Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT INSTITUANT UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez SPS - CNH INDUSTRIAL FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SPS - CNH INDUSTRIAL FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T59L22018140
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : CNH Industrial
Etablissement : 69548024400422

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

Entre les soussignés :

La société xxxxxx prise en son établissement de xxxxx, représenté par Madame xxxx agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

 

d’une part,

ET

  • Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

Ci-après dénommées "les parties",

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société xxxxxx est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements agricoles.

Ce marché est caractérisé par une grande exigence en termes de réactivité, de capacité à s’adapter aux besoins du client, aux fluctuations de charges et changements d’organisation.

La satisfaction de nos clients et donc la pérennité de nos marchés et des emplois qui y sont attachés passent, entre autres, par des organisations performantes et pouvant répondre aux exigences des concessionnaires et clients finaux.

La mise en place d’une équipe de suppléance permettra de répondre aux exigences marché et de faire face le cas échéant, à des volumes de production important.

A l'issue des réunions de négociation, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord instaure au sein du site de xxxxx une équipe de suppléance au sens des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail.

Les signataires du présent accord conviennent des nécessités, des caractéristiques et des contraintes de leur marché, en particulier de pouvoir répondre par une organisation adéquate aux besoins du client.

Syndicats et Direction, soucieux de préserver l'activité économique et l'emploi, entendent apporter des réponses aux spécificités de leurs marchés, en particulier par le présent accord instituant une équipe de suppléance.

La mise en place d'une équipe de suppléance permet de remplacer l'équipe de semaine pendant ses jours de repos le samedi et le dimanche. Elle permet également de remplacer l’équipe de semaine lors des jours fériés chômés et des congés payés collectifs.

Article 2 : Composition de l’équipe de suppléance

L’équipe de suppléance est composée de personnes volontaires pour effectuer toutes activités durant les périodes de weekend.

Son nombre pourra évoluer en fonction de la demande du client et suivant le besoin de l’activité.

Pour assurer les postes en équipe de suppléance, il sera fait appel au volontariat parmi les salariés de l’équipe de semaine.

L’affectation à l’équipe de suppléance ne sera effective qu’après conclusion des avenants spécifiques temporaires régissant les modalités d’affectation en équipe de suppléance pour chaque salarié concerné.

En cas d’absence de volontaires, il sera fait recours à des recrutements extérieurs en CDD ou à la conclusion de missions d’intérim.

 

Article 3 : Organisation du travail et temps de travail effectif

Les horaires réduits spéciaux de fin de semaine sont adaptés en fonction des organisations du travail nécessaires au soutien de l’activité.

Les parties rappellent que la durée quotidienne du travail des salariés de l'équipe de suppléance pourra atteindre 12 heures dans la mesure où la durée de recours à cette équipe n'excèdera pas 48 heures consécutives (article R. 3132-11 du code du travail).

La durée de travail du salarié volontaire sera donc de 24 heures hebdomadaires effectuées (soit 12 heures par jour) exclusivement le samedi et le dimanche.

L’équipe de suppléance sera amenée à travailler le samedi et le dimanche, selon le schéma suivant :

  • 2 X 12 heures de présence majorées à 50%, entre 5h et 17h.

 

  • Les pauses seront considérées comme rémunérées par la majoration pour travail le week-end et inclus dans le temps de travail effectif.

  • Les parties conviennent que, le cas échéant, l’équipe de suppléance pourra être amenée à remplacer les salariés pendant les jours fériés et congés payés suivant les horaires habituels des salariés remplacés conformément aux dispositions légales.

Dans le cadre des dispositions de l’article L3132-16 du code du travail, l’équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à ce dernier groupe.

A ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l’encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage des consignes.

Article 4 : Congés payés

Le régime général des congés payés est applicable aux salariés en horaires réduits comme pour les autres salariés. En conséquence, le salarié continue d’acquérir 25 jours de congés payés sur la période de référence (1er juin N – 31 mai N+1).

Lors de la prise du congé, chaque jour de congé est comptabilisé en appliquant le ratio suivant :

Nb de jours ouvrés d’une semaine / Nb de jours ouvrés en fin de semaine

Exemple : Prise de jour de congé le samedi si organisation du travail sur 2 jours :

= 1 x (5/2) = 2.5 jours en déduction des droits acquis

Article 5 : Absences non rémunérées

Chaque journée d’absence dont le décompte est en heure sera calculée selon la formule suivante :

Temps d’absence x (temps de présence hebdomadaire payé / temps de présence hebdomadaire théorique travaillé).

Exemple : Absence 12 heures un samedi lors d’une organisation sur 2 jours :

= 12 x (35h /24h)

= 12 * 1.45

= 17h50

Vérification : si absence un weekend complet

Temps théorique payé : 35h

Temps déduit : 35h

Article 6 : Formation du personnel

Les personnels travaillant au sein de l’équipe de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

En application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, et elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

Article 7 : Sécurité

Le personnel affecté à l’équipe de suppléance bénéficiera préalablement d’une visite médicale complémentaire et spécifique et d’une formation et information propres aux consignes de sécurité et risques liés aux postes.

Article 8 : Rémunération

La rémunération des salariés occupés en équipes de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

La convention collective des Flandres prévoit un salaire majoré de 50% pour les heures effectuées au titre d’un dimanche et d'un jour férié (article 7.1.5).

Cependant, il est entendu que cette majoration a le même objet que celle au titre du travail le week-end.

Cette majoration de 50% ne se cumulera pas avec d'autres majorations compensant des sujétions liées à l'organisation ou aux horaires de travail (jours fériés tombant un samedi ou un dimanche, travail de nuit le samedi ou le dimanche, …).

Par conséquent, il est entendu que la majoration de 50% englobe le paiement des majorations pour travail de nuit ou les jours fériés.

Enfin, cette majoration de 50% ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

Article 9 : Paniers

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’un double panier pour chaque journée travaillée un samedi ou un dimanche.

Un double panier est composé d’un panier dont une partie est soumise à cotisations sociales et une partie non soumise tel que prévu par la législation plus un panier correspondant à la somme des deux parties précédentes mais soumis intégralement à charges sociales.

Article 10 : Faculté de quitter l’équipe de suppléance

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance seront prioritaires quant à la possibilité d’occuper d’autres emplois sur leur lieu de travail.

Le salarié souhaitant intégrer ou réintégrer une équipe de semaine doit adresser une demande écrite à l'employeur. Ce dernier apporte une réponse écrite dans un délai de 2 semaines après réception de la demande, en attachant une importance particulière aux salariés motivant leur demande au regard d'une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec le rythme de travail de l'équipe de suppléance.

Dans le cas d’une demande favorable de l’employeur, l’intégration ou réintégration dans une équipe de semaine se fera dans un délai maximal de 1 mois.

En outre, il informe par tout moyen les salariés des équipes de suppléance des postes de semaine disponibles et susceptibles de correspondre à leur qualification ou leurs compétences professionnelles.

Article 11 : Dispositions finales

Article 11.1 : Durée de l’accord – Date d’entrée en vigueur – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Il prendra effet dès le lendemain de sa signature par les parties à la négociation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’établissement.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 11.2 : Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront tous les six mois pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, à compter de la date de son entrée en vigueur et jusqu’à son terme le 31 décembre 2024.

Article 11.3 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’établissement par tout moyen.

La Direction de l’établissement s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Déposer le présent accord sur la plateforme de téléprocédure télé@ccord ; 

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Fait à Croix, le 28 septembre 2022 en 7 exemplaires.

xxxxx xxxxx

Directeur d’établissement Responsable Ressources Humaines

Pour la CFDT Pour la CGT

xxxxx xxxxx

Pour la CFTC

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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