Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTAURATION D'UN FORFAIT NUIT" chez HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS et le syndicat CFDT le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00623008372
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE A. TZANCK MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS
Etablissement : 69642130400028 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD D'ADAPTATION RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2017-12-11)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURATION D’UN FORFAIT IDE NUIT

Entre :

La SAS, Hopital Privé Arnault Tzanck Mougins, sophia antipolis

Dont le siège social est situé,122 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 Mougins

Immatriculée au R.C.S. de sous le,696421304

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

Pour la SAS L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame, déléguée syndicale.

D’autre part,

Préambule

La démarche de mise en place du présent accord collectif d’entreprise s’est concrétisée par une négociation avec les partenaires sociaux.

Le secteur de la santé connait une pénurie très importante de personnel soignant.

Cette pénurie s’est accentuée avec la crise sanitaire liée à la COVID survenue en 2020.

Cette crise a accentué la pénurie car elle a notamment engendré la perte de vocation et la remise en cause pour certains soignants de l’acceptation des contraintes propres au métier.

Les mesures salariales nationales du SEGUR de la santé de 2020 et 2021, celles prises par la branche de la Fédération de l’Hospitalisation Privée en juin et en novembre 2022 ainsi que les mesures internes prises par l’établissement pour le personnel de nuit à l’occasion des NAO 2021 et 2022, ainsi qu’en juin 2022, n’ont pas permis une amélioration de la situation au sein de l’établissement pour le personnel IDE de nuit.

Egalement, les mesures salariales importantes prises dans le secteur public pour les IDE de nuit défavorisent considérablement l’attractivité de l’établissement.

Il est par conséquent constaté des difficultés de fidélisation et de recrutement très importantes pour le personnel infirmier de nuit en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Ainsi la direction a souhaité rencontrer la délégation syndicale de l’établissement afin de discuter de nouvelles mesures salariales pour favoriser la fidélisation et le recrutement du personnel IDE de nuit, tout en sécurisant l’économie de cette mesure.

Après plusieurs discussions, les parties ont trouvé un accord sur les mesures ci-dessous.

Chapitre I – Champ d’application

Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables exclusivement à toutes les personnes liées par un contrat de travail avec l’entreprise, exclusivement en qualité d’Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat, quelle que soit la nature de ce contrat de travail, sous réserve de remplir les conditions de bénéficie du Forfait Nuit IDE définies ci-dessous.

Chapitre II : Objet du présent accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet de revaloriser le salaire mensuel brut de base des d’Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat lié(e)s qui remplissent les conditions fixées au Chapitre III ci-dessous.

Chapitre III : Création du Forfait Nuit IDE mensuel brut

Le présent accord d’entreprise instaure un Forfait Nuit IDE, dont la base est fixée en fonction du temps de travail contractuel mensuel, dont les modalités diffèrent selon que les bénéficiaires occupent un poste de nuit ou un poste de jour.

A) Montant du Forfait Nuit pour les IDE qui occupent un poste de nuit

Selon les textes en vigueur au jour de la signature des présentes, est considéré comme occupant un poste de nuit les salariés qui remplissent les conditions prévues à l’article 53-1-2 de la CCU FHP à savoir :

« Est un travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel de travail au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période prévue au premier alinéa du présent article, ou qui accomplit au cours d'une période mensuelle au moins 24 heures de travail effectif dans la période définie ci-dessus de 21 heures à 6 heures ».

Pour ces salariés IDE, le montant mensuel brut du Forfait Nuit est fixé selon leur temps de travail contractuel mensuel comme suit :

Temps de travail contractuel mensuel Montant mensuel brut forfait nuit
IDE affecté(e) à un poste de nuit Temps Complet 250,00 €
< à un temps complet jusqu'à 75 % 150,00 €
< à 75 % jusqu'à 50 % 50,00 €
< à 50 % 0,00 €

Pour les salariés qui bénéficient de plusieurs contrats à durée déterminée au cours d’un même mois, le montant du Forfait Nuit sera attribué en additionnant la durée contractuelle de l’ensemble des contrats du mois concerné.

L’intégralité du forfait nuit éventuellement du en fonction sera versé sur le bulletin de salaire correspondant au dernier contrat de travail exécuté sur le mois concerné.

B) Montant du Forfait Nuit pour les IDE qui occupent un poste de jour

Les autres IDE qui n’occupent pas un poste de nuit selon la définition précisée ci-dessus mais qui peuvent être amenées occasionnellement à exercer leur fonction sur un poste de nuit (remplacement, renfort selon la charge de travail, …), bénéficieront également d’un Forfait Nuit IDE selon les modalités suivantes :

Montant mensuel brut forfait nuit
IDE affecté(e) à un poste de jour qui fait des vacations de nuit Base 150 € au prorata des heures de nuit effectuées

C) Evolution du montant du Forfait Nuit en fonction des évolutions salariales conventionnelles

Etant donné l’impact financier important du Forfait Nuit pour l’entreprise et afin de tenir compte d’éventuelles revalorisations conventionnelles des salaires qui constitueraient une charge supplémentaire pour l’entreprise, les parties au présent accord souhaitent prévoir une adaptation proportionnelle du montant du Forfait Nuit aux augmentations conventionnelles futures.

Ainsi, à chaque revalorisation salariale décidée au niveau de la branche (salaires indiciaires, valeur du point, augmentation des sujétions pour travail de nuit, instauration d’un élément de salaire spécifique au travailleur de nuit, …), le montant des différentes bases du Forfait Nuit serait diminué à due proportion selon la formule suivante :

Montant base Forfait Nuit au jour de la revalorisation

– (Salaire Mensuel Brut de Base après revalorisation - Salaire Mensuel Brut de Base avant revalorisation)

= nouveau montant de la base du Forfait Nuit Mensuel Brut

Pour exemples :

SMBB avant évolution salariale : 2300 €

SMBB après évolution salariale : 2330 €

Nouvelle base mensuelle brute du Forfait Nuit :

Temps de travail contractuel mensuel Montant mensuel brut forfait nuit
IDE affecté(e) à un poste de nuit Temps Complet 250,00 - (2330 – 2300) = 220,00 €
< à un temps complet jusqu'à 75 % 150,00 - (2330 – 2300) = 120,00 €
< à 75 % jusqu'à 50 % 50,00 - (2330 – 2300) = 20,00 €
< à 50 % 0,00 €
Montant mensuel brut forfait nuit
IDE affecté(e) à un poste de jour qui fait des vacations de nuit

Base : 150 – (2330 – 2300) = 120,00 €

Au prorata des heures de nuit effectuées

Ces nouveaux montants de base seront ceux à impacter selon le même calcul lors de la revalorisation salariale conventionnelle suivante.

D) Autres modalités d’application du Forfait Nuit IDE

Il est également précisé que le Forfait Nuit est considéré comme un élément déterminant le salaire mensuel brut de base du salarié, ce dernier servant notamment au calcul du taux horaire applicable pour les heures supplémentaires / complémentaires.

Le Forfait Nuit entre dans les éléments de la rémunération à comparer pour le versement de la RAG.

Egalement, il est expressément stipulé que le Forfait Nuit n’entre pas dans le salaire servant au calcul de l’indemnité de sujétion pour travail de nuit.

Le Forfait Nuit fait l'objet d'une mention spécifique sur le bulletin de paye.

Chapitre IV – Dispositions finales

Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord devra se réunir une fois une fois par an.

Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.

La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 2 de ses membres.

Cette commission de suivi sera composée :

  • D’un représentant de l’employeur ;

  • D’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ;

  • D’un membre du Comité Social et Economique ;

Le représentant de l’employeur sera désigné par l’employeur.

A l’exception des représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, les membres détenant un mandat représentatif seront désignés par l’Instance dans laquelle ils siègent.

Les représentants non élus de la commission sont désignés pour la durée du présent accord, dans la limite de la durée de leur mandat.

Les représentants élus sont renouvelés par l’instance concernée à chaque nouvelle élection.

A l’issue de chaque réunion un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er avril 2023.

Clause de faveur

Les parties précisent que les règles instaurées par le présent accord sont considérées comme globalement plus favorables que celles éventuellement issues des dispositions de la convention de branche ou des accords professionnels conclus au plan national, accords auxquels il se substitue.

Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la rémunération des bénéficiaires du présent accord définis au Chapitre I, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

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Le Comité Social et Economique a été informé antérieurement à la signature du présent avenant de son contenu.

Une copie de l’accord signé lui sera transmis pour information

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par l'entreprise, ainsi qu'un exemplaire papier au greffe du conseil de prud'hommes de Cannes.

Seront également déposés :

  • Une copie des PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles de la SAS

  • Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Fait à Mougins, le 24 mars 22 en 5 exemplaires originaux.

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame, déléguée syndicale de la SAS HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCKMOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS

Monsieur, directeur de la SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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