Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez ARIE DE BOOM SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARIE DE BOOM SERVICES et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620003549
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARIE DE BOOM SERVICES
Etablissement : 69682044800046 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AU DISPOSITIF DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES PAYES
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
Entre les soussignés :
La SAS ARIE DE BOOM SERVICE dont le siège social est sis à THEOULE SUR MER
N° SIRET : 69682044800046 - Code APE : 3315Z,
Représentée par XXX, Directeur, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D’une part,
Et,
XXX & XXX en leur qualité d'élus titulaires au Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 13 février 2020.
D'autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 – Dispositif dérogatoire en matière de congés payés
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés acquis y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
6 (six) jours ouvrables,
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020) soit au titre de la période de référence à venir (juin 2020 – mai 2021).
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés imposés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
De plus, les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,
de fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
de fixer les dates des congés payés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’entreprise.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Le suivi de l’accord est attribué au Comité Social et Economique.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 5 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 (huit) jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront à la date qui aura été expressément convenue.
ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant de SAS ARIE DE BOOM SERVICES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Théoule sur Mer, le 09/04/2020,
En 3 exemplaires originaux de 3 pages chacun.
Après paraphes sur chaque page, signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé, bon pour accord sans aucune réserve"
Pour la XXX
Monsieur XXX
directeur
Pour le personnel
Madame XXX
En sa qualité d’élue titulaire au CSE
Monsieur XXX
En sa qualité d’élu titulaire au CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com