Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE POUR LES COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL DES BOUTIQUES FRANCE LOISIRS" chez FL - FRANCE LOISIRS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FL - FRANCE LOISIRS et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07519012121
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE LOISIRS
Etablissement : 70201990203852 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE POUR LES COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL DES BOUTIQUES
FRANCE LOISIRS
Entre,
La SAS FRANCE LOISIRS
Dont le siège social est situé à PARIS (75013), 31 rue du Val de Marne
Enregistrée au RCS sous le numéro 702 019 902
Représentée par
En sa qualité de Directrice Générale
D’une part.
Et,
- Le SYNDICAT NATIONAL LIVRE EDITION C.F.D.T
5-7, rue Euryale Dehaynin – 75019 Paris
Représenté par
- Le SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION DE LA LIBRAIRIE ET DE LA DISTIBUTION CFE-CGC (S.N.E.L.D - CFE-CGC)
59-63 rue du Rocher - 75008 PARIS
Représenté par
- LE SYNDICAT NATIONAL PRESSE EDITION PUBLICITE - FO (S.N.P.E.P - FO)
131, rue Damrémont - 75018 PARIS
Représenté par
D’autre part.
PREAMBULE
D’un commun accord entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, il est convenu, conformément aux dispositions légales en vigueur, de mettre en place au sein de la SAS FRANCE LOISIRS, un aménagement du temps de travail sur le trimestre pour les collaborateurs à temps partiel employés des boutiques.
Il est précisé dans ce préambule que ce nouvel aménagement du temps de travail se trouve justifiée par des nécessités économiques directement liées à l’activité des boutiques.
Ce nouvel aménagement du temps de travail entend également répondre aux fréquentes variations de charge des salariés à temps partiel des différents points de vente.
Cet accord constitue donc une volonté significative de la SAS FRANCE LOISIRS d’accompagner, dans le cadre du dialogue social, sa politique de gestion du temps de travail partiel du personnel des boutiques.
Les parties rappellent préalablement à sa signature que cet accord a donné lieu à information des Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et du Comité d’Entreprise (CE).
Il est enfin indiqué que cet accord annule et remplace l’ensemble des dispositions relatives au temps partiel prévues dans l’accord portant « Réduction du temps de travail » signé le 18 juin 1999, article 4 « modulation du temps de travail » et article 9 « salariés à temps partiels ».
Dans ce sens, il est donc convenu ce qui suit :
Article 1. Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
1.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs à temps partiel des boutiques du réseau FRANCE LOISIRS.
1.2. Durée du travail
Pour rappel, la durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée à 104 heures, sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure.
L’aménagement du temps de travail se fera donc sur la base d’une moyenne de 24 heures par semaine suivant des planifications indicatives établies par trimestre.
Il est cependant convenu que cette durée moyenne minimale de 24 heures pourra être réduite dans le cas ou la branche viendrait à prévoir des dispositions spécifiques qui fixeraient le cas échéant une durée inférieure à 24 heures.
En aucun cas, la durée du travail ne pourra atteindre 35 heures sur une semaine.
Les dispositions de ce présent accord, relatives à l’aménagement du temps de travail sur le trimestre s’appliquent au personnel de vendeurs en boutiques à temps partiel.
Cette organisation du temps de travail sur le trimestre a donc la volonté de prévoir la possibilité, en fonction des contraintes liées à l’activité, de faire varier la durée hebdomadaire de travail selon des amplitudes horaires pouvant aller au minimum à la valeur de 50% de la base contractuelle par semaine et au maximum à 34 heures par semaine.
1.3. Dérogations à la durée minimale
- Dérogation demandée par le salarié :
Contraintes personnelles : Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles (raisons de santé ou familiales). Cette demande devra être écrite et motivée.
Cumul d’activités : Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Le salarié peut ainsi atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail. Cette demande devra être écrite et motivée. Dans ce cas, le salarié s’engage à transmettre à son Responsable de Boutique les horaires, et s’il y a lieu la planification, du cumul d’activité.
- Etudiant de moins de 26 ans :
Le salarié a droit, s'il le demande, de bénéficier d'une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise pour lui permettre poursuivre ses études. Le salarié doit être âgé de moins de 26 ans.
- Contrat de travail à durée déterminée d’une durée maximale de 7 jours :
Le salarié n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail
- Remplacement d’un salarié absent :
En cas de signature d'un CDD ou d'un contrat temporaire justifié par le remplacement d'un salarié, le salarié n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail.
En cas de dérogation, l’organisation du temps de travail se fera sur la base d’une moyenne d’heures par semaine correspondant à ladite dérogation et selon des planifications indicatives établies par trimestre.
1.4. Période de décompte de la durée de travail
La durée hebdomadaire de travail est calculée en moyenne sur des périodes d’un trimestre.
Il faut entendre par trimestre les périodes définies comme suit :
Période 1 : du 1er Janvier au 31 Mars
Période 2 : du 1er Avril au 30 Juin
Période 3 : du 1er Juillet au 30 Septembre
Période 4 : du 1er Octobre au 31 Décembre
1.5. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Chaque Responsable de boutique devra établir en concertation avec son Directeur Régional des plannings prévisionnels fixant la répartition des horaires de travail sur une période de 6 semaines glissantes et devra ensuite les communiquer aux salariés concernés avant le début dudit planning.
La fixation des horaires de travail réguliers n’interdit pas au Responsable de modifier les horaires de travail des salariés, en respectant le délai de prévenance de 2 semaines, dès lors que la modification est rendue nécessaire par les variations d’activité et qu’elle n’affecte pas considérablement les horaires et leur répartition, ce qui est notamment le cas lorsque la modification porte sur le décalage des horaires de travail sur une ou sur plusieurs demi-journées ou journées ou journées non travaillées, ou que la modification porte sur le déplacement d’une demi-journée ou d’une journée.
L’employeur doit garantir au salarié qu’il ne procédera pas à la modification de la répartition du temps de travail ainsi qu’à la modification de ses horaires quotidiens définis dans un planning déjà diffusé sauf dans les cas suivants si la modification est rendue nécessaire par les variations d’activité :
Accord exprès du salarié
Ou cas exceptionnel motivé par des travaux urgents, auquel cas la modification peut intervenir moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une durée minimale de sept jours calendaires ;
Ou au cas d’absence ponctuelle d’un membre de l’équipe moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une durée minimale de sept jours
Ou de modification ponctuelle et mineure, consistant par exemple dans le décalage de l’horaire quotidien d’une heure sur une semaine donnée, auquel cas la modification peut intervenir moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une durée minimale de sept jours calendaires ;
1.6. Modalités de décompte de la moyenne sur un trimestre
La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du trimestre.
En cas d’absence pour maladie ou accident pendant le trimestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés. En cas d’absence totale sur un mois, le nombre d’heures de travail pris en compte s’effectuera sur la base contractuelle.
En cas d'embauche, une planification pourra être faite visant à garantir une moyenne de 24 heures de travail sur le trimestre en cours, ou de toute autre moyenne d’heures retenue. Les éventuelles heures complémentaires qui seraient réalisées viendraient à être appréciées à la fin dudit trimestre.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de trimestre, la durée moyenne de travail sera calculée en appréciation du nombre total d’heures réalisées au cours dudit trimestre.
1.7. Rémunération mensuelle moyenne
La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de l’horaire contractuel, quel que soit le nombre d’heures réalisées.
Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont maintenues conventionnellement.
En fin de période trimestrielle les heures complémentaires effectuées seront majorées conformément aux dispositions en vigueur.
Article 2. Dispositions générales
2.1. Information des représentants du personnel
Les représentants du personnel (Comité d’Entreprise et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, voir Comité Social et Economique si celui est mis en place) seront informés à la fin de chaque trimestre de la durée moyenne de travail constatée et des volumes d'heures de dépassements éventuels.
2.2. Rupture de contrat
En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert/mutation du salarié, s’il apparaît, après calcul de la durée moyenne de travail prévue au contrat, que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.
2.3. Suivi et Décompte du temps de travail
Des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de chaque salarié.
A ce titre, il est mis en place un compteur permettant de suivre les éventuelles heures complémentaires cumulées à la fin du trimestre.
Ce décompte est effectué soit par le responsable hiérarchique soit par un système de décompte auto déclaratif, validé par le responsable hiérarchique.
Un document de suivi sera remis régulièrement à chaque salarié permettant de suivre son temps de travail.
En fin de chaque période trimestrielle, les heures de travail effectif réalisées en sus de la durée trimestrielle de travail feront l’objet d’un bilan et d’une régularisation.
2.4. Personnel sous « contrat à durée déterminée » et « intérimaire »
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée et les intérimaires sont concernés par les dispositions du présent accord portant sur l'aménagement du temps de travail sur le trimestre sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2019 pour se terminer le 31 décembre 2020.
Un bilan intermédiaire sera effectué sur les données du second semestre 2019
En cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Article 4. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la SAS FRANCE LOISIRS.
Il sera également affiché à l’attention du personnel de ladite société et déposé sur la plateforme de « téléprocédure » du ministère du travail en deux versions :
Une première version dite « intégrale »,
Une seconde version dite « anonymisée ».
Enfin, deux exemplaires originaux seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Fait à PARIS, le 14 mai 2019, en 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Directrice Générale
Syndicat National Livre-Edition CFDT
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DS Syndicat National de l’Edition de la Librairie et de la Distribution CFE-CGC
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