Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez GETINGE LANCER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GETINGE LANCER et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T03119004480
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LANCER
Etablissement : 70080009700029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique - commission CSST (2020-03-10)
NAO 2021 (2020-12-02)
ACCORD DE METHODES LIE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’ANTICIPATION ET D’ADAPTATION AVANT LA FUSION ABSORPTION A INTERVENIR ENTRE LA SOCIETE GETINGE LA CALHENE ET GETINGE LANCER (2021-04-29)
AVENANT A L’ACCORD DE METHODES LIE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’ANTICIPATION ET D’ADAPTATION AVANT LA FUSION ABSORPTION A INTERVENIR ENTRE LA SOCIETE GETINGE LA CALHENE ET GETINGE LANCER (2021-06-07)
Accord d'adaptation relatif à l'harmonisation des statuts collectifs (2021-06-23)
Accord d'adaptation sur la mise en place du droit d'expression des salariés (2021-06-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
ACCORD SUR LA RENONCIATION
AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
D’une part la société :
Getinge Lancer SAS au capital de 321 000€ dont le siège social est situé 30 boulevard de l’industrie – 31170 TOURNEFEUILLE, code NAF 2829B, représenté par XXXXX, en sa qualité de XXXX, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,
D’autre part, les organisations syndicales représentatives des salariés :
Le Syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité ;
Le Syndicat Sud Industrie 31, représenté par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité ;
Le Syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilitée ;
Préambule
Dans le cadre de l’article L3141-19 du Code du Travail, il a été convenu de négocier l’accord ci-après portant sur la renonciation aux jours de fractionnement par le biais du présent accord collectif.
Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise XXX.
Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 4 ans. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 11 octobre 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
Rappel de la législation en vigueur en matière de fractionnement
En vertu de l’article L3141-18 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
En vertu de l’article L3141-19 du code du travail, lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est alors attribué :
deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six jours
et un seul jour lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément
Renonciation collectif aux jours de fractionnement
Le cadre légal étant précisé, l’article L3141-19 du code du travail stipule que des dérogations peuvent être apportées par le biais d’un accord d'entreprise.
De fait, les parties signataires décident par le présent accord de renoncer collectivement aux jours de fractionnement dus lors de la prise de congés en dehors de la période légale, tel que défini à l’article 3 du présent accord.
MODIFICATION DE L’ACCORD
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord de méthode, des discussions devront s’engager dans les 2 mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
denonciation DE L’ACCORD
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.
DEPOT LEGAL
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE Midi-Pyrénées) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l'entreprise par affichage Direction.
Fait à Tournefeuille, le 11 octobre 2019
Pour la Société
XXX
Pour les organisations syndicales représentatives des salariés
XXX
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