Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A00617004544
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CLINIQUE DE L'ESPERANCE
Etablissement : 69642130400028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

SAS CLINIQUE DE L’ESPERANCE

SAS CLINIQUE PLEIN CIEL

SAS CLINIQUE SAINT-BASILE

DES SALARIES DE LA CLINIQUE DE L’ESPERANCE ET DES SALARIES TRANSFERES :

DE LA CLINIQUE PLEIN CIEL

DE LA CLINIQUE SAINT-BASILE

Entre :

La SAS Clinique de l’Espérance (société absorbante),

Dont le siège social est situé 122 avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins,

Immatriculée au R.C.S. de Cannes sous le N° 696 421 304,

La SAS Clinique Plein Ciel (société absorbée),

Dont le siège social est situé 122 avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins,

Immatriculée au R.C.S. de Cannes sous le N° 313 337 412,

La SAS Clinique Saint-Basile (société absorbée),

Dont le siège social est situé 122 avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins,

Immatriculée au R.C.S. de Cannes sous le N° 314 271 800,

D’une part,

Et :

Pour la SAS Clinique de l’Espérance :

L’organisation syndicale CFDT

Pour la SAS Clinique Plein Ciel :

L’organisation syndicale FO

Pour la SAS Clinique Saint-Basile :

L’organisation syndicale CFDT

D’autre part,

Depuis plusieurs années la Direction des Cliniques de l’Espérance, Plein Ciel et Saint Basile a œuvré à l’harmonisation du fonctionnement des établissements et du statut collectif et individuel des salariés.

Cela s’est concrétisé par l’atteinte de plusieurs objectifs qui étaient visés, notamment :

  • Une direction unique,

  • Une mutualisation des services logistiques et un encadrement commun,

  • Une certification HAS commune des 3 établissements,

  • L’étendue des avantages sociaux et salariaux négociés lors des NAO à l’ensemble des établissements.

Au début de l’année 2017, les représentants du personnel des 3 entreprises ont été informés d’un projet de la direction de fusion / absorption de la Clinique Saint Basile et de la Clinique Plein Ciel par la Clinique de l’Espérance.

Suite à cette information, les Associés des 3 structures ont donné leur accord pour que la direction étudie précisément pour tous ses aspects ce projet de fusion / absorption.

Notamment, la réalisation du projet de fusion / absorption entrainera, par l’application des dispositions de l’article 1224-1 du Code du Travail, le transfert automatique de l’ensemble des contrats de travail des salariés des entreprises absorbées au sein de l’entreprise absorbante, ainsi que :

  • La dénonciation automatique de tous les accords d’entreprise applicables au sein des sociétés absorbées,

  • Le transfert au nouvel employeur, à savoir la société absorbante Clinique de l’Espérance, de tous les usages, Décisions Unilatérales et accords atypiques applicables au sein des sociétés absorbées, à savoir la Clinique Plein Ciel et la Clinique Saint-Basile.

Dans le cadre des instructions données par les Associés des entreprises concernées, la Direction des 3 Cliniques a souhaité anticiper les conséquences précitées de la fusion / absorption et initier avec les partenaires sociaux des négociations d’accords de substitution permettant l’adaptation du statut collectif de l’ensemble des salariés des 3 établissements.

Ainsi, l’article L. 2261-14-3 du Code du Travail permet la négociation anticipée à la réalisation d’opérations entrainant l’application de l’article 1224-1 du Code du Travail, d’accords d’adaptation permettant :

  • D’anticiper la remise en cause des accords d’entreprises applicables au sein de la Clinique Plein Ciel et de la Clinique Saint-Basile par la fusion / absorption,

  • D’harmoniser le statut collectif de tous les salariés pour le jour de la réalisation des transferts effectifs des contrats de travail,

  • De dénoncer les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques éventuellement en vigueur pour les sujets que les accords traiteront, afin d’harmoniser également le statut collectif des salariés sur ces sujets au jour de la réalisation des transferts effectifs des contrats de travail.

En conséquence, dès le mois de juin 2017, la direction a initié l’ouverture de négociations d’accords d’adaptation sur différents sujets, dont celui sur les modalités de la journée de solidarité.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions d’adaptation suivantes :

Préambule

La démarche de mise en place du présent accord d’adaptation s’est concrétisée par une concertation entre la direction, les membres des Délégations Uniques des différentes entreprises ainsi que leur délégué syndical, suivie d’une négociation avec les partenaires sociaux.

La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative « aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité » articule deux obligations pour les employeurs et les salariés :

  • Le paiement par les employeurs d'une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004 ;

  • D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

Il est rappelé que le principe d'une journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les signataires se sont accordés à trouver une solution équitable pour l’ensemble des salariés et plus pratique pour l’organisation des services.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord fait que celui-ci forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnaire ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chapitre I – Champ d’application et objet du présent accord

Les dispositions du présent accord d’adaptation seront applicables, à compter de sa date d’entrée en vigueur et sous réserve de la réalisation de la condition suspensive prévue dans les dispositions finales du présent accord :

  • Aux salariés employés par la Clinique de l’Espérance,

  • Aux salariés de la Clinique Plein Ciel dont le contrat de travail se poursuivra avec la Clinique de l’Espérance,

  • Aux salariés de la Clinique Saint-Basile dont le contrat de travail se poursuivra avec la Clinique de l’Espérance,

  • A tous salariés embauchés postérieurement, quel que soit le mode d’engagement (CDI, CDD, transfert du contrat de travail, …).

Le présent accord constitue un accord d’adaptation au sens de l’article L.2261-14 du Code du Travail.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux ayant des objets identiques ou similaires qui étaient antérieurement en vigueur au sein de la Clinique de l’Espérance, de la Clinique Plein ciel et de la Clinique Saint-Basile.

Chapitre II – Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales, il est décidé que la journée de solidarité sera exécutée en une seule fois et ne pourra être fractionnée.

Au titre de la journée de solidarité, il sera retiré au 30 juin l’équivalent d’une journée de récupération pouvant être pris indifféremment sur le compteur de récupération des heures supplémentaires ou de récupération des heures fériées.

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein.

Elle est réduite en proportion de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Si le salarié n’a pas d’heures de récupération, elles lui seront accordées par anticipation
au 30 juin, avec obligation de les rendre sur l’année (soit du 1er juillet n au 30 juin n+1).

Dans l’hypothèse où le régime du Forfait Jour serait mis en place au sein de l’entreprise, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés qui seraient soumis à ce régime seraient définies dans le cadre de l’accord collectif qui instituerait le Forfait Jour.

Chapitre III : Salariés entrés en cours d’année

Les salariés entrés en cours d’année qui justifieront avoir déjà accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 2.

A l’inverse les salariés entrés en cours d’année qui ne justifieront pas avoir déjà accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur sont concernés par les dispositions de l’article 2.

Chapitre IV – Dispositions finales

Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord devra se réunir une fois tous les 6 mois les 2 premières années suivant son entrée en vigueur, et une fois par an les années suivantes.

Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.

La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 2 de ses membres.

Cette commission de suivi sera composée :

  • D’un représentant de l’employeur ;

  • D’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ;

  • De deux membres du Comité d’Entreprise (ou de deux membres de la délégation unique du personnel si cette forme d’Institution est mise en place au sein de l’entreprise) ;

Le représentant de l’employeur sera désigné par l’employeur.

A l’exception des représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, les membres détenant un mandat représentatif seront désignés par l’Instance dans laquelle ils siègent.

Les représentants de la commission sont désignés pour 4 ans. Tous les 4 ans, une nouvelle désignation devra avoir lieu selon les dispositions prévues dans le présent chapitre.

A l’issue de chaque réunion un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Condition suspensive

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de la réalisation impérative de la fusion juridique des Cliniques de l’Espérance, Plein Ciel et Saint-Basile au plus tard le 31 décembre 2017.

Si cette opération de fusion ne devait pas réaliser, pour quelque motif que ce soit, le présent accord serait nul et non avenu et n’entrerait pas en vigueur.

Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de la réalisation impérative de la condition suspensive visée au paragraphe ci-dessus, il prendra effet le 1er janvier 2018.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord relatif aux modalités d’application de la journée de solidarité aura pour effet de se substituer à l’intégralité des dispositions conventionnelles issues des accords collectifs antérieurs (y compris d’éventuels accords atypiques), des engagements unilatéraux, usages et pratiques existants en la matière au sein de la Clinique de l’Espérance, de la Clinique Plein Ciel et de la Clinique Saint-Basile portant sur le même objet.

Les autres dispositions conventionnelles issues d’autres accords d’entreprise (y compris d’accords atypiques), les autres usages, engagements unilatéraux et pratiques d’objet et de nature différents en vigueur au sein de la Clinique de l’Espérance, de la Clinique Plein Ciel et de la Clinique Saint-Basile, ne sont donc pas concernés par la dénonciation au titre du présent accord.

Clause de faveur

Les parties précisent que les règles relatives aux modalités d’organisation de la journée de solidarité instituées par le présent accord sont considérées comme globalement plus favorables que celles éventuellement issues des dispositions de la convention de branche ou des accords professionnels conclus au plan national, accords auxquels il se substitue.

Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la journée de solidarité, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Dénonciation

  • Conformément à la législation en vigueur, la dénonciation du présent accord, par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité

  • En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.

Adhésion

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification de l’adhésion devra également être faite dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires de l’accord.

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Les membres des Délégations Uniques du Personnel des parties au présent accord seront informés du contenu de l’accord signé.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale des Alpes Maritimes (DIRECCTE PACA) : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés :

  • Une copie des PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles :

    • De la Clinique de l’Espérance

    • De la Clinique Plein Ciel

    • De la Clinique Saint-Basile

  • Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Fait à Mougins, le 11/12/2017 en 5 exemplaires originaux.

L’organisation syndicale CFDT de la SAS Clinique de l’Espérance

L’organisation syndicale FO de la SAS Clinique Plein Ciel

L’organisation syndicale CFDT de la SAS Clinique Saint-Basile

La SAS Clinique de l’Espérance

La SAS Clinique Plein Ciel

La SAS Clinique Saint-Basile

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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