WEB de l'entrepôt en raison de la réactivité commerciale nécessaire pour le site internet de l'entreprise ; les salariés concernés bénéficieront alors d'un autre jour de repos qu’ils poseront en fonction de leur situation.

  1. Jours positionnés par la Direction :

  • Mercredi 09 mai 2018

  • Vendredi 11 mai 2018

  • Lundi 25 juin 2018

  • Vendredi 02 novembre 2018

Les jours de JRTT seront décomptés sur une base horaire journalière de 7,55 heures.

Le ou les jours restant(s) sera (seront) pris par le salarié en accord avec la Direction, en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 8 jours ouvrés avant la prise.

ARTICLE 7 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE :

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et des sujétions horaires, il est octroyé aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, une journée de repos supplémentaire en 2018.

Ce jour supplémentaire sera positionné le lundi 08 janvier 2018.

ARTICLE 8 – RECOURS AU TEMPS PARTIEL :

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la Direction des Ressources Humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.

ARTICLE 9 - INFORMATION DU PERSONNEL :

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2018 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail et remis aux représentants du personnel.

ARTICLE 10 - DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à St Pierre Montlimart,

Le 25 janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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