Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés - COVID 19" chez FIBA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIBA et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004920
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : FIBA
Etablissement : 69850144200090 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE DÉROGEANT AUX DISPOSITIONS LÉGALES

EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS

Entre les soussignés :

- FIBA, société par actions simplifiée au capital de €. 612.500,-, dont le siège social est à 67300 SCHILTIGHEIM - 7 avenue de l’Europe,

dûment représentée par , Président,

ci-après dénommée « FIBA »

d'une part,

et

- les membres de la délégation du personnel du comité social et économique de la société FIBA

d'autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Il a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société FIBA.

Article 2 : DISPOSITIONS DÉROGATOIRES EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS

Les signataires de l’accord reconnaissent à la société FIBA la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Le nombre de jours de congés imposés ne pourra pas dépasser six jours ouvrables.

La société FIBA devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Moyennant le respect du même délai de prévenance, les signataires de l’accord reconnaissent à la société FIBA la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 3 : FORMALITÉS

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans les conditions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et adressé au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la société FIBA.

Il sera par ailleurs transmis à l’adresse numérique de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle des Experts comptables et des Commissaires aux comptes.

Il est rappelé que toute évolution ultérieure des dispositions légales et réglementaires ou de ses interprétations emportera de facto la modification des termes de l’accord.

Fait à Schiltigheim, le 06.04.2020

Pour FIBA

Président

Les membres du CSE de FIBA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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