Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos aux salariés dont l'enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé est gravement malade ou aux salariés dont l'enfant ou la personne à charge de moins de 25 ans est décédée" chez BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T59V22001894
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM CRESPIN SAS
Etablissement : 69880093500018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

Accord relatif au don de jours de repos aux salariés

dont l’enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé est gravement malade

ou aux salariés dont l’enfant ou la personne à charge de moins de 25 ans est décédé

Entre les soussignées :

  • La société ALSTOM Crespin SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Place des Ateliers à CRESPIN (59), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Responsable des relations sociales,

    d'une part,

    Et

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, délégué syndical d’entreprise C.G.T

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, délégué syndical d’entreprise C.G.T

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, délégué syndical d’entreprise C.G.T

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, délégué syndical d’entreprise C.G.T

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, délégué syndical d’entreprise C.F.D.T

Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, déléguée syndicale d’entreprise C.F.D.T

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, délégué syndical d’entreprise C.F.D.T

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, délégué syndical d’entreprise C.F.D.T

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, délégué syndical d’entreprise CFE-C.G.C

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, délégué syndical d’entreprise SUD Industries 59

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, délégué syndical d’entreprise SUD Industries 59

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, délégué syndical d’entreprise SUD Industries 59

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx,, délégué syndical d’entreprise SUD Industries 59

d'autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Dès 2016, les organisations syndicales avaient émis le souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé est gravement malade, dans le prolongement de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014.

Un accord relatif au don de jours de repos aux salariés dont l’enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsés est gravement malade a ainsi été signé le 3 mai 2017 pour une durée de 3 ans.

Cet accord étant arrivé à expiration, faisant le constat que le dispositif précédemment mis en place apparaissait toujours nécessaire, les Parties se sont rencontrées afin de renouveler les dispositions de cet accord et de les adapter à l’évolution de la législation.

C’est dans ce contexte, et avec cet objectif, que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies le 19 janvier 2022.

La démarche telle que décrite dans le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs prônées par ALSTOM Crespin SAS, telles que la solidarité et l’entraide. Le présent accord s’inscrit dans le cadre et l’esprit de:

  • la loi du 9 mai 2014, modifiée par la loi du 10 juin 2020 autorisant le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant gravement malade et nécessitant une présence soutenue ou dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé (articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail)

  • la loi du 13 février 2018 autorisant le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié, venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap (article L3142-25-1 du Code du travail)

Ce dispositif complète les dispositifs de secours familial légaux existant déjà, tels que le congé de présence parental, le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familiale.

A l’issue de ces réunions de négociation, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société ALSTOM Crespin SAS. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut et leur ancienneté.

Article 2 : Objet

Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l‘employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord, au profit d’un autre salarié assumant la charge d’un enfant gravement malade, ou ayant un conjoint, un concubin ou un partenaire pacsé gravement malade, (perte d’autonomie ou handicap) ou dont l’enfant ou la personne à charge de moins de 25 ans est décédé.

La notion « d’enfant à charge » est indépendante de tout lien juridique existant entre le parent et l’enfant à charge : elle s’entend de l’ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l’enfant dans le cadre du Code civil, à savoir : obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Article 3 : Les conditions relatives au don

Article 3.1 : Le donateur

Tout salarié ALSTOM Crespin SAS peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, tels que définis par l’article 3.3.1 du présent accord.

Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Article 3.2 : Le bénéficiaire du don

  • Tout salarié dont l’enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • Tout salarié dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou tout salarié dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée,

peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence suivantes :

- Les jours de congés payés ( de la 5ème semaine)

- Les jours de repos compensateurs acquis

- Les jours de RTT acquis

- Les jours d’ancienneté

- Les jours disponibles dans le CET

En cas de maladie:

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l'existence d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue auprès de l’enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé, et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

La communication de ce certificat médical doit se faire préalablement à la date de prise des jours de don.

Le salarié s’engage à informer le département des ressources humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants.

Le présent dispositif concerne l’enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé atteint d’une pathologie évolutive. L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidés n’ouvre pas droit à ce dispositif de don de congés.

En cas de décès:

En cas de décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans, le bénéfice des jours de repos cédés intervient au cours de l'année suivant la date du décès.

Dans tous les cas, le bénéficiaire du don de jours de congés ne peut en aucun cas voir sa rémunération augmentée du fait des jours de congés reçus sous forme de don.

Article 3.3 : Les jours de repos visés par le don

Article 3.3.1 : Les jours pouvant faire l’objet d’un don

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.

Ainsi, seuls peuvent être cédés :

  • Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés

  • Les jours de congés déjà placés dans le CET dès que cette faculté sera précisée dans par avenant à l’accord sur le CET

  • Les jours de RTT salariés

  • Les jours de congés d’ancienneté

Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation ou des jours non transférables dans le CET.

Article 3.3.2 : Plafond de jours pouvant être donnés

Les salariés ont la possibilité de faire un don de maximum 5 jours entiers de congés payés/JARTT et jours CET par période d’acquisition. Cette limite permet de préserver les droits à repos des salariés donateurs.

Article 3.4 : Les modalités du don

Article 3.4.1 : information

En cas de maladie

Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours d’absence pour l’enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé gravement malade, informe son manager et le département des ressources humaines de sa situation en transmettant le certificat médical mentionné par l’article 3.2 du présent accord.

Dès réception, le département des ressources humaines déclenchera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation.

En cas de décès

Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours d’absence pour le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de vingt-cinq ans, informe son manager et le département des ressources humaines de sa situation en transmettant l’acte de décès.

Dès réception, le département des ressources humaines déclenchera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation.

Article 3.4.2: Procédure de don

Le salarié souhaitant faire un don de jour(s) de repos transmet le formulaire dédié, dont un modèle est proposé en annexe 1, au département des ressources humaines selon les procédures mises en place.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de congé/repos tout au long de l’année.

Article 3.4.3 : Procédure de demande par le bénéficiaire

Le salarié fait une demande d’absence en transmettant le formulaire dédié, dont un modèle est proposé en annexe 2, document complété et signé par son HRBP (responsable ressources humaines), en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise des jours en question.

Si les 2 parents travaillent chez ALSTOM Crespin SAS, le bénéfice du jour est accordé au titre de l’enfant. Les deux parents peuvent bénéficier des dons de jour successivement ou alternativement dans la limite du plafond défini ci-après. Dans ce cas, le certificat médical établi par le médecin spécialiste devra mentionner les noms des parents concernés.

Le nombre de jours de repos donnés, attribué à un salarié bénéficiaire, ne peut dépasser la durée prévisible de présence soutenue mentionné dans le certificat médical, en cas de maladie, ni par ailleurs dépasser 30 jours ouvrés par an, renouvelable une fois, sous les mêmes conditions, soit un total maximum de 60 jours ouvrés par an, pour un salarié à temps plein. Ce nombre de 30 jours, et son éventuel renouvellement, seront calculés au prorata du temps de travail s’agissant des salariés à temps partiel.

A réception de la demande, le département Ressources Humaines vérifie les conditions de recevabilité sur la base des critères exposés dans le présent accord et des pièces fournies à l’appui de la demande.

Toute fausse déclaration en vue de bénéficier de ce dispositif de manière abusive expose le salarié bénéficiaire à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à licenciement.

Si la demande est recevable et que les jours sont disponibles dans le fond de solidarité, le département Ressources Humaines informe le salarié de son accord dans les plus brefs délais.

Si le nombre de jours disponibles est inférieur à la demande, elle précise qu’un nouvel appel au don sera organisé auprès des salariés.

Si la demande n’est pas recevable, le département Ressources Humaines répond au salarié demandeur dans les plus brefs délais.

Article 3.4.4 : Consommation des jours par le bénéficiaire

Un calendrier devra être établi par le salarié bénéficiaire, en lien avec sa hiérarchie et son HRBP.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.

Il est précisé qu’au cours de la période d’absence au titre du don, le salarié continuera à acquérir des congés payés.

La période d’absence rémunérée est sans incidence sur le calcul de la participation et de l’intéressement.

Article 4 —Fond de Solidarité

Un Fond de Solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons de jours des salariés.

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.

La période d’ouverture aux dons sera fermée dès lors que le nombre de jours donnés atteint 300 jours.

Dans l’hypothèse où le fond de solidarité compterait des jours non attribué au 31 décembre d’une année, ce solde de jours sera automatiquement reporté l’année suivante.

Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les salariés au don de jours de repos au travers de campagnes de communication. En raison de l’échéance de certains congés, les mois de mai et de décembre paraissent particulièrement propices aux dons, une communication sera réalisée dans cette perspective.

Article 5 — Dispositions finales

Article 5.1: Bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé en réunissant au moins un délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire

Ce bilan présentera:

  • le nombre de jours cédés;

  • le nombre de jours cédés effectivement pris;

  • le nombre de salariés ayant effectué un don ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons.

  • le nombre de campagnes ponctuelles

Les éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif devront être actées au travers du bilan avec les Organisations Syndicales signataires.

Après chaque bilan, une communication sera faite aux salariés afin de donner une visibilité sur l’état du fond de solidarité et si nécessaire afin de faire un appel à don de jours de repos.

Le bilan sera également communiqué à la Commission entraide du CSE.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions nécessaires.

Article 5.2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

Article 5.3 : Révision/dénonciation de |’accord

Révision

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Chacune des parties signataires pourra ainsi demander la révision de |’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du préavis de trois (3) mois.

A l’expiration de l’accord, si ce dernier ne donnait pas lieu à conclusion d’un nouvel accord ayant le même objet, le fond de solidarité fera l’objet d’une monétisation. Les parties signataires auront pour rôle de définir le sort de la somme ainsi constituée en réalisant un don auprès d’une organisation caritative ayant pour vocation d’apporter son soutien aux enfants.

Article 6 – Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Prud’hommes de Valenciennes.

Crespin, le

Pour la Direction

xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Responsable des Relations Sociales,

Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat SUD-Industries 59/62
Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE-CGC

ANNEXE 1

Formulaire de Don pour enfant, conjoint, concubin ou partenaire pacsé gravement malade dans le cadre de l’accord d’entreprise du 2 février 2022

Document à retourner à votre RH dument complété et signé

Je soussigné(e) :

Prénom et NOM ________________________________________________________

Numéro de matricule_____________________________________________________

Souhaite céder: ______ jours soit :

Congés payés jours RTT Salarié jours CET jours

CP Ancienneté jours

J’ai pris note que :

Ce don est définitif et ne me sera en tout état de cause pas restitué;

ce(s) jour(s) sera (seront) immédiatement déduit(s) du solde correspondant.

Signature

Précédée de la mention

« Lu et approuvé »

ANNEXE 2

Formulaire de demande de don pour enfant, conjoint, concubin ou partenaire pacsé gravement malade ou pour décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans

Document à: retourner à votre HRBP dument complété et signé

Je soussigné(e): ____________________________________________________

Prénom et NOM_______________________________________

Numéro de matricule__________________________________________________

Souhaite bénéficier d’une absence au titre du don pour enfant, conjoint, concubin ou partenaire pacsé gravement malade dans le cadre de l’accord en date du 2 février 2022 pour la période

Du _____________________________ au ______________________________

Du _____________________________au ______________________________

Du _____________________________ au ______________________________

Du _____________________________ au _______________________________

Soit jours ________________

(Sur le certificat du médecin précisé par le médecin traitant qui suit l’enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé gravement malade que l’état de santé nécessité l’indispensable présence soutenue et de soins contraignants ainsi que dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.)

J’ai pris note que pour bénéficier de cette prise de jours de dons, je dois avoir épuisé les possibilités d’absences rémunérées visées à l’article 3.2 de l’accord en date du 2 février 2022.

Signature du bénéficier (e)

Précédée de la mention

« Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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