Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2020 Sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise" chez SPS - CNH INDUSTRIAL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPS - CNH INDUSTRIAL FRANCE et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC
Numero : T09120004997
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : CNH INDUSTRIAL FRANCE
Etablissement : 69548024400620 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2018 CNH Industrial France (2018-03-07)
ACCORD d'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL au sein de CNH INDUSTRIAL FRANCE (2018-06-01)
Accord de méthode sur le temps d'habillage-déshabillage (2019-06-14)
Protocole d'accord préélectoral pour les élections partielles du comité d'établissement 2018 (2018-09-20)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2021 sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise CNH INDUSTRIAL FRANCE (2021-04-01)
Accord d'établissement relatif à la mise en place d'une prime exceptionnelle fonction de l'atteinte des volumes de production de janvier 2022 à juin 2022 (2022-01-10)
NAO 2022 sur les salaires effectifs, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise (2022-04-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08
Accord d'Entreprise
Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2020
Sur les salaires effectifs, le temps de travail
et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
CNH Industrial France
Entre les soussignés :
La société CNH INDUSTRIAL FRANCE
dont le siège social est au 16-18 Rue des Rochettes, 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Sites
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
d’une part,
ET
Pour la CFDT,
Pour la CFE / CGC,
Pour la CGT,
Pour le SNI / UNSA,
d'autre part
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-13 alinéa 1°, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Deux premières réunions de négociation ont eu lieu au mois de février 2020. La troisième réunion a dû être annulée compte tenu de la crise sanitaire engendrée par le COVID 19.
La Direction a souhaité partager avec les Organisations Syndicales les conséquences de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de l’entreprise sur les 5 premiers mois de l’année et donner de la visibilité sur la fin 2020. Des écarts importants de résultats ont été mis en évidence en comparaison du budget et en comparaison des 5 premiers mois de l’année 2019.
L’entreprise vit une situation inédite et a dû prendre des décisions pour réaliser des économies à plusieurs niveaux afin de limiter l’impact négatif de cette crise sanitaire sans précédent.
Toutefois, le Groupe a pris la décision de ne pas stopper les négociations pour maintenir une politique salariale reconnaissant les efforts consentis par tous et ceux que les salariés devront encore fournir pour terminer au mieux l’année 2020.
Quatre réunions de négociation annuelle obligatoire se sont tenues au total, les 04 et 11 février 2020, ainsi que les 25 et 29 mai 2020. Celles-ci ont débouché sur le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au 1er juin 2020, à l’exception des salariés cadres 3C compte tenu de la logique d’individualisation des rémunérations de ces salariés.
Article 2 : AUGMENTATIONS SALARIALES
Article 2.1. Conditions d’application
Les conditions d’application des dispositions figurant à l’article 2.2 sont différenciées en fonction d’un plafond de rémunération annuelle brute égal à trois SMIC bruts annuels, plafond évalué pour chaque salarié par rapport à la rémunération perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de versement de la prime PEPA, période dite de référence.
La rémunération à comparer à ce plafond est celle correspondant à l’assiette de cotisations sociales et contributions sociales définie à l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale et inclut, notamment :
Le salaire annuel de base ;
Le 13ème mois ;
La prime d’ancienneté ;
Les primes de postes soumises ;
Les heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel et/ou n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence, le plafond de trois SMIC retenu est calculé en fonction de la durée contractuelle de travail et au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise pendant cette période de référence. Les trois SMIC à retenir sont donc proratisés.
De surcroît, la valeur du SMIC prise en compte est celle applicable sur la période de référence couvrant pour partie l’année 2019 et pour partie l’année 2020.
Article 2.2. Mesures salariales retenues
A) Mesures concernant les augmentations de salaires pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 3 SMIC bruts annuels
Pour le personnel Ouvrier :
Augmentations générales : 1% du salaire brut de base au mois de juin 2020 sans talon
Pour le personnel ETAM :
Augmentations générales : 1% du salaire brut de base au mois de juin 2020 sans talon
Pour le personnel Cadre (hors Cadres III C) :
Augmentations générales : 0.5% du salaire brut de base au mois de juillet 2020 sans talon
Augmentations individuelles : Un budget de 0,5% de la masse salariale (des salariés de cette catégorie professionnelle et dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC) est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie de juillet 2020, la répartition de ce budget tiendra compte des évaluations PMP 2019.
B) Mesures concernant les augmentations de salaires pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est supérieure ou égale à 3 SMIC bruts annuels
Pour le personnel Ouvrier :
Augmentations individuelles : Un budget de 1.1% de la masse salariale (des salariés de cette catégorie professionnelle et dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 SMIC) est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie de juillet 2020, la répartition de ce budget tiendra compte des évaluations professionnelles 2019.
Pour le personnel ETAM :
Augmentations individuelles : Un budget de 1.1% de la masse salariale (des salariés de cette catégorie professionnelle et dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 SMIC) est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie de juillet 2020, la répartition de ce budget tiendra compte des évaluations PMP 2019.
Pour le personnel Cadre (hors Cadres III C) :
Augmentations individuelles : Un budget de 1.1% de la masse salariale (des salariés de cette catégorie professionnelle et dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 SMIC) est consacré à ces augmentations qui interviendront sur la paie de juillet 2020, la répartition de ce budget tiendra compte des évaluations PMP 2019.
Article 3 : AUTRES MESURES COMPLEMENTAIRES
Primes permanentes : La revalorisation des primes permanentes sera de 1,2% du montant brut de chaque prime avec effet au 1er juin 2020.
Mutuelle : A compter du 1er juin 2020, la part salariale des cotisations destinées au financement de la mutuelle sera réduite de 3€ et celle de l’employeur sera augmentée de 3€. Pour les salariés qui ne pourraient bénéficier de ce transfert de 3€, une mesure équivalente sera mise en œuvre, à savoir une augmentation de salaire de 3 euros nets.
Article 4 : EGALITE FEMME HOMME
Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la société CNH Industrial France dans le respect des dispositions légales.
La Direction réaffirme sa volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Elle reconnaît que la mixité des emplois est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
A ce titre, il n’est pas apparu d’écart significatif au niveau des salaires dans la comparaison entre les femmes et les hommes, ni de différences dans le déroulement de carrière. Ainsi, le présent accord ne prévoit pas de mesure particulière en ces matières.
Article 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer au travers de cet accord les dispositions en vigueur en matière de travail à temps partiel, de durée effective et d’organisation du temps de travail.
Article 6 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer au travers de cet accord les dispositions en matière d’intéressement, de participation et d’épargne salariale.
Article 7 : DUREE DE L’ACCORD - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR– REVISION
Le présent accord a une durée effective de 12 mois à compter de la date de sa signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. A son terme, une nouvelle négociation sera engagée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 8 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Il est prévu que les parties signataires fassent le point de l’application du présent accord lors de la première réunion des prochaines négociations annuelles obligatoires de l’année 2021.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 9 : FORMALITES
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :
Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;
Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Morigny Champigny, le 8 juin 2020
Fait en 7 exemplaires
Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :
Pour la CFDT
Pour la CFE / CGC
Pour la CGT
Pour le SNI / UNSA
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com