Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 14/02/12 RELATIF A INCAPACITE INVALIDITE DECES" chez AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD et les représentants des salariés le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819002565
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Avenant
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO BRIGNOUD
Etablissement : 69203969600020 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-12)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-12
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF
« Incapacité - Invalidité - Décès » du 14 Février 2012
Le présent avenant a été conclu entre
La société Ahlstrom Munksjö Brignoud, dont le siège social est situé rue Alfred Fredet 38190 BRIGNOUD, immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro 692039696, représentée par Madame …., en sa qualité de Directrice du site, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
Et
Les membres titulaires de la DUP représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Objet
Les salariés de la société bénéficient d’un régime de prévoyance mis en place par accord collectif en date du 14 février 2012.
Les parties ont toutefois souhaité modifier cet accord afin de l’harmoniser davantage avec les régimes de prévoyance applicables au sein du groupe.
Les membres de la DUP de l’entreprise et la direction se sont réunies le 11 Octobre 2018 afin de définir les modalités de prise de ces nouveaux régimes.
Après information et consultation de la DUP en date du 12 Octobre 2018, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’évolution des garanties et des cotisations Prévoyance par la rédaction de cet avenant.
Article 1
Le présent avenant a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord du 14 février 2012 et de réviser les annexes 1 et 2 définissant les garanties à titre informatif.
Article 2
Le troisième et dernier paragraphe de l’article 1 de l’accord du 14 février 2012 est supprimé et ne trouve plus à s’appliquer.
Les autres dispositions de l’article 1 demeurent inchangées.
Article 3
Les dispositions de l’article 3.1 de l’accord du 14 février 2012 sont modifiées comme suit :
3.1 : Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Incapacité, Invalidité, Décès » sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions indiquées ci-dessous.
La base de cotisation est le salaire annuel brut afférent à l’exercice considéré, déclaré par le souscripteur à l’Administration Fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques hors stock-options, et dans la limite de 8 plafonds mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur pour l’année considérée en distinguant deux catégories de salariés :
Les salariés entrant dans le champ d’application des articles 4 et 4 bis de la convention collective national Agirc de 1947 ou de l’article 36 de l’annexe I de cette même convention :
1ère tranche : fraction du salaire limitée à un plafond
2ème tranche : fraction du salaire compris entre un et quatre plafonds
3ème tranche : fraction du salaire compris entre quatre et huit plafonds
Les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de ces dispositions (art 4 et 4 bis et article 36 de l’annexe I) :
1ère Tranche : fraction du salaire limitée à un plafond
2ème Tranche : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds
Les cotisations qui servent au financement des garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » sont fixées comme suit, en pourcentage de la base de cotisation :
Les salariés entrant dans le champ d’application des articles 4 et 4 bis de la convention collective national Agirc de 1947 ou de l’article 36 de l’annexe I de cette même convention :
1ère Tranche : 1,85%
2ème Tranche : 2,26%
3ème Tranche : 2,26%
La prise en charge par l’employeur de ces cotisations est fixée :
TA Invalidité | 70% |
---|---|
TA Incapacité | 70% |
TA Décès | 90% |
TB Invalidité | 70% |
TB Incapacité | 70% |
TB Décès | 90% |
TC Décès | 90% |
Les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de ces dispositions (art 4 et 4 bis et article 36 de l’annexe I) :
1ère Tranche : 1,75%
2ème Tranche : 1,75%
La prise en charge par l’employeur de ces cotisations est fixée :
TA Invalidité | 20% |
---|---|
TA Incapacité | 20% |
TA Rente éducation | 80% |
TA Décès | 80% |
TB Invalidité | 20% |
TB Incapacité | 20% |
TB Rente éducation | 80% |
TB Décès | 80% |
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’article 3.1 de l’accord du 14 février 2012’ dans sa version initiale.
Article 4
Les dispositions de l’article 3.3 de l’accord du 14 février 2012 sont modifiées comme suit :
« Les montants de cotisations sont ajustés, le cas échéant, chaque année au 1er janvier, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultat établi par l’assureur.
Outre l’évolution du Plafond mensuel de Sécurité Sociale et jusqu’à 10%, toute augmentation du montant applicable pour l’exercice en cours ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie selon les mêmes proportions que la cotisation initiale.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisations supérieure à 10% du montant applicable pour l’exercice en cours, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre. Ni les ajustements de taux ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.
A défaut, toute autre évolution nécessitera de modifier le présent accord. »
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’article 3.3 de l’accord du 14 férier 2012’ dans sa version initiale.
Article 5
Les dispositions de l’article 5 relatives à la dénonciation et la caducité de l’accord sont modifiée comme suit.
« Le présent accord pourra être mis en cause conformément aux dispositions légales applicables.
Il peut également être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions légales applicables.
Le préavis de dénonciation est fixé à un mois. La prise d’effet de la dénonciation/remise en cause du présent accord doit ainsi correspondre à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de chaque année, de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 30 novembre de chaque année.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié par l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidées par lui et où un nouveau contrat ne serait pas conclu aux conditions établies le présent accord serait caduc la condition essentielle de l’engagement de la Société tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord ayant disparue.
La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans aucun délai de survie.
La Société réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles. »
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’article 5 relatives à la dénonciation et la caducité de l’accord dans sa version initiale. Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.
Article 6
L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 14 février 2012 demeure inchangé.
Article 7
7.1 : Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
7.2 : Suivi
Une commission de suivi composée de deux représentants de la Délégation Unique du Personnel et de deux représentants de la Direction sera mise en place dans le mois suivant l’entrée en application du présent avenant.
Elle se réunira une fois par an selon une date fixée de manière concertée entre la Direction et la Délégation unique du personnel. Elle pourra également se réunir exceptionnellement à la demande d’une des parties.
Cette commission aura en charge de suivre l’application du présent avenant et d’examiner les conditions de sa mise en œuvre afin que celle-ci demeure uniforme au sein de l’entreprise.
Elle pourra ainsi être saisie de toutes les difficultés d’application des mesures du présent avenant.
En cas de difficulté d’interprétation de l’avenant, les représentants de la Délégation unique du personnel et la Direction des ressources humaines tenteront de se mettre d’accord sur une interprétation commune qui sera formalisée dans le cadre d’un procès-verbal. En cas de désaccord, un procès-verbal reprenant la position des différentes parties sera rédigé.
7.3 : Révision
Toute demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par tous moyens aux autres signataires ou adhérents.
Les partenaires sociaux se réuniront alors dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera et sera opposable aux parties et aux salariés liés par l’accord ; soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
7.4 : Dénonciation
Le présent avenant pourra également être mis en cause conformément aux dispositions légales applicables.
Il peut également être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions légales applicables.
Le préavis de dénonciation est fixé à un mois. La prise d’effet de la dénonciation/remise en cause du présent accord doit ainsi correspondre à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de chaque année, de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 30 novembre de chaque année.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié par l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidées par lui et où un nouveau contrat ne serait pas conclu aux conditions établies le présent accord serait caduc la condition essentielle de l’engagement de la Société tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord ayant disparue.
La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans aucun délai de survie.
La Société réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
Article 8 : Information des salariés
Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société par voie d’affichage.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Brignoud, le 12/03/2019
Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Ahlstrom Munksjö Brignoud
Mme …..
Pour les membres titulaires de la DUP
Mr ….., mandaté pour signature par les membres titulaires
Annexe 1 – Garanties des salariés n’entrant pas dans le champ d’application des articles 4 et 4 bis de la convention collective national Agirc de 1947 ou de l’article 36 de l’annexe I de cette même convention
Annexe 2 – Garanties des salariés entrant dans le champ d’application des articles 4 et 4 bis de la convention collective national Agirc de 1947 ou de l’article 36 de l’annexe I de cette même convention
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com