Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez TRANSPORTS EVRARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS EVRARD et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2020-11-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT
Numero : T06020002828
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS EVRARD
Etablissement : 69648051600025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04
Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
ENTRE la société SAS TRANSPORTS EVRARD, au capital de 1 319 625 €, dont le siège est situé 304, avenue de Tremblay à CREIL, représentée par M. en sa qualité de Directeur opérationnel,
ET les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
, déléguée syndicale CFDT
, délégué syndical UNSA
, délégué syndical CGT
Il est conclu le présent accord relatif en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en application des dispositions des articles L. 2242-5 et suivant du Code du travail.
PREAMBULE
TRANSPORTS EVRARD, par son activité et les territoires qu’elle dessert, est un des acteurs essentiels du département de l’Oise. Vecteur de communication et d’échanges, TRANSPORTS EVRARD souscrit ainsi aux valeurs de la diversité et de la mixité à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise.
L’entreprise s’inscrit donc dans une dynamique d’ouverture et de recherche d’égalité. Elle s’engage en matière de non-discrimination et de promotion de l’égalité et s’oppose aux comportements discriminants de toute nature ou contraires à la dignité qui pourraient survenir dans le cadre de l’activité professionnelle.
L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.
L'article 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose que, sauf à être redevable d'une pénalité ne pouvant excéder 1% des salaires versés, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent, afin d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, être couvertes, à compter du 1er janvier 2012, soit par un accord d'entreprise soit par un plan d'action établi dans le rapport annuel remis au CSE (visé par l'article L. 2323-47 du code du travail), dont les dispositions sont complétées par la loi.
C'est dans ce contexte que la société TRANSPORTS EVRARD et les partenaires sociaux ont négocié le présent accord.
Article 1 – Champ d’application
L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord
Article 2 – Objectif
Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de veiller activement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 3 – Actions d’accompagnement
Conformément aux dispositions du décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012, l’entreprise TRANSPORTS EVRARD fixe par ce plan des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 4 domaines d’actions suivants :
Embauche
Formation
Conditions de travail
La rémunération effective
Article 3.1 – Les mesures en faveur de l’embauche
Objectif | Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes. Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, l’entreprise souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes et inversement. Elle mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous. |
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Actions retenues | L’entreprise s’engage à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.2 – Les mesures en faveur de la formation
Objectif | La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement indispensable pour l’entreprise comme pour les collaborateurs et un droit ouvert à tous les salariés, hommes et femmes. L’entreprise s’engage donc à ce que les moyens apportés pour le développement professionnel de chacun et pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise soient équilibrés dans leur répartition entre les hommes et les femmes. |
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Actions retenues | Pour ce faire, l’entreprise s’engage à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.3 – Les mesures en faveur de la classification
L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre de la classification des postes en entreprise.
Ce principe, qui consiste à veiller à la cohérence des classifications entre les hommes et les femmes en fonction des postes occupés, est d’ores et déjà respecté au sein de la filiale et ce, compte tenu de l’application stricte de la grille de classification conventionnelle.
Article 3.4 – Les mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail
Objectif | L’entreprise souhaite poursuivre ses actions afin de parfaire les conditions de travail de l’ensemble des salariés hommes et femmes confondus. Elle est particulièrement attentive à l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail afin d’assurer aux salariés les conditions d’un bien-être professionnel. |
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Action retenue |
Veiller à l’équité de traitement roulement des congés payés. |
Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.5 – Les mesures relatives à la rémunération effective
Objectif | L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité. Cette équité sociale est d’ores et déjà appliquée au travers de l’application stricte de la grille de salaires conventionnelle. |
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Actions retenues | Cependant, l’entreprise s’engage à examiner les niveaux de salaires, et si nécessaire, à prendre des mesures d’ajustement. |
Indicateurs chiffrés | La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : nombre d’analyses menées et de salariés ayant bénéficié de la mesure. |
Article 4 – Durée de l’accord ou du plan
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la DIRECCTE.
Article 5 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 6 – Modalités d’affichage et de suivi
Les indicateurs associés aux dispositions et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel.
Article 7 – Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes de Creil.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Creil, le 04 novembre 2020.
En 6 exemplaires originaux
Pour la société TRANSPORTS EVRARD,
M. DIRECTEUR
M. CGT
M. UNSA
M. CFDT
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