Accord d'entreprise "Astreintes" chez STE GERSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STE GERSON et le syndicat CGT le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01921001299
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : STE GERSON
Etablissement : 70165014500025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Amélioration de la qualité de vie au travail (2020-02-06) Accord astreintes (2019-09-20) Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-04-19) Mise en place d'une équipe de suppléance (2021-11-30) Prolongation accord collectif sur la mise en place des équipes de suppléance (2022-12-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

ACCORD ASTREINTES

Entre :

GER’SON, représentée par XXXXXXXXXX d’une part

Et

L’organisation syndicale CGT, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Afin d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, et donc de maintenir et de développer l’emploi, les parties décident de mettre en place au sein de l’entreprise Ger’son, un régime d’astreinte pendant le week-end afin d’apporter une aide technique aux équipes de suppléance.

Définition

Le temps d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable par téléphone et de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail non planifié au service de l’entreprise ; la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Le salarié d’astreinte a notamment pour mission de se déplacer en cas d’appel par le référent opérationnel après évaluation du besoin afin de constater sur place les dysfonctionnements évoqués, s’il ne peut pas apporter de solution par téléphone.

Art.1 – Catégorie de salariés concernés par le régime d’astreinte

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée à compter de sa date de signature. Il concerne prioritairement les encadrants (cadres, agents de maîtrise/techniciens) et est sur la base du volontariat. Il est possible d’affecter un salarié sur une astreinte ponctuelle ou permanente dans un roulement de service en fonction des besoins de l’entreprise.

Elle concerne principalement le personnel affecté :

  • Au service maintenance

  • Au service conditionnement

Pour cette catégorie de personnel, la périodicité sera fonction du nombre de volontaires intégrés à l’équipe. Celle-ci n’est pas susceptible de modification sauf dans les cas suivants : absences prévues ou non, volontariat, circonstances exceptionnelles …

  1. Art.2 – Période d’astreinte

En fonction des besoins et dans le respect des conditions de l’article 1, la prise d’astreinte s’effectuera le samedi 5h00 à 15h00 de et le dimanche de 5h00 à 15h00.

Art.3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Le personnel visé à l’alinéa 2 de l’article 1 sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours avant la date de sa mise en application. L’information se fera selon la modalité suivante : affichage sur le lieu de travail. En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour ouvré. Cette modification interviendra selon les modalités suivantes : contact oral et disponibilité du salarié.

Il est convenu que les week-ends encadrant le congé principal ne pourront faire l’objet d’une astreinte.

Le bulletin de salaire indiquera chaque mois, le cas échéant, les indemnités perçues (astreinte, déplacement…).

Art.4 – Rémunération des jours d'astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité une prime d’astreinte de 30€ brut par jour versée mensuellement pour chaque prise d’astreinte.

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Ainsi, pour les salariés en forfait jour, le temps de travail effectué sera récupéré. Pour les autres salariés, le temps passé sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. (Majorations Heures supplémentaires et majorations dimanche, jour férié, nuit).

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L 3131-1 du code du Travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire de vingt quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, prévue à l’article L 3132-2 du code du Travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Si le salarié en astreinte intervient sur le site le samedi ou le dimanche, il bénéficiera d’une prime supplémentaire de 60€ brut ainsi que de la prime samedi/lundi de 55.15€ brut.

Le temps de déplacement constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Un rapport d’astreinte sera systématiquement rédigé et envoyé au Responsable Maintenance, au Responsable conditionnement, au Directeur de l’Usine et au Responsable RH.

Art.5 – Objectifs partagés

Les parties conviennent de fixer comme objectif premier une diminution de la fréquence des interventions au strict minimum. Les moyens mis en œuvre seront la formation des opérationnels, la rédaction de procédures, etc.

Art.6 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée en lien avec l’accord sur la mise en place des équipes de suppléance, du 10 janvier 2022 au 24 décembre 2022. Un avenant pourra être éventuellement signé en cas de prolongation de l’accord sur la mise en place des équipes de suppléance.

  1. Art.7 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Le montant des primes d’astreinte pourra être revu lors des négociations annuelles relatives aux salaires.

Art.8 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2222-1 et suivant du code du Travail.

Art.9 – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Tulle.

Fait à Altillac, le 2 décembre 2021

  1. Pour GER’SON Pour l’organisation syndicale
    1. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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