Accord d'entreprise "Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019" chez STE GERSON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STE GERSON et les représentants des salariés le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01919000389
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : STE GERSON
Etablissement : 70165014500025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19
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ACCORD CONCLU DANS LE CADRE
DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre
La Société SNC GER’SON dont le siège social est situé au Escures - 19120 Altillac représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part
et les délégations suivantes représentant les salariés de l’établissement d’Altillac :
- FO représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX
- CGT représentée par Monsieur Maxime XXXXXXXXXX
PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées les jeudi 4 avril 2019, mercredi 10 avril 2019 et mercredi 17 avril 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Après présentation et débats sur les données sociales et discussions sur les demandes portées communément par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, les parties se sont rapprochées et entendues sur l’ensemble des mesures suivantes :
Article 1. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire :
Une Augmentation Générale des salaires de base :
Les salariés non cadre et cadre auront une augmentation de 2% qui sera versée avec la paie du mois de mai 2019.
Mise en place du repos payé pour contraintes particulières de travail (article 7.3.3.o de la CCN) :
Il a été convenu entre les parties signataires que le repos payé correspondant au 1/100è d’heure de repos par heure de travail effectif ne sera pas mis en place pour les raisons suivantes :
temps de pause de 20 min payé : travail effectif de 6h40 sur 7h/jour ;
distribution d’une boisson sur le poste de travail que les salariés consomment en dehors de la ligne (5min de pause supplémentaire) ;
accord de la Direction sur une augmentation générale significative de 2% pour l’ensemble des salariés demandée par les représentants du personnel (point n°1 de l’accord).
Prime annuelle :
Maintien de l’intégration de la prime d’ancienneté dans la prime annuelle de décembre pour les non-cadres.
Article 2. Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Les augmentations et avantages du présent accord s’appliqueront sur la grille de la nouvelle classification de l’entreprise.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. Néanmoins, les parties à la présente négociation décident de rester vigilantes quant à l’évolution de coût de la vie.
Article 3. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Altillac, le 17 avril 2019
Pour l’employeur
Directeur Général
L’organisation syndicale :
Pour FO
Pour CGT
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