Accord d'entreprise "Accord de Méthode et de Moyens" chez ACTIA TELECOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTIA TELECOM et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-10-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T03123060375
Date de signature : 2023-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIA TELECOM
Etablissement : 69980030600085 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise portant sur la qualité de vie au travail (2018-07-04)
ACCORD NAO 2021 ACTIA Telecom (2021-07-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-06
Accord de Méthode et de Moyens
Entre les Soussignées,
La société ACTIA Telecom sise au 5 rue Jorge Semprun – 31432 Toulouse, représentée par Monsieur X agissant en en qualité de Directeur Général et dûment mandaté pour représenter l’entreprise
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise » d’une part,
et,
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société, prises en la personne de son Délégué Syndical :
CFE - CGC : représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central
CGT : représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales », ou « les Syndicats » d’autre part,
Et ensemble dénommées « les Parties »,
Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :
Préambule
La Direction de d’Actia Telecom a engagé le 23 aout 2023 une démarche d’information consultation des CSE d’établissements et du CSE Central sur le projet de réorganisation des divisions du Groupe, du transfert de la BU Aerospace Défense, de la filialisation des entités Rail et Energie, et des impacts sociaux du projet.
Ce projet de transformation de l’organisation, présenté comme un élément structurant de la stratégie générale du groupe emporte par nature des interrogations multiples et des changements qui vont s’inscrire dans un processus long et complexe qui va bien au-delà du « simple » point de passage juridique de recueil d’avis des Instances.
D’autant que le projet de « refonte » de l’organisation s’inscrit dans une démarche volontariste et ambitieuse de croissance externe sur l’ensemble des activités du Groupe.
C’est dans ce contexte où se juxtaposent d’une part la nécessité pour les Représentants du Personnel (IRP et Organisations Syndicales) de parfaitement comprendre l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et « politiques » portés par cette réorganisation et d’autre part le caractère impératif de ne pas obérer, par des écarts temporels liés à la procédure, des opérations d’acquisition en cours que les parties ont décidé ensemble d’adopter un mode opératoire d’Information – Consultation spécifiquement dédié à leur situation et d’organiser au mieux l’ensemble des débats portant sur le fond et la forme du projet.
Résolument décidées à entretenir un Dialogue Social de qualité fondé sur l’écoute et le respect des opinions de chacun, les Parties s’accordent à dire que le bon déroulé de la procédure et la tenue de ces objectifs reposent sur la symétrie et le partage d’une information utile et qualifiée couplée à une capacité de tous à traiter cette information pour objectiver au mieux le diagnostic situationnel prévalant à la construction du projet.
C’est dans cet esprit, et sans préjuger de la teneur que revêtiront les avis formulés par les Instances, ni que la signature du présent accord puisse être considérée comme une adhésion spontanée au projet par les Organisations Syndicales, que les parties ont conclu le présent accord.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord de méthode a été négocié et conclu sur le fondement des articles L.2316-2, L. 2312-55 et L.2312-8 du Code du Travail.
Il s’inscrit dans l’objectif d’organiser et de définir :
Le processus d’information et de consultation du CSE Central et des CSE d’Etablissement sur le projet de réorganisation des divisions du Groupe engageant :
Le transfert des activités AEROSPACE DEFENSE
La Filialisation des activités RAIL et Energie
Le transfert des contrats de travail
Le recours à l’expertise dont la mission devra nécessairement d’inscrire dans le calendrier d’information – consultation (objet central du présent accord) et dont la mission sera de :
Assister les CSEs dans le domaine économique et dans la compréhension des enjeux en termes d’organisation et de conditions de travail
L’organisation des négociations avec les organisations syndicales dans la perspective de parvenir à la conclusion d’accords collectifs (dit de substitution)
Les moyens matériels et immatériels exceptionnels apportés aux représentants du personnel (IRP et Organisations Syndicales) pendant toute la durée du processus d’information et de consultation et de négociation
Sont visés ici des moyens notamment organisationnels, matériels, financiers ou encore techniques.
La logique mise en œuvre par les signataires est, dans un espace-temps résolument encadré, de permettre aux acteurs représentants les personnels (Syndicats et IRP) de pouvoir analyser en toute objectivité les éléments économiques, financiers et sociaux de l’entreprise, de manière à pouvoir élaborer un diagnostic partagé de la situation et engager un processus de concertation visant à construire les solutions sociales et organisationnelles les mieux adaptées aux contraintes, objectifs et perspectives observés et projetés.
Article 2 – Calendrier du processus d’Information – Consultation des CSE d’Etablissement et du CSE Central
Les Parties s’accordent sur un calendrier le calendrier d’Information – Consultation des Instances Représentatives du Personnel (CSE d’Etablissement et CSE Central) autour de deux phases :
1ère phase : Recueil de l’avis sur l’opération juridique d’apports partiels d’actif et notamment sur le calendrier juridique et administratif en découlant : au 15 Novembre 2023
2ème phase : Recueil de l'avis sur les conséquences sociales et financières du projet : au 15 Décembre 2023
Dans cette perspective, il est ainsi convenu que se tiendront les réunions suivantes
Réunions des CSE d’Etablissement
Réunion 1 | Réunion 2 | Consultation phase 1 | Consultation phase 2 | |
---|---|---|---|---|
CSE Millau | 23 août 2023 | 21 septembre 2023 | Avant le 7 novembre 2023 | Le 7 décembre 2023 |
CSE Dinard | 29 août 2023 | 26 septembre 2023 | Avant le 7 novembre 2023 | Le 7 décembre 2023 |
CSE PSR | 24 août 2023 | 20 septembre 2023 | Avant le 7 novembre 2023 | Le 7 décembre 2023 |
Réunions du CSE Central
Réunion 1 | Réunion 2 | Consultation phase 1 | Consultation phase 2 | |
---|---|---|---|---|
CSE Central | 30 août 2023 | 27 septembre 2023 | Avant le 15 novembre | Le 15 décembre |
Ainsi les Parties conviennent ensemble que la procédure d’Information – Consultation sur le projet objet du présent accord ne pourra aller au-delà du 22 décembre 2023.
Article 3 – Les modalités de recours à l’expertise
Le CSE Central réuni le 30 août 2023 en première réunion d’Information sur le projet a déclaré sa décision de recourir à l’assistance d’un Expert habilité dans le cadre de la procédure
Les parties conviennent ensemble que les travaux de l’Expert désigné – le cabinet SECAFI – s’inscriront dans le calendrier défini à l’article 2 du présent accord et qu’il fera diligence pour rendre ses analyses et conclusions dans les temps contraint imparti.
Conscientes que les analyses produites par le cabinet représentent un des moyens immatériels essentiels à la disposition des représentants du personnel pour appréhender au mieux l’ensemble des enjeux économiques et sociaux portés par le projet, et conformément à leur volonté partagée d’inscrire les débats à venir dans un cadre de Dialogue Social mature et responsable dans un Espace-Temps aménagé spécifiquement, elles (les Parties) s’accordent sur :
Une prise en charge, par l’entreprise, à 100% des honoraires du cabinet désigné ;
Une mise à disposition des documents de travail existants dans les meilleurs délais ;
Un accès facilité à toutes informations complémentaires permettant une bonne compréhension des enjeux et argumentant le projet ;
Une coopération – sous forme d’entretiens – avec les membres de la Direction susceptibles d’apporter des éclairages supplémentaires.
Par ailleurs, tous les acteurs signataires sont parfaitement lucides sur le caractère nécessairement long et complexe du processus de changement qui va se développer – au-delà des points de passages juridiques constitués par les recueils d’avis – et vont devoir trouver une partie de leurs sources de solutions dans des négociations portant notamment sur le socle social collectif réaménagé ainsi que sur les redimensionnements des instances visant à représenter les personnels
Toujours dans l’esprit de traiter au mieux ces questions, il est convenu que le cabinet conseil pourra, si les Organisations Syndicales en expriment le désir, assister et conseiller les Délégués Syndicaux dans l’exercice de la négociation. Ce temps de préparation avec les Délégués Syndicaux ne sera pas pris en charge par la Direction.
Il revient au cabinet conseil désigné de produire au plus tôt une Lettre de Mission conforme à ces engagements qui précisera notamment l’ensemble des documents nécessaires à la bonne instruction du projet ainsi que la liste des membres de la Direction avec lesquels il souhaite s’entretenir.
Article 4 – L’organisation des négociations visant à la conclusion d’accords de substitution
Les parties relèvent ensemble que la réorganisation juridique, économique, sociale et de la recomposition des instances interviennent simultanément avec la mise en œuvre des nouvelles dispositions sociales (notamment de Classification des Emplois) générées par la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, ce qui tend à rendre le contexte de la négociation à venir un peu plus complexe notamment du fait d’un certain nombre d’incertitudes non encore levées.
Néanmoins, et sur la proposition de la Direction telle que mentionnée dans le document d’information (article 6-4-2) stipulant « les salariés d’ACTIA TELECOM bénéficiant de plusieurs accords d’entreprise en vigueur, il est envisagé de maintenir un socle social sur cette base au sein de chaque nouvelle entité juridique » …. « L’employeur souhaite anticiper les négociations … afin que le socle social soit défini avant le 1° janvier 2024 » ….
Les Parties conviennent d’un calendrier des négociations envisagé comme suit :
Dates | Thématiques | Accords |
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29-sept-23 | Epargne salariale | PERECOL |
PEE | ||
06-oct-23 | Assurance à la personne | Complémentaire santé |
Complémentaire Prévoyance - Cadres | ||
Complémentaire Prévoyance - Non-cadres | ||
11-oct-23 | Egalité professionnelle | Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes |
13-oct-23 | QVT | Flexitravail – CET – Droit à la déconnexion |
20-oct-23 | Temps de travail | Organisation du temps de travail (travail posté, chantiers etc. => issu des accords de NAO…) |
27-oct-23 | Convention forfait jours | |
Astreintes et Interventions Impacts nouvelle CCN |
||
31-oct-23 | Fonctionnement CSE | A négocier en même temps que les élections professionnelles |
09-nov-23 | Intéressement + Participation | Intéressement |
17-nov-23 | Réserve Spéciale Participation | |
24-nov-24 | Règlement Intérieur (+ annexes) | |
janv.-24 | Elections professionnelles | PAP + Vote électronique |
Il est par ailleurs entendu avec le CSE d’établissement de Dinard qu’il sera écouté en amont du calendrier de négociation par la Direction afin de s’assurer, si les salariés de l’établissement avaient des intérêts spécifiques, qu’ils soient connus. Cette disposition a été acceptée, l’établissement ne possédant pas de Délégué Syndical Central amené à participer aux négociations sus mentionnées.
Par nature, ce calendrier est arrêté à titre prévisionnel et peut être amendé en fonction des avancées des négociations (ajout de séances supplémentaires si besoin, ou a contrario ajournement des séances si les sujets abordés ont permis de construire des consensus avant l’échéance fixée).
Il appartiendra ainsi aux acteurs, sans qu’il ne soit nécessaire de faire un avenant au présent accord, d’adapter au mieux des besoins le rythme et le séquençage des négociations.
A cet effet il est constitué un Groupe de Négociateurs composé de :
Pour la délégation Employeur de 4 membres,
Pour la délégation syndicale de 4 membres par Organisation Syndicale représentative. Cette délégation est constituée d’au moins un délégué par établissement.
Chacune des délégations pouvant se faire assister de son Conseil si elle en exprime le souhait en préparation des réunions et à sa charge.
Il est convenu que la Direction aura toute maitrise et responsabilité dans l’organisation matérielle des séquences :
Réservation d’une salle équipée
Organisation logistique (déplacements éventuels, frais de restauration et d’hébergement…)
Article 5 – Les moyens matériels et immatériels exceptionnels
Le processus engagé et modélisé dans le présent accord repose sur une capacité des acteurs représentants des personnels à pouvoir s’engager pleinement dans l’exercice de leurs missions.
A cet effet, et de manière exceptionnelle, il est arrêté qu’un contingent de 120 heures de délégation supplémentaire est mis à disposition des IRP et Délégués Syndicaux.
Par ailleurs, il est convenu que :
Chaque CSE d’Etablissement et le CSE Central pourra se réunir en préparatoire en amont des séances plénière.
La délégation syndicale à la négociation visée à l’article 4 pourra se réunir en préparatoire en amont des séances lors d’une réunion dont la durée est équivalente à la durée de la réunion de négociation qui suit.
Le temps passé par les membres participants est rémunéré comme le sont les heures de délégation.
Dans le même esprit facilitateur du travail des représentants des personnels et des Organisations Syndicales, la Direction prendra en charge directement les frais éventuels (restauration, hébergement, déplacement...) occasionnés par le processus engagé dans le respect et l’application des éléments de la « politique voyage du Groupe ».
Article 6 – Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer aux échéances suivantes : jusqu’aux prochaines élections professionnelles et au plus tard le 30 juin 2024.
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature. L’accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Notification et dépôt de l’accord – Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Par ailleurs, conformément aux dispositions issues de l’article D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord fait l’objet d’une transmission en ligne à la COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION (CPPNI) DE LA BRANCHE METALLURGIE par la Direction, étant précisé que les parties signataires du présent accord font l’objet d’une information de ladite transmission.
Le présent accord est, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Il est également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Signatures
Fait en quatre exemplaires originaux, à Toulouse, le 6 octobre 2023.
Pour ACTIA Telecom, X, Directeur Général d’ACTIA Telecom :
Pour les organisations syndicales représentatives :
C.F.E. – C.G.C. | |||
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Nom | Prénom | Mandat | Signature |
X | X | Délégué Syndical Central |
C.G.T. | |||
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Nom | Prénom | Mandat | Signature |
X | X | Délégué Syndical Central |
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