Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la modification du régime obligatoire complémentaire frais de santé pour le personnel cadre" chez LBD MAISON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LBD MAISON et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CGT le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CGT
Numero : T09318000736
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : LBD MAISON
Etablissement : 69558198300126 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif relatif à la modification du régime obligatoire complémentaire frais de sante pour le personnel non cadre (2018-04-18)
Accord d'entreprise 2020 LBD MAISON (2020-03-06)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18
Accord collectif relatif à la modification du régime obligatoire complémentaire frais de santé pour le personnel cadre relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CNN du 14 mars 1947
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société, La société LBD Maison
Immeuble Niagara – Paris Nord 2 – 10 allée des cascades
BP 60092 Villepinte
95973 Roissy Charles de Gaulle Cedex
représentée par : Directeur des Ressources Humaines
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Délégué Syndical CFDT
Déléguée Syndicale CGT
Délégué Syndical CGT-FO
Délégué Syndical CFTC
D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
d’avoir une meilleure couverture et des cotisations moins élevées ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
intégrer les nouveaux gestionnaires sous contrat avec LBD ;
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés cadres, relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CNN du 14 mars 1947, de la société La Brosse et Dupont.
Le présent accord a pour objet la mise en place de nouveaux régimes au 1er janvier 2018.
Conformément à l'article L912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la résiliation d'un commun accord de la présente convention conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du code du travail.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’Axa et par l’intermédiaire de Mercer.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :
Les salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Article 3 - Adhésion
L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2 et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche:
Les salariés bénéficiaires d’un CDD inférieur à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture souscrite ailleurs.
Les salariés à temps partiel et les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire.
Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective, relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixé par l’arrêté du 26 mars 2012 (à justifier chaque année auprès de la direction).
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Dans le cas des couples (mariages ou PACS) travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Le salarié qui demande à bénéficier d’un cas de dispense ne peut plus bénéficier du présent régime sauf si le cas de dispense demandé par le salarié disparait.
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés. A défaut de remise de ces justificatifs avant le 31 décembre de l’année en cours, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise au 1er janvier de l’année suivante.
Article 4 – Garanties et cotisations
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 1001 2° bis du Code général des impôts.
Au 1er janvier 2018, les salariés bénéficient également du réseau Itélis. Ce réseau leur permet de bénéficier de tarifs avantageux sur les dépenses optiques et dentaires auprès de nos partenaires.
Le contrat frais de santé s’enrichit d’une sur-complémentaire facultative. Pour y adhérer une fiche d’adhésion est nécessaire.
Cotisations
2.1. Taux des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat de Complémentaire frais de santé varient en fonction :
Du niveau de garantie opté par le salarié
De la formule retenue dépendante du nombre de personnes assurées
Ces cotisations seront indexées sur la base des résultats propres du contrat.
Au 1er Janvier 2018, le niveau de participation de l’employeur est fixé à 77 € par mois et par salarié.
En cas de cotisation ne couvrant que le salarié, la cotisation n’ouvre droit au bénéfice des garanties que pour le salarié.
En cas de cotisation « famille » couvrant le salarié et les ayants droit du salarié, la cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
2.2. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.
En aucun cas, la société ne s’est engagée sur les prestations définies dans les contrats annexés qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisation (sauf celle résultant de la clause d’indexation) fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par les organismes d’assurance, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus, suffise au financement du système de garanties.
Dans l’hypothèse où la fiscalité viendrait à évoluer et/ou le contrat découlant du présent accord d’entreprise perdrait sa qualité de « contrat responsable » ou « solidaire », les conséquences de ces évolutions seront étudiées et les parties signataires de l’accord s’engagent à apporter les modifications nécessaires pour retrouver cette qualité.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Article 5 - Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais médicaux »
Les salariés garantis collectivement, bénéficient du maintien à titre gratuit de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage en application des dispositions de l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Le bénéficie du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu’il définit.
Article 6 - Durée, Révision, Dénonciation
6.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2018. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (Remplace l’accord d’entreprise relatif au renouvellement du régime obligatoire complémentaire frais de santé pour le personnel cadre relevant des articles 4, 4bis et 36 de la CNN du 14 mars 1947, signé le 19 juin 2014).
6.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de la modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7 - Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité d'entreprise sera informé du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance, en application de l’article L2323-60 du Code du travail.
Article 8 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2018. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (identifier les actes juridiques existant).
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à …………….……. le ……………………….. .
En ………………. exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la CFDT Pour la CGT Pour la FO
Pour la CFTC Pour la direction
Annexe : Résumé des garanties.
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