Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE PRISE DES CP" chez HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS et le syndicat CFDT le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00623008043
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE A. TZANCK MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS
Etablissement : 69642130400028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD D'ADAPTATION RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2017-12-11)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE PRISES DES CP (2022-12-29)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE PRISE DES CP
ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022
Entre :
La SAS
Dont le siège social est situé,
Immatriculée au R.C.S. de,
Représentée par Monsieur,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par
D’autre part,
Préambule
La démarche de mise en place du présent accord collectif d’entreprise s’est concrétisée par une négociation avec les partenaires sociaux dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2022.
Les Articles 58-1 et 58-2 de la convention collective applicable prévoit les dispositions suivantes pour le report des congés payés :
« Période normale des congés
La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent.
Report des congés payés
Sauf accord de l'employeur, les jours de congés payés ne pourront être reportés en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante ou la date ultérieure en vigueur dans l'entreprise, ni donner lieu, s'ils n'ont pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence.
En accord avec l'employeur, ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.
En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congé payé.
Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer et travaillant en métropole pourra cumuler ses congés payés sur 2 années. »
Après plusieurs discussions dans le cadre des réunions de négociation au titre de 2022, les parties ont trouvé un accord pour aménager la prise des congés payés au sein de l’entreprise.
Le présent accord a été conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
Chapitre I – Champ d’application et objet du présent accord
Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables à l’ensemble des salariés employés par la SAS………………………………….
Chapitre II – Période légale des congés
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale (1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N).
La convention collective prévoit un report possible jusqu’au 30 avril de l’année N+1, si les besoins de service le permettent.
Chapitre III – Report des congés payés et fractionnement
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales applicables, dites d’ordre public c’est à dire qu’on ne peut pas y déroger même par accord d’entreprise, une fraction d'au moins 12 jours consécutifs (soit 2 semaines de congés payés) doit être obligatoirement prise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.
Au-delà de ces 12 jours consécutifs, la convention collective prévoit un report possible des autres jours de congé à prendre jusqu’au 30 avril de l’année N+1.
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés sur une période encore plus étendue, les parties conviennent que les jours de congés payés au-delà de 12 jours à prendre à compter du 1er mai N (N-1) pourront être reportés en tout ou partie jusqu’au 31 mai de l'année suivante (N+1).
Les parties conviennent que ce fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement prévu par les dispositions légales en vigueur.
Egalement, ils ne pourront pas donner lieu, s'ils n'ont pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à :
une maladie,
un accident du travail,
une maladie professionnelle,
un congé de maternité,
une formation professionnelle
Bénéficiera du report de son congé. Ce congé sera pris directement à la fin de la période d'absence sans qu’une reprise d’1 jour minimum ne soit obligatoire.
En accord avec l'entreprise et si les besoins du service le permettent, ce congé pourra cependant être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties, dans la limite de 4 mois suivant la date de fin de l’absence en cause.
A défaut, sauf si l’absence de prise du solde de congés dans ce délai est le fait de l’entreprise, le droit ne pourra faire l’objet d’aucun autre report.
En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris dans les limites ci-dessus donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congé payé.
Par exception aux dispositions ci-dessus, le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer et travaillant en métropole pourra cumuler ses congés payés sur 2 années.
Pour bénéficier de cette règle particulière, pour une bonne gestion de l’organisation des congés des équipes, le salarié concerné devra informer l’entreprise par écrit au plus tard le 31 mars de la 1ère année d’acquisition (pour exemple : le salarié qui souhaite cumuler ses congés acquis sur les périodes allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, devra informer l’entreprise au plus tard le 31 mars 2023).
A l’issue du cumul, en toute circonstance, au minimum 42 jours de congés consécutifs devront être pris avant le 30 septembre.
Le solde des congés cumulés devra être pris au plus tard le 31 mai de l’année N+1.
Chapitre IV – Ordre des départs et règles applicables pour la prise des CP.
Article 1 – L’ordre des départs
L’ordre des départs est déterminé en fonction des critères suivants énumérés par la convention collective :
Des nécessités du service ;
Du roulement des années précédentes ;
Des charges de famille :
Les employés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ;
Il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé ;
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, chez un ou plusieurs autres employeurs.
De la durée des services dans l’établissement.
La liste des critères ci-dessus n’instaure pas un ordre préférentiel.
Chaque année, avant le 28 février, la direction établira avec l’accord du Comité Social et Economique un ordre préférentiel dans les critères ci-dessus permettant de régler, sur la base de ces critères objectifs, une impossibilité de donner à 2 salariés, ou plus, une même période de congé en raison de nécessité de fonctionnement de service(s).
L’ordre préférentiel pourra ainsi être modifié d’une année sur l’autre.
Article 2 – Rappel des règles de prise des congés payés
Les salariés nouvellement embauchés peuvent bénéficier de leurs congés dès leur embauche, sous réserve de l’accord de la direction.
En pratique, il faudra attendre d'avoir acquis des congés pour y prétendre.
Ainsi, pour exemple, le salarié nouvellement embauché pourrait, après un premier mois de travail effectif, demander à prendre 2 jours de congé en anticipé (sous réserve de l’accord de la direction).
La simple formalisation de la demande de congé ne saurait valoir acceptation.
Celle-ci doit être expressément acceptée et validée par le supérieur hiérarchique.
Pour les congés d’été (du 1er juillet au 31 août), les salariés devront formaliser l’ensemble des demandes de souhaits pour le 15 avril au plus tard, et ce afin de permettre d’envisager et de prévoir les organisations et les besoins éventuels en remplacement nécessaires et ainsi pouvoir répondre aux demandes dans un délai raisonnable et suffisant en fonction des dates de départs souhaitées.
La transmission hors délai d’une demande de congé pourra être refusée sur ce seul motif.
En effet, la non transmission dans le délai requis d’une demande de congé empêche l’organisation et la planification collective des congés.
Pour les souhaits des autres périodes, chaque fois que cela est possible :
- le respect d’un délai raisonnable pour une demande de période de congé correspondant aux périodes de vacances scolaires de 60 jours est préconisé ;
- le respect d’un délai raisonnable pour une demande de période de congé correspondant aux autres périodes de 45 jours est préconisé ;
Le principe est la prise de semaine complète de congés payés et ce pour des impératifs de bon fonctionnement des services étant donné les difficultés qu’entrainent la prise de jours isolés.
Exceptionnellement des CP isolés peuvent être accordés, si les besoins de service le permettent.
Le salarié doit justifier d’une contrainte particulière (cela ne peut être pour convenance personnelle) : rendez-vous médical, rendez-vous administratif, problème familial (garde d’enfant, de petits-enfants, …), réparation de la voiture, …
Cela signifie également que le salarié n’a pas de récupération. Pour une journée d’absence, la prise de récupération doit être privilégiée.
Il est également rappelé que :
Sur la période de juillet et d’août la prise de CP est privilégiée par rapport aux récupérations.
Sur cette période spécifiquement, il n’est pas possible d’accoler des récupérations d’heures, avant ou après des congés payés.
La prise de récupération sur cette période est autorisée si la demande :
Emane du responsable de service pour gérer les baisses éventuelles d’activité.
Emane du salarié justifiant d’une difficulté personnelle imprévue (rendez-vous médical, rendez-vous administratif, problème familial – garde d’enfant, de petits-enfants, … – réparation de la voiture, …)
En dérogation aux règles précisées ci-dessus, seuls les salariés n’ayant pas assez de droits acquis de CP (droits inférieurs à 12 jours) par rapport à la période de CP souhaitée pourront poser des récupérations.
Chapitre V – Dispositions finales
Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord devra se réunir une fois une fois par an.
Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.
La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 2 de ses membres.
Cette commission de suivi sera composée :
D’un représentant de l’employeur ;
D’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ;
D’un membre du Comité Social et Economique ;
Le représentant de l’employeur sera désigné par l’employeur.
A l’exception des représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, les membres détenant un mandat représentatif seront désignés par l’Instance dans laquelle ils siègent.
Les représentants non élus de la commission sont désignés pour la durée du présent accord.
Les représentants élus sont renouvelés par l’instance concernée à chaque nouvelle élection.
A l’issue de chaque réunion un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Clause de faveur
Les parties précisent que les règles relatives à la prise des jours de congé payé instaurées par le présent accord sont considérées comme globalement plus favorables que celles éventuellement issues des dispositions de la convention de branche ou des accords professionnels conclus au plan national, accords auxquels il se substitue.
Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la prise des jours de congé payé, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Publicité
Le Comité Social et Economique a été informé antérieurement à la signature du présent avenant de son contenu.
Une copie de l’accord signé lui sera transmis pour information
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par l'entreprise, ainsi qu'un exemplaire papier au greffe du conseil de prud'hommes de Cannes.
Seront également déposés :
Une copie des PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles de la SAS Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins – Sophia Antipolis
Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.
Fait à Mougins, le 29 décembre 2022 en 5 exemplaires originaux.
L’organisation syndicale CFDT représentée par,
Monsieur
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