Accord d'entreprise "Accord sur la prise de congés payés dans le cadre du Covid 19" chez LBD MAISON
Cet accord signé entre la direction de LBD MAISON et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT
Numero : T06020002575
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : LBD MAISON
Etablissement : 69558198300100
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19
Accord sur la prise de congés payés dans le cadre du covid 19
Entre : la Société LBD Maison
Immeuble Niagara – Paris Nord 2 – 10, allée des cascades
BP 67092
93420 Villepinte
Représentée par : Madame– Directrice des Ressources Humaines Groupe
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives, soit les Délégués Syndicaux suivants :
, Délégué syndical CFTC
, Déléguée syndicale CGT
, Délégué syndical CFDT
D’autre part,
PARTIE PRELIMINAIRE
OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Cette crise sanitaire qui a frappé la France depuis le mois de mars 2020 est sans précédent et ses conséquences sont multiples sur le travail de chacun des collaborateurs.
Depuis le début de cette crise LBD et les collaborateurs se sont adaptés dans le but de garantir la santé de chacun et la pérennité de l’activité.
Les organisations syndicales et la direction se sont réunies dans le but d’apporter un outil supplémentaire dans la gestion de cette crise : la possibilité pour l’entreprise d’imposer des congés payés ou des RTT avec un délai de prévenance réduit.
Il est confirmé entre la direction et les organisations syndicales qu’il ne sera fait recours à ce présent accord qu’après avoir actionné les autres leviers de gestion du temps de travail possible pour s’adapter à l’activité (écoulement des compteurs d’heures, arrêt du recours aux intérimaires, volontariat, rapatriement activité prestataires extérieurs) dans la mesure du possible.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Face à l’évolution rapide et constante de la situation, les signataires de l’accord conviennent les mesures suivantes pour une durée déterminée et s’engagent à poursuivre leurs échanges afin d’adapter ou réviser les présentes mesures en fonction des adaptations demandées par les organisations syndicales représentatives, des évolutions que l’Etat donnera à ses propres directives, et de la situation économique du Groupe face à cette pandémie aux conséquences exceptionnelles.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : Conditions de mise en œuvre
Cet accord ne sera mis en œuvre qu’en cas de baisse d’activité.
La Direction lorsqu’elle mettra en œuvre cet accord s’engage à en informer les membres du CSE et à en expliquer les raisons.
Le manager voulant mettre en œuvre cet accord devra obtenir au préalable l’accord de sa hiérarchie et de la DRH.
Article 3 : Jours de congés payés légaux
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Il sera fait appel en priorité au volontariat pour la prise des congés payés et, comme indiqué en préambule, après avoir eu recours aux autres leviers d’actions sur la gestion des temps de travail tels que par exemple l‘écoulement des compteurs d’heures, l’arrêt du recours aux intérimaires, le recours aux prestataires extérieurs, etc sur cette période dans la mesure du prévisible.
Après avoir utilisé ces leviers, si des choix doivent être opérés entre des salariés d’un service ou d’une équipe, il sera demandé en priorité aux salariés qui ont des compteurs de congés les plus élevés de poser leurs congés payés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser la limite de 6 jours ouvrables sur les 30 jours ouvrables acquis en année pleine théorique, soit 5 jours ouvrés selon le mode de prise actuellement en place au sein de la société. La prise de ces 5 jours ouvrés de congés pourra se faire de façon contigüe ou non dans la limite d’une prise en deux fois maximum.
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 5 jours ouvrés avant la date de prise desdits congés.
Ces jours de congés pourront être pris en priorité sur le compteur de congés payés acquis de juin 2018 à mai 2019. A défaut ils seront pris sur le compteur de congés payés acquis entre juin 2019 et mai 2020.
Article 4 : Prise des congés
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer unilatéralement les dates de prise de congés payés visés à l’article 2.
Afin de respecter autant que faire se peut, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, les partenaires sociaux conviennent qu’il sera tenu compte dans la mesure du possible de la fixation de congés simultanés pour des conjoints ou des partenaires d’un PACS ou concubin travaillant dans la même entreprise.
Il sera également tenu compte dans la mesure du possible des contraintes personnelles (conjoint, concubin, enfant, réservation de vacances).
Article 5 : Jours de RTT
A titre d’information et afin d’être complet, en complément des jours de congés payés il est prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020, que les jours de repos ou appelé couramment RTT attribués aux salariés de la force de vente et aux salariés engagés par une convention de forfait peuvent être imposés par l’employeur, sous réserve d’un préavis d’un jour franc. L’employeur a également la possibilité de modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours.
Par cet accord, LBD Maison s’engage à respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés pour imposer les jours RTT. Le nombre total de jours de RTT imposés est limité au nombre de jours de RTT acquis dans la limite de 10 jours.
Article 6 : Journée de compensation
Une journée d’abondement sera crédité sur le compteur du salarié pour lequel 5 jours de congés payés lui auront été imposés.
Cette journée sera créditée le 1er octobre 2020.
Article 7 : Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et prennent fin le 30 septembre 2020.
Cet accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sur support papier et support électronique, ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud' Hommes à l'initiative de la société, par lettre RAR ou dépôt dématérialisé.
Fait à Villepinte, le 19 mai 2020
Pour la CFTC Pour la CGT
Pour la CFDT Pour la Direction
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