Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07723008751
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : SELF CLIMAT MORVAN
Etablissement : 69820286800023
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société Self Climat Morvan, société par action simplifiée, au capital de EUR 315 000,00 dont le siège social est situé rue des Epinettes Z sud, 77200 Torcy et inscrite au RCS de Meaux sous le numéro B 698 202 868,
Représentée par son Président, la société Axis Industries elle-même représentée par son Président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes,
(ci-après dénommée « Self Climat » ou « la Société »)
D’UNE PART,
ET
Membre titulaire du CSE,
Membre titulaire du CSE,
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement appelées « les parties signataires » ou « les partenaires sociaux » ou « les Parties »)
PREAMBULE
A. La Société est en pleine croissance. Il est dès lors apparu nécessaire de mettre en place un système de durée et d’aménagement du temps de travail au sein d’un accord adapté à l’activité actuelle de la Société, tout en préservant le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
B. Le 23 janvier 2023, le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») a été informé du souhait de la direction d’ouvrir des négociations avec les élus titulaires du CSE en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
C. Les élus titulaires du CSE, qui ont obtenu plus de 50% de suffrages exprimés aux dernières élections du CSE, ont été convoqués le 06 mars 2023 à une première réunion de négociations.
Les trois réunions de négociations du présent accord se sont tenues les 6 mars 2023, le 20 mars 2023 et le 5 avril 2023, réunion au cours de laquelle les partenaires sociaux se sont mis d’accords sur les termes du présent accord..
Ce texte et son impact sur la durée du travail des salariés de la société a été soumis le 24 avril 2023 à la consultation du CSE qui a émis un avis positif.
A l’issue de cette consultation, les partenaires sociaux se sont réunis lors d’une quatrième réunion au cours de laquelle ils ont signé le présent accord d’entreprise
D. Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre défini, notamment, par l’article L. 3121-44 et les articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
E. Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu’ils ont négocié le présent accord dans le respect des principes posés par le Code du travail, à savoir :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
négociation conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés ;
faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives au niveau départemental, régional ou national.
Table des matières
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 5
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 5
CHAPITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES 5
ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5
ARTICLE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 6
4.1 Durée maximale quotidienne de travail 6
4.2 Durées maximales hebdomadaires 6
ARTICLE 5 - DUREE DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 6
ARTICLE 7 - DECOMPTE DES ABSENCES POUR L’ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES 7
ARTICLE 8 - JOURNEE DE SOLIDARITE 8
CHAPITRE III - DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES 8
A TEMPS COMPLET INTEGRES A UN SERVICE 8
ARTICLE 9 – SALARIES CONCERNES 8
ARTICLE 10 – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’ATELIER ET DES SERVICES GENERAUX 8
ARTICLE 11 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SEDENTAIRES DU SERVICE ADMINITRATIF 9
ARTICLE 12 - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 9
ARTICLE 13 - HORAIRES DE TRAVAIL ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL 9
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AU 10
SALARIES AUTONOMES : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10
ARTICLE 14 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES 10
ARTICLE 15 - PERIODE DE REFERENCE 10
ARTICLE 16- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 10
ARTICLE 17- OCTROI DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 11
ARTICLE 18 - MODALITES DE PRISE DES JRTT 11
ARTICLE 19 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 11
ARTICLE 20 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE DES JOURNEES TRAVAILLEES 12
ARTICLE 21 – DUREE DU TRAVAIL ET DROIT AU REPOS 12
ARTICLE 24 – REMUNERATION FORFAITAIRE 14
ARTICLE 25 - RECAPITULATIF DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES 14
ARTICLE 26 - INCIDENCE DES EVENTUELLES ABSENCES 14
26.1 Incidence des absences sur l’acquisition des JRS et nombre de jours travaillés 14
26.2 Incidence des absence sur la rémunération forfaitaire 14
ARTICLE 27 - INCIDENCE DES ARRIVEES OU DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE 14
ARTICLE 28 - RENONCIATION A DES JRTT 15
ARTICLE 29 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT 15
CHAPITRE VI - DROIT A LA DECONNEXION 18
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES 20
ARTICLE 35 - DUREE DE L’ACCORD 20
ARTICLE 36 - SUIVI DE L’ACCORD 20
ARTICLE 37 - REVISION DE L’ACCORD 21
ARTICLE 38 - DENONCIATION DE L’ACCORD 21
ARTICLE 39 - FORMALITES AUPRES DE LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE 21
ARTICLE 40 - NOTIFICATION ET FORMALITES DE DEPOT 21
ARTICLE 41- PUBLICITE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 22
ANNEXE 1 - Exemples d’absences ne permettant pas 23
ANNEXE 2 - Exemples de décomptes 24
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord d’entreprise définit les modalités de durée et d’organisation du temps de travail ainsi que les garanties destinées à intensifier et préserver la santé, la sécurité et l’articulation entre vie professionnelle et personnelle des salariés.
A compter de sa date d’entrée en vigueur il se substituera :
à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, notes de services existant au sein de la Société et ayant Ie même objet ou portant sur les mêmes domaines ;
à toutes dispositions de la Convention collective applicable à la Société (actuellement, à titre de simple information, la Convention collective du Commerce de gros) et ayant Ie même objet ou portant sur les mêmes domaines.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s'applique à tous les salariés de la Société, qu’ils aient le statut de cadres ou de non-cadres, qu’ils soient à temps partiel ou temps complet et qu’ils soient en contrats à durée déterminée ou indéterminée.
Les catégories suivantes se voient appliquer en partie les dispositions du présent accord :
les stagiaires sont exclus, sauf en ce qui concerne le chapitre VI sur le droit à la déconnexion;
les intérimaires sont exclus, sauf en ce qui concerne les chapitre II et VI.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants qui sont exclus de la réglementation sur la durée du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants se définissent comme ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société. Ces trois critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES
ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, Ie temps de travail effectif est Ie temps pendant lequel le salarié est à la disposition de I'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif notamment, mais non exclusivement, les temps de pause règlementaire, les temps de repas, les temps de trajet entre Ie domicile et Ie lieu de travail.
ARTICLE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
4.1 Durée maximale quotidienne de travail
Conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures de travail effectif.
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail cette durée pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société.
La durée quotidienne de travail s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heures à 24 heures.
Cette durée maximale quotidienne du travail ne s’applique pas aux salariés en forfaits annuels en jours visés au Chapitre IV du présent accord.
4.2 Durées maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures de travail (sauf dérogations accordées par la DREETS, art. L. 3121-20 et L. 3121-21 du Code du travail).
La durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 46 heures de travail effectif (art. L. 3121-23 du Code du travail).
Cette durée maximale hebdomadaire du travail ne s’applique pas aux salariés en forfaits annuels en jours visés au Chapitre IV du présent accord.
ARTICLE 5 - DUREE DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
L’ensemble des salariés (à l’exception des cadres dirigeants) bénéficient :
d’un repos quotidien minimal entre deux périodes de travail effectif d’au moins 11 heures consécutives (art. L. 3131-1 du Code du travail).
d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures suivi du repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures consécutives minimales (art. L. 3132-2 du Code du travail).
ARTICLE 6 – CONGES PAYES
6.1 Les partenaires sociaux conviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, de passer d'un décompte en jours ouvrables à un décompte en jours ouvrés (lundi au vendredi) pour l'acquisition et la prise des congés payés.
Dès lors, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le nombre de jours de congés payés pour une année complète de travail est désormais égal à 25 jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés soit 2,08 jours ouvrés par mois, pour tous les salariés de la Société. En cas d’année incomplète, le décompte se fera prorata-temporis.
La conversion des congés payés ouvrables acquis en jours de congés payés ouvrés se fera automatiquement sur les bulletins de paie des salariés et ce, dès que possible et dans un délai maximum de deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Pour la conversion, le prestataire de paie utilisera la formule suivante : Nombre de jours de CP ouvrables acquis x 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables = Nombre de CP jours ouvrés acquis.
6.2 Les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
6.3 La période de prise des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1..
A l’issue de la période de prise des congés payés, soit le 31 mai de chaque année, les congés payés acquis non pris à cette date, seront perdus, sauf circonstances exceptionnelles et cas prévus par le Code du travail et la jurisprudence (ex : impossibilité de prendre ses congés payés du fait d’un congé maternité, congé paternité, d’un arrêt maladie longue durée ou d’arrêts maladie consécutifs ou non dont la durée totale ou la période de survenance ne permet pas de solder les droits à congé au regard de la période de consommation).
6.4 Conformément à l'article L. 3141-20 et L. 3141-21 du code du travail, les modalités de fractionnement des congés sont les suivantes :
La fraction continue de jours de congés payés devra obligatoirement être prise dans les conditions suivantes :
Les salariés travaillant dans un service autre que l’atelier de production devront prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés (soit 2 semaines consécutives) qui devront inclure la semaine du 15 août.
Les salariés travaillant au sein de l’atelier de production, devront prendre au moins 15 jours ouvrés consécutifs de congés (soit trois semaines consécutives) incluant la semaine du 15 août.
En dehors de la seule obligation de prendre au moins les 10 ou 15 jours ouvrés consécutifs précités (incluant la semaine de fermeture annuelle du 15 août), la Société laisse à chaque salarié Ie libre choix de ses autres dates de congés sur l’année dès lors qu’il est tenu compte des contraintes du service auquel il appartient et après accord de son supérieur hiérarchique.
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 7 - DECOMPTE DES ABSENCES POUR L’ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES
Certaines périodes d'absence sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et, notamment, mais non exclusivement :
Les périodes de congés payés.
Les périodes de congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l’enfant et congé d'adoption.
Les contreparties obligatoires en repos pour heures supplémentaires.
Les jours de repos accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail prévue par le présent accord, à savoir les jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Les jours de congés pour évènements familiaux.
Les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires en cas de grossesse.
Les jours en formation pour les représentants du personnel.
Les congés de formation lorsque cela est prévu par le Code du travail (ex : projet de transition professionnelle).
En revanche, certaines absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas prises en compte pour le calcul des congés payés.
Il s’agit, notamment du congé parental d’éducation, des maladies ou accidents non professionnels, des maladies professionnelles et accidents du travail d’une durée supérieure à un an, des cures thermales, des congés sabbatiques, des congés pour enfants malades, des congés de présence parentale, des congés de solidarité familiale, des ponts, grèves, mises à pied, heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis, absences autorisées sans solde, absences injustifiées.
ARTICLE 8 - JOURNEE DE SOLIDARITE
8.1 La journée de solidarité est travaillée et intégrée dans le décompte du temps de travail.
8.2 La journée de solidarité est fixée le 15 août si ce jour férié tombe un jour ouvré. A défaut, la journée de solidarité sera le lundi de Pentecôte.
8.3 Si un salarié ne souhaite pas travailler lors de la journée de solidarité, il devra poser un jour de congés payés ou un jour de réduction du temps de travail (JRTT) s’il en bénéficie, conformément aux procédures en vigueur et après accord de sa hiérarchie.
CHAPITRE III - DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES
A TEMPS COMPLET INTEGRES A UN SERVICE
ARTICLE 9 – SALARIES CONCERNES
Sont visés par le présent chapitre les salariés à temps plein ayant le statut employé, technicien et agent de maitrise ou cadres sédentaires dont la nature des fonctions les conduit à suivre les horaires applicables au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Dès lors, leurs conditions de travail permettent à la Société de prédéterminer leur horaire et donc, d'exercer un contrôle sur leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel travaillant, par définition, moins de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois sont exclus du champ d’application du présent chapitre III et sont régis par le chapitre V du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 10 – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’ATELIER ET DES SERVICES GENERAUX
Les salariés visés à l’article 9 du présent accord travaillant soit au sein de l’atelier de production, soit au sein des services généraux (à titre indicatif et pour simple information, au jour de la signature du présent accord, services administratifs, ressources humaines et comptables) auront une durée du travail égale à 35 heures par semaine.
ARTICLE 11 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SEDENTAIRES DU SERVICE ADMINITRATIF
Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail les salariés visés à l’article 9 du présent accord travaillant en lien avec les clients seront soumis à une forfait hebdomadaire de 38 heures.
A titre indicatif et pour simple information, au jour de la signature du présent accord, sont concernés, notamment, les salariés des services suivants :
Service administration des ventes.
Service technique
Service logistique.
Service approvisionnement et achats.
ARTICLE 12 - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
12.1 Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures.
12.2 Les partenaires sociaux rappellent que le recours aux heures supplémentaires doit demeurer strictement exceptionnel et, au préalable, avoir été demandé expressément, par écrit, par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.
Ainsi, les salariés ne pourront ainsi pas effectuer d’heures supplémentaires de leur propre initiative.
12.3 Il est convenu entre les Parties que le taux de majoration des éventuelles heures supplémentaires sera de 25%.
12.4 Les éventuelles heures supplémentaires (et leurs majorations) donneront lieu soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (ci-après le « RCR »), soit à l’octroi d’un paiement majoré sur décision de la direction.
Les éventuels RCR sont pris par demi-journée (dès qu’ils atteignent 4 heures), ou journée (dès qu’ils atteignent 7 heures).
Ce RCR sera posé, en accord avec le manager, sur les périodes de faible activité, dans les deux mois suivants l’acquisition dudit RCR.
Les heures supplémentaires et leurs majorations entièrement récupérées en RCR (majorations incluses) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 12.5 du présent accord d’entreprise.
12.5 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le contingent légal prévu par le Code du travail (soit, à titre indicatif, au jour de la signature des présentes, 220 heures par an et par salarié).
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé prorata-temporis.
ARTICLE 13 - HORAIRES DE TRAVAIL ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
13.1 Les horaires de travail des salariés soumis au présent chapitre III sont les horaires collectifs affichés dans les locaux.
13.2 Le décompte des heures travaillées se fait dans les outils prévus à cet effet selon le système en vigueur au sein de la Société.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AU
SALARIES AUTONOMES : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 14 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail :
les salariés ayant le statut de cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et/ou qu’ls dirigent.
Il s’agit, notamment, des cadres qui exercent des responsabilités disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre indicatif et pour simple information, au jour de la signature du présent accord, peuvent être soumis à un forfait annuel en jours, notamment, les catégories de salariés non-cadres suivantes :
les salariés non-cadres occupant le poste de Technico-commercial ;
les salariés non-cadres occupant le poste de Technicien Itinérant.
ARTICLE 15 - PERIODE DE REFERENCE
La durée de travail des salariés visés par le présent chapitre est calculée sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 16- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Pour les salariés concernés par le présent chapitre IV, la durée du travail est établie sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés décomptés sur la période de référence, indépendamment du nombre d’heures travaillées sur l’année.
Le nombre de jours de travail est fixé à 214 jours pour un salarié présent sur une année complète d’activité et ayant acquis la totalité des droits à congés payés. Ce forfait annuel de 214 jours travaillés intègre la journée de solidarité qui est travaillée.
Il est rappelé que les jours travaillés par les salariés soumis au présent chapitre IV sont du lundi au vendredi (sauf très exceptionnellement, si un salon professionnel a lieu un week-end et requière impérativement la présence d’un salarié en forfait annuel en jours).
ARTICLE 17- OCTROI DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
17.1 Afin de respecter le plafond de 214 jours travaillés par an, les salariés en forfaits annuels en jours bénéficient (pour une année complète et un droit intégral à congés payés) de jours de réduction du temps de travail (ci-après appelés « JRTT ») dont le nombre varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un week-end.
Ce nombre de JRTT est précisés chaque année, par note de service, après information du CSE.
Un exemple de détermination du nombre de JRTT sur l’année est indiqué au paragraphe 1 de l’Annexe 2 du présent accord.
17.2 Le décompte du nombre de JRTT est arrondi au nombre supérieur ou inférieur le plus proche
ARTICLE 18 - MODALITES DE PRISE DES JRTT
18.1 Le positionnement des JRTT se fait comme suit :
pour moitié sur proposition du Salarié, après accord de son supérieur hiérarchique, en tenant compte des nécessités des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société, du service et/ou au plan de charge ;
et pour moitié à l’initiative de la direction.
18.2 Les JRTT devront obligatoirement être pris avant le terme de la période de référence visée à l’article 15 du présent accord, soit avant le 31 décembre de chaque année.
18.3 Les JRTT ne peuvent être pris au cours de périodes de forte activité ou en cas de circonstances exceptionnelles, pour lesquelles la présence du personnel est nécessaire au bon fonctionnement du service ou de la Société. A ce titre, la direction se réserve la possibilité de modifier les dates fixées pour la prise de JRTT, sous réserve du respect d'un délai de prévenance fixé à 15 jours calendaires avant la date à laquelle le JRTT devait être pris.
18.4 La Société suivra régulièrement suivre le cumul des jours travaillés par le salarié depuis le début de la période de référence et les JRTT posés afin d’assurer un contrôle régulier de la charge de travail.
ARTICLE 19 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
19.1 La mise en place des forfaits annuels en jours sur l’année suppose la conclusion, par écrit, d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est soit intégrée au contrat de travail, soit dans un avenant au contrat de travail du salarié.
19.2 La convention individuelle de forfait annuel en jours devra inclure, notamment, les points suivants :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel ;
La période de référence ;
Le rappel des obligations en matière de repos obligatoires ;
Le rappel du bénéfice du droit à la déconnexion ;
La nécessité d’alerter la hiérarchie en cas de difficulté éventuelle liée à la charge de travail
Les moyens pour répondre à ces alertes dans le cadre du respect équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
ARTICLE 20 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE DES JOURNEES TRAVAILLEES
20.1 Sera considérée comme une journée ou demi-journée de travail, toute journée ou demi journée au cours de laquelle Ie salarié concerné par une convention de forfait annuel en jours se sera consacré à l’exercice de ses fonctions conformément à ses obligations contractuelles.
20.2 Le décompte des jours et demi-journées travaillés, ainsi que celui des jours et demi-journées non travaillés, en précisant la nature des jours (ex : jour travaillé, CP, JRS, jour conventionnel, maladie etc…), se fait dans les outils prévus à cet effet selon le système en vigueur au sein de la Société.
Ainsi, titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, le décompte des jours travaillés et non travaillés se fait par l’intermédiaire d’un système auto-déclaratif mensuel du temps de travail qui doit obligatoirement être rempli, très régulièrement et à minima tous les mois, par les salariés concernés.
ARTICLE 21 – DUREE DU TRAVAIL ET DROIT AU REPOS
21.1 Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire du temps de travail de 35 heures, ni aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires rappelées à l’article 4 du présent accord d’entreprise.
Dans ce contexte et, sous réserve des limites indiquées au présent article, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leurs supérieurs hiérarchiques, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions.
La Société veillera à ce que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail restent conformes aux dispositions légales et assurent une bonne répartition du temps du travail et de la charge de travail des intéressés.
21.2 Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires rappelés à l’article 5 du présent accord, à savoir un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
21.3 S’il s’avérait qu’un salarié en forfait annuel en jours ne puisse pas respecter ses temps de repos et/ou se retrouvait avec une charge de travail exceptionnelle qui s’inscrirait dans la durée, il alertera sans délai son supérieur hiérarchique. Ce dernier organisera un entretien avec lui dans les conditions décrites à l’article 23.2 du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 22 - DECONNEXION
Les salariés en forfait annuel en jours (comme tous les salariés de la Société) bénéficient d’un droit à la déconnexion dans les conditions prévues au chapitre VI du présent accord d’entreprise.
La Société prendra les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse effectivement exercer son droit à la déconnexion.
A ce titre, il est rappelé que :
Le salarié en forfait annuel en jours a le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnel, pour un motif professionnel, en dehors de des temps de travail habituels.
Le salarié en forfait annuel en jours doit veiller à ne pas utiliser les outils numériques professionnels à sa disposition pendant ses repos et congés.
En cas d’utilisation récurrente des outils numériques professionnelle pendant les plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir un impact sur la santé ou la vie personnelle ou familiale du salarié, le salarié en forfait annuel en jours pourra émettre une alerte dans les conditions prévues au chapitre VI du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 23 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL ET EQUILIBRE VIE PRIVEE/VIE PROFESSIONNELLE ET ENTRETIENS
23.1 Afin de s’assurer, notamment, du respect de la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que du plafond annuel de jours travaillés et, plus largement, d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfaits annuels en jours, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et l’organisation du travail de chaque salarié concerné seront régulièrement appréciées et feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.
La hiérarchie devra prendre les mesures pour remédier en temps utile aux éventuelles surcharges de travail et aux difficultés d’organisation. Notamment, elle pourra organiser un entretien afin d’examiner avec le salarié la situation et trouver des solutions permettant un traitement effectif de la situation et mieux répartir la charge de travail. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit.
23.2 Le salarié pourra, à tout moment, alerter son supérieur hiérarchique en cas d’évènements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou en cas d’isolement professionnel.
Le supérieur hiérarchique devra recevoir le salarié, dans les meilleurs délais afin d’examiner la situation et trouver des solutions. L’entretien et les mesures prises le cas échéant feront l'objet d'un compte-rendu écrit.
23.3 Le salarié en forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique qui portera sur sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité mais aussi sur l’organisation de son travail, la rémunération, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique pourront arrêter ensemble les mesures de prévention et de traitement de difficultés qui s’avèreraient, le cas échéant, nécessaires.
Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien qui sera signé par les deux parties.
Au cours de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié auront accès à la copie des documents mensuels auto-déclaratifs du temps de travail des 12 derniers mois et copie du compte-rendu de l’entretien annuel de l’année précédente.
ARTICLE 24 – REMUNERATION FORFAITAIRE
La rémunération du salarié en forfait annuel en jours est forfaitaire, lissée sur l’année et est indépendante du temps qu’il consacrera à l'exercice de ses fonctions et du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 25 - RECAPITULATIF DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Avant la fin de la période annuelle de référence, la Société vérifiera si le forfait annuel a été respecté en tenant compte des éventuelles absences.
ARTICLE 26 - INCIDENCE DES EVENTUELLES ABSENCES
26.1 Incidence des absences sur l’acquisition des JRS et nombre de jours travaillés
Les absences listées en Annexe 1 du présent accord d’entreprise ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des JRTT. Dès lors, elles donneront lieu à une réduction proportionnelle de ces JRTT.
26.2 Incidence des absence sur la rémunération forfaitaire
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au cours du mois auxquelles elles ont eu lieu.
Toute absence de quelque nature qu’elle soit sera décomptée sur la base du salaire mensuel forfaitaire lissé. Ce faisant :
Chaque demi-journée ou journée d’absence non indemnisée au cours de la période travaillée donnera lieu à une retenue sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire lissée.
Chaque demi-journée ou journée d’absence rémunérée ou indemnisée, donnera lieu au maintien de la rémunération calculée sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire lissée.
ARTICLE 27 - INCIDENCE DES ARRIVEES OU DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
27.1 Proratisation du nombre de jours inclus dans le forfait annuel en jours et du nombre de JRTT :
En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours inclus dans le forfait annuel en jours et la rémunération annuelle en découlant, ainsi que le nombre de JRTT seront revus prorata temporis sur la base de 214 jours travaillés pour une année complète d’activité et un droit intégral a congés payés.
Il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés pour la période restant à courir.
Des exemples de détermination du nombre de jours inclus dans le forfait annuel et jours et du nombre de JRTT en cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence sont indiqués au paragraphe 2 de l’Annexe 2 du présent accord.,
Les salariés en forfaits annuels en jours embauchés en contrats à durée déterminée se verront appliquer les mêmes règles.
27.2 Régularisation des jours travaillés : En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, quelle que soit la partie qui en a pris l’initiative, un décompte des jours travaillés jusqu’au jour du départ sera effectué comme évoqué à l’article 27.1 du présent accord et il sera opéré une régularisation sur la base suivante :
Si le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur au salaire perçu, les jours non payés donneront lieu au paiement d’un complément de salaire payé avec le solde de tout compte.
Si le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur au salaire perçu, il devra alors rembourser à la Société le trop-perçu conformément aux règles légales applicables. Si la période éventuelle de préavis et/ou les sommes dues au titre du solde de tout compte ne permettent de régulariser qu’une partie de la différence, le solde devra être remboursé par le salarié.
27.3 Régularisation des JRTT : En cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année de référence, si une différence est constatée (positive ou négative) entre les droits acquis et le nombre de JRTT effectivement pris, une régularisation du solde sera opérée prioritairement pendant la période de préavis sur la base suivante :
Si les droits acquis sont supérieurs aux jours de JRTT pris, le solde sera payé avec le solde de tout compte ;
Si les droits acquis sont inférieurs aux jours de JRTT pris, le salarié devra alors rembourser à la Société le trop-perçu conformément aux règles légales applicables. Si la période éventuelle de préavis et/ou les sommes dues au titre du solde de tout compte ne permettent de régulariser qu’une partie de la différence, le solde devra être remboursé par le salarié.
27.4 Le décompte des jours inclus dans le forfait annuel en jours ou du nombre de JRTT est arrondi au nombre supérieur ou inférieur le plus proche.
ARTICLE 28 - RENONCIATION A DES JRTT
A l’issue de la période de référence, le salarié en forfait annuel en jours qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de la Société, renoncer à une partie de ses JRTT acquis qu’il n’aurait pas été en mesure de prendre en raison de l’activité et ce, dans la limite de 3 JRTT par an.
Chaque JRTT auquel le salarié renonce, avec l’accord de la Société, donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à des JRTT est de 235 jours pour une année complète d’activité. La renonciation à des JRTT ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L’accord entre le salarié et la Société sur la renonciation à un ou plusieurs JRTT est établi par un avenant contractuel écrit. Cet avenant valable pour l’année de référence en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 29 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT
29.1 Les salariés répondant aux conditions pour bénéficier d’un forfait annuel en jours pourront bénéficier, avec l’accord de la Société, de conventions annuelles de forfait, dites « convention de forfait annuel en jours réduit » prévoyant un nombre de jours travaillés maximum inférieur à 214. Dans cette hypothèse, le salarié concerné sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait annuel en jours réduit et la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
La détermination du nombre de jours travaillés inclus dans le forfait annuel en jours réduit et de JRTT alloués se fait comme suit :
Exemple : un salarié bénéficie d’un temps travail égal à 80% de la durée du travail d’un salarié en forfait annuel en jours. Son nombre de jours de travail sur l’année sera calculé comme suit :
= 214 X 80%, soit 171,2, arrondis à 171 jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours
pour une année complète d’activité et un droit intégral à congés payés
De la même façon, le nombre de JRTT sera proratisé de la manière suivante : 80% x nombre de JRTT de la période de référence concernée.
Exemple : un salarié bénéficie d’un temps travail égal à 80% de la durée du travail d’un salarié en forfait annuel en jours. Son nombre de JRTT en 2023 sera calculé comme suit :
= 13 X 80%, soit 10,4, arrondis à 10 JRTT.
pour une année complète d’activité et un droit intégral à congés payés
29.2 Les modalités prévues au présent chapitre IV sont applicables aux salariés ayant une convention de forfait annuel en jours réduit.
Il est rappelé que les salariés ayant une convention de forfait annuel en jours réduit ne sont pas considérés, par la législation, comme des salariés à temps partiel. Dès lors la réglementation en matière de temps partiel et les modalités applicables au chapitre V du présent accord ne leur est pas applicable.
CHAPITRE V - TEMPS PARTIEL
ARTICLE 30 - DEFINITION
Conformément à la réglementation en vigueur, le personnel à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures par mois.
ARTICLE 31 - REGIME
31.1 Les salariés à temps partiel ne bénéficieront pas des modalités prévues au chapitre IV du présent accord et ne bénéficient par conséquent d’aucun JRTT.
Les contrats de travail des salariés à temps partiel sont régis par la loi et les règlements en vigueur (notamment, les articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail), le présent accord d’entreprise et les dispositions de la convention collective actuellement applicable à la Société.
31.2 Les contrats à temps partiels sont mis en place soit à la demande d’un salarié, soit à l’initiative de la Société sous réserve que l’autre partie l’accepte. Ils devront être formalisés par écrit et inclure les mentions prévues par le Code du travail.
31.3 Les salariés à temps partiel sont soumis à une durée minimale de travail de 24 heures par semaine ou l’équivalent mensuel de cette durée, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Les salariés pourront solliciter une dérogation à la durée minimale prévue par le Code du travail, par écrit, notamment, pour pouvoir faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs emplois afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein. La Société sera libre d’accepter ou non cette demande de dérogation.
En cas d’acceptation de la demande, la Société fera son possible pour regrouper les horaires de travail sur des journées au demi-journées de travail régulières ou complètes.
Pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant des études, une durée inférieure à la durée minimale précitée est fixée, de droit, à sa demande.
Cette durée minimale n’est pas applicable à certains contrats conformément aux dispositions du Code du travail (contrats de moins de 7 jours, contrat conclus pour remplacer un salarié absent).
31.4 Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà d’une heure continue de travail.
Par ailleurs, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier des repos obligatoires prévus à l’article 5 du présent accord.
31.5 La modification éventuelle de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel hebdomadaires ou mensuels devra se faire avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Ce délai pourra être réduit à un minimum de 3 jours ouvrés en raison de circonstances exceptionnelles suivantes :
- Remplacement d’un ou plusieurs salariés absents.
- Nécessité d’assurer la continuité du service.
- Travail urgent.
- Participation aux salons.
La modification ponctuelle éventuelle de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra amener le salarié à travailler sur un autre jour de travail ou sur toutes les plages horaires.
Si une modification d’horaires est notifiée à un salarié à temps partiel par le supérieur hiérarchique dans un délai inférieur à 7 jours ouvré, le salarié concerné aura droit à une contrepartie financière unique de 10 euros bruts pour le mois concernés, quel que soit le nombre de modifications inférieures à 7 jours ouvrés dans ledit mois.
Dans le cas où la modification d’horaires à l’initiative du supérieur hiérarchique engendre des difficultés au niveau de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle du salarié, des aménagements d’organisation du travail pourront être envisagés (horaires décalés, télétravail exceptionnel…).
31.6 Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail sont considérées comme des heures complémentaires
Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, les partenaires sociaux décident que les salariés à temps partiel pourront être amenés, suite à la demande expresse, préalable et écrite de leur supérieur hiérarchique, à effectuer des heures complémentaires qui ne pourront excéder le tiers de la durée définit au contrat de travail, sous réserve que le temps de travail n’atteigne pas la durée légale de travail.
Le salarié ne peut refuser d'effectuer les heures complémentaires qui lui seront demandées par la hiérarchie ou la Société à condition qu’il ait été informé de cette demande au moins trois jours à l’avance.
Les éventuelles heures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel seront décomptées sur la semaine en cas de temps partiel hebdomadaire et sur le mois en cas de temps partiel mensualisé.
Le recours aux heures complémentaires doit, au préalable, avoir été demandé expressément, par écrit, par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.
Ainsi, les salariés à temps partiel ne pourront pas effectuer d’heures complémentaires de leur propre initiative.
L’ensemble des heures complémentaires donnera lieu à une majoration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
31.7 Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet annualisé. Le décompte des périodes de congés payés se fait sur le même principe que pour les salariés à temps plein (exemple : un salarié à temps partiel qui travaille sur une base de 80% se verra décompter 5 jours de congés payés pour une semaine posée, même s’il ne travaille que 4 jours par semaine).
31.8 Les salariés à temps partiel doivent enregistrer leurs heures travaillées dans les outils prévus à cet effet selon le système en vigueur au sein de la Société.
CHAPITRE VI - DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 32 - DEFINITIONS
Pour le présent chapitre VI, les partenaires sociaux s’accordent sur les définitions suivantes :
Le droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail normal, durant ses temps de repos ou de congés, et de ne pas être sollicité, que ce soit par emails, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail.
Outils numériques professionnels : outils numériques matérialisés (physiques) (ordinateurs, tablettes, téléphones fixes et portables, …) et dématérialisés (logiciels, connexions à distance, messagerie électronique, internet, …) qui permettent d’être joignable à distance.
Temps de travail normal : toutes les périodes pendant lesquelles le salarié demeure à la disposition de la Société. Ce temps comprend, notamment, les heures normales de travail du salarié, et les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires demandées par le supérieur hiérarchique et les jours travaillés habituels pour les salariés autonomes en forfaits annuels en jours. En sont exclus les temps de repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires, les temps de congés payés, les congés exceptionnels ou non, les jours fériés et jours de repos (temps partiel,…), les temps d’absence autorisées de quelque nature que ce soit (ex : congés maternité, arrêts-maladie etc…).
ARTICLE 33 - DROIT A LA DECONNEXION REGLES D’UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL
33.1 Toute communication par le biais des outils numériques professionnels doit être effectuée pendant le temps de travail normal. Ainsi, les salariés ont droit à la déconnexion durant leur périodes de repos.
33.2 Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les salariés doivent prévoir des temps de déconnexion et s’abstenir d’utiliser les outils numériques professionnels (notamment l’email et le téléphone) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés ou absences autorisées ou justifiées, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
En conséquence, hors urgence avérée, aucun salarié n'est tenu de répondre à des emails, messages, SMS ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos, de pauses et ses absences autorisées.
Le salarié qui exerce son droit à la déconnexion ne peut se voir reprocher le fait de ne pas répondre au téléphone ou de ne pas lire de messages ou emails à caractère professionnel en dehors de son temps de travail normal.
33.3 Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société, en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Il est demandé par conséquent aux salariés de ne pas solliciter d’autres salariés lorsque ces derniers sont en repos (notamment, par email, SMS ou par téléphone) et de limiter ces sollicitations aux seules situations exceptionnelles et/ou d’urgence ou de gravités particulières liés à l’activité.
Dans ce cadre, tout salarié doit :
- avant envoi d’une demande écrite par tout moyen, s'interroger sur le moment opportun pour l’adresser ou pour joindre un salarié par téléphone et éviter, si cela est possible, de le faire pendant ses temps de repos et de pause ou ses absences ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate à une demande si cela n'est pas strictement nécessaire en raison d’une urgence.
33.4 Les supérieurs hiérarchiques s’abstiennent, sauf urgence avérée, de contacter les salariés sous leur supervision en dehors de leurs horaires ou jours de travails tels que définis au contrat de travail.
Toute éventuelle dérogation doit demeurer exceptionnelle et être justifiée par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.
Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du salarié en repos par la Société compte tenu d’un événement dont l’enjeu, le client ou/et le service est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière.
33.5 Chaque salarié, et plus particulièrement chaque responsable d’équipe, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, chaque salarié doit veiller :
- à la pertinence des destinataires des emails ;
- à l'utilisation avec modération des fonctions « répondre à tous » et « copie à » (CC ou CCI);
- à la précision de l'objet de l’email pour permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu de l’email ;
- à la clarté, la neutralité et la concision de son email;
- au respect des règles de courtoisie et de politesse;
- à la pertinence et au volume des éventuels documents et fichiers joints à l’email.
Par ailleurs, afin d’éviter d’être dérangé pendant ses congés et ses périodes de repos ou d’absences, chaque salarié doit, si possible, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la Société en cas d'urgence.
33.6 Afin de réduire leur nuisance, il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel, d’un SMS ou d'un appel téléphonique.
33.7 Les mesures relatives à déconnexion sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.
ARTICLE 34 - ALERTES
En cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques professionnels pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (ex : tard dans la soirée, très tôt le matin, le week-end, pendant les congés payés, etc.) une procédure d’alerte sera mise en œuvre.
En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques et envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de la personne concernée.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 35 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 36 - SUIVI DE L’ACCORD
36.1 Les Parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités prévues dans le présent accord d’entreprise soient respectées, pour veiller à son exécution loyale et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient intervenir.
36.2 Pour le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un élu du CSE et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Elle se réunira tous les 2 ans à compter de la date de signature du présent accord ou, avant, en cas de besoin, à la demande d’un des signataires.
ARTICLE 37 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant, conformément aux conditions mentionnées à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision sera adressée par l’un des signataires aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra indiquer quelles sont les dispositions dont la révision est demandée.
Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 6 mois à compter de la demande.
ARTICLE 38 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires.
La dénonciation par un signataire devra être notifiée aux autres signataires par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation fera courir un délai de préavis de quatre (4) mois au cours duquel débuteront les réunions de négociations en vue de la négociation d’un accord de substitution.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d’entreprise qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 39 - FORMALITES AUPRES DE LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE
Une copie anonymisée du présent accord portant sur la durée du travail sera adressée pour information, par la Société, à la Commission partiaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
La transmission se fera par voie électronique dans le mois suivant sa date de signature.
ARTICLE 40 - NOTIFICATION ET FORMALITES DE DEPOT
40.1 L’accord sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure « TéléAccords ». Au dépôt sera joint une version anonymisée aux fins de publication sur le site Légifrance.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
40.2 Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale sans les noms et prénoms des négociateurs qui seront anonymisés.
ARTICLE 41- PUBLICITE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
41.1 Un exemplaire du présent accord sera mis à la dispositions des salariés et pourra être consulté dans le bureau des ressources humaines. Un avis de cette possible consultation sera affiché sur le tableau réservé aux communications avec le personnel.
41.2 Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023.
Fait à Paris, le 24 avril 2023,
En 5 exemplaires originaux,
______________________
Pour la société Self Climat Morvan
Le Président (la société Axis Industries)
_____________________
membre titulaire du Comité Social et Economique
_____________________
membre titulaire du Comité Social et Economique
*Parapher chaque page et les Annexes - Apposer la signature manuscrite
ANNEXE 1 - Exemples d’absences ne permettant pas
l’acquisition de JRTT
Type d’Absence | Réduction du nombre de JRTT |
---|---|
Absence autorisée sans solde | Oui |
Absences injustifiées | Oui |
Accident de trajet dans la limite d’un an | Non |
Accident du travail dans la limite d’un an | Non |
Maladie professionnelle | Non |
Congés de formation avec suspension du contrat de travail (dont le projet de transitions professionnelle) | Oui |
Congés exceptionnels pour évènements familiaux | Non |
Congés de maternité, de paternité, d’adoption et d’accueil de l’enfant | Oui |
Congé parental d’éducation | Oui |
Congés payés | Non |
Congé sans solde | Oui |
Jours RTT | Non |
Maladie non professionnelle ou accident non professionnel | Oui |
Activité partielle | Oui |
Préavis exécuté et dispense de préavis | Non |
ANNEXE 2 - Exemples de décomptes
1°/ Exemple pour de détermination du nombre de JRTT pour les salariés visés au Chapitre IV du présent accord d’entreprise
Sur l’année de référence 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 le nombre de jours travaillés et le nombre de JRTT est le suivant :
365 jours sur l’année
25 jours CP
105 samedis et dimanches
8 jours fériés tombant un jour travaillé (hors journée de solidarité fixée un jour férié qui est travaillée et incluse dans le forfait annuel en jours)
_______________
226 jours travaillés ouvrés théoriques
Le nombre de JRTT en 2023 sera donc égal à : 226-214 (nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait annuel en jours), soit 13 JRTT en 2023 pour une année complète d’activité et un droit intégral à congés payés
2°/ Exemple pour déterminer l’incidence des arrivées et départs en cours d’année sur les jours inclus dans le forfait et le nombre de JRTT (article 27 du présent accord)
Exemple n°1 pour calculer le nombre de jours de travail inclus dans le forfait proratisé :
Date d’entrée le 1er juillet 2023, soit 183 jours calendaires de présence
jusqu’au 31 décembre 2023
Calcul = (214 + 25 jours de congés payés - 13 jours de CP acquis sur la période) × (183/365)
= 114 jours proratisés inclus dans le forfait proratisé du 1er juillet au 31 décembre
Exemple n°2 pour calculer le nombre de JRTT proratisé :
Date d’entrée le 1er juillet 2023, soit 183 jours calendaires de présence
jusqu’au 31 décembre 2023
Calcul = 13 JRTT annuels / 365 x 183
= 6,52 JRTT arrondis à 7 JRTT proratisées du 1er juillet au 31 décembre 2023
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