Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 À L’ACCORD COLLECTIF D’UES « INCAPACITÉ – INVALIDITÉ – DÉCÉS » AU SEIN DE L’UES PROMOLOGIS" chez PROMOLOGIS - PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROMOLOGIS - PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T03122010517
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE
Etablissement : 69080205300023 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF D’UES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » AU SEIN DE L’UES PROMOLOGIS (2019-01-31)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-26

AVENANT N° 1 À L’ACCORD COLLECTIF D’UES « INCAPACITÉ – INVALIDITÉ – DÉCÉS » AU SEIN DE L’UES PROMOLOGIS

Entre,

L’Unité Economique et Sociale (UES) PROMOLOGIS telle que créée par accord d’entreprise le 25 Juin 2008 et ses avenants suivants.

Représentée par La Directrice des Ressources Humaines et de l’Environnement de Travail de la Société PROMOLOGIS SA, Madame XXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes et ayant reçu mandat des autres structures appartenant à l’UES.

D'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales, par ordre de désignation :

Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres

Représentée par M. XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 23 Novembre 2018

Force Ouvrière

Représentée par M. XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 13 Décembre 2018

D'autre part,

PREAMBULE

Un accord d’UES en date du 31 Janvier 2019 a rappelé l’existence d’un régime collectif de prévoyance applicable à tous les salariés de l’UES PROMOLOGIS et a unifié les régimes existants précédemment en un seul et unique régime applicable à l’ensemble des salariés de l’UES PROMOLOGIS. Cet accord définissait également ses modalités d’application.

Compte tenu des résultats d’un appel d’offre mis en place en 2021 pour une application au 1er Janvier 2022, il a été décidé par l’ensemble des partenaires sociaux de signer un avenant à l’accord susvisé.

Il est donc prévu les dispositions suivantes.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 ADHÉSION OBLIGATOIRE AU RÉGIME

Il est expressément convenu que la mention suivante stipulée au paragraphe 5 de l’« Article 3 – Adhésion Obligatoire » est supprimée sans être remplacée :

« Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’ALLIANZ VIE, SA d’Assurances sur la vie – 87 Rue de Richelieu – 75002 PARIS par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord. »

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 SALARIÉ DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU

Il est expressément convenu que l’« Article 4.1 – Salarié dont le contrat est suspendu » est remplacé par :

4.1.1.- Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (comme notamment une allocation de congé de reclassement ou de mobilité).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur), qui continuera à être précomptée sur la rémunération / l’indemnisation versée.

4.1.2.- Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un congé sabbatique ou d’un congé parental à temps complet et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur telle que ci-dessus définie, bénéficient également du maintien du bénéfice du régime prévoyance pour la seule « garantie décès » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, étant précisé que le salarié concerné s’acquittera de l’ensemble des cotisations salariales couvrant cette période au retour de ladite période de suspension prélevée sur le bulletin de salaire.

4.1.3.- Les autres salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n’entrent pas dans l’un des cas évoqués en 4.1.1 et 4.1.2 ne sont donc pas visés dans le champ du précédent accord. Le salarié ne pourra donc prétendre au bénéficie du présent régime pendant toute la durée de la suspension.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 TAUX, ASSIETTE ET RÉPARTITION DES COTISATIONS

Il est expressément convenu que l’« Article 5.1 – Taux, assiette et répartition des cotisation » est remplacé par :

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par chaque société et par les bénéficiaires dans les proportions suivantes :

    Taux salariaux Taux patronaux Taux global
T1 Prévoyance Décès 0,113 15% 0,638 85% 0,75
Prévoyance Incapacité / Invalidité 0,275 50% 0,275 50% 0,55
Tranche 1 0,388   0,913   1,3
T2 Prévoyance Décès 0,161 15% 0,910 85% 1,07
Prévoyance Incapacité / Invalidité 0,39 50% 0,39 50% 0,78
Tranche 2 0,551   1,300   1,85

Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.

L’assiette de cotisation retenue est le salaire brut total.

La tranche 1 correspond à la tranche de rémunération allant de 0€ à 1 fois le plafond de la sécurité sociale (PMSS) (à titre d’information 3428€ en 2022).

La tranche 2 correspond à la tranche allant de 1 fois le PMSS + 0,01€ à 8 PMSS.

Les autres dispositions de l’accord collectif du 31 janvier 2019 demeurent inchangées.

ARTICLE 4 : DURÉE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2022.

A compter de cette date, la rédaction des articles 3 et 5.1 [et 4.1] de l’accord collectif du 31 janvier 2019 sera automatiquement substituée par les termes ci-dessus.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Toulouse, le 26 Janvier 2022

(En 3 exemplaires de 4 pages)

Pour l’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS

La Directrice des Ressources Humaines et Environnement de Travail de PROMOLOGIS

Madame XXX

CFE-CGC

Représentée par M. XXX

FO

Représentée par M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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