Accord d'entreprise "Avenant N°5 à l'accord aménagement du temps de travail signé le 18/06/1999" chez FL - FRANCE LOISIRS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FL - FRANCE LOISIRS et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521027785
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE LOISIRS
Etablissement : 70201990203852 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-27

Avenant n°5 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 18/06/1999 modifiant l’organisation du temps de travail du personnel de France Loisirs.

Entre,

La SAS FRANCE LOISIRS

Dont le siège social est situé à PARIS (75013), 31 rue du Val de Marne

Enregistrée au RCS sous le numéro 702 019 902

Représentée par

En sa qualité de Directrice Générale

D’une part.

Et,

- LE SYNDICAT NATIONAL PRESSE EDITION PUBLICITE - FO (S.N.P.E.P - FO)

131, rue Damrémont - 75018 PARIS

Représenté par

- Le SYNDICAT NATIONAL LIVRE EDITION C.F.D.T

5-7, rue Euryale Dehaynin – 75019 Paris

Représenté par

- Le SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION DE LA LIBRAIRIE ET DE LA DISTRIBUTION CFE-CGC (S.N.E.L.D - CFE-CGC)

59-63 rue du Rocher - 75008 PARIS

Représenté par

D’autre part.

A été convenu ce qui suit :

Préambule

L’objectif du présent avenant est de :

  • Répondre aux besoins grandissants de l’entreprise de sauvegarder sa compétitivité

  • Répondre aux exigences de qualité de service attendues par nos clients

  • Favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés de France Loisirs.

Le présent avenant relatif à l’organisation du temps de travail du personnel de France Loisirs, institue :

  • Une modulation annuelle pour les salariés à temps plein, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’Article L. 3122-2 du Code du travail et suivants du code du travail issues de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail (Article 2 du présent avenant collectif) ;

  • Des forfaits annuels en jours, qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions des Articles L3121-45 à L3121-49 du Code du Travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés employés par la société France Loisirs.

Il se substitue de plein droit à toutes autres mesures, accords et usage relatifs à l’organisation du temps de travail et notamment à l’accord du 18 juin 1999 ainsi qu’aux avenants signés les 08 juillet 2014, 13 juin 2017, 06 mars 2018 et 14 mai 2019.

Article 2 – Durée du travail et congés payés

Le temps de travail se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Un salarié embauché avant le 31 décembre 2020 ayant travaillé toute la période d’acquisition bénéficie de 30 jours ouvrés de congés payés. A compter du 1er juin 2021, un salarié embauché à compter de cette date bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés et se verra octroyer un jour ouvré de congé payé supplémentaire par année d’ancienneté révolue jusqu’à obtention, à sa 5ème année d’ancienneté révolue, d’un total de 30 jours de congés payés pour toute la période d’acquisition.

En application de la Convention Collective l’Edition, pour un Technicien Agent de Maitrise ou Cadre dont l’ancienneté est supérieure à un an ou pour un Employé dont l’ancienneté est supérieure à 10 ans, ce droit est de 32 jours de congés payés ouvrés annuels.

Du fait de l’attribution de la sixième semaine de congés payés les journées mobiles, les journées joker, les demies journées mensuelles, les jours de fractionnement, les heures de rentrées des classes, la demie journée de veille de Noel, la journée accordée en cas de permanence entre Noel et Jour de l’an sont supprimés.

Les jours de congés payés non pris au 31 mai de chaque année ne pourront pas être reportés sur la période de référence suivante sauf :

  • dans le cas d’absence d’une durée consécutive de plus de trois mois, ou maladie durant le mois de mai rendant impossible la prise du solde de congés : dans ces cas le report sera automatique.

  • Dans d’une nécessité de service dument constatée par le chef de service : dans ces cas, le report sera effectué sur demande à la Direction des Ressources Humaines.

Il est rappelé que la prise de congés payés s’articule sur deux périodes :

  • La période principale qui s’étend du 1er juin au 31 octobre et sur laquelle au minimum 10 jours ouvrés de congés payés doivent être pris.

  • La période secondaire, dite aussi de solde des congés payés, qui s’étend du 1er novembre au 31 mai N+1.

Les jours de congés payés seront pris selon les modalités suivantes :

- Les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur.

- Le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrables de congés consécutifs (soit 4 semaines).

- Les congés peuvent être pris dès l’embauche.

Les demandes de congés sont faites :

  • Du 1er au 31 mars pour la période principale (du 1er juin au 31 octobre)

  • Du 1er au 30 septembre pour la période secondaire (du 1er novembre au 31 mai N+1)

  • Le salarié sera informé de l’acceptation ou du refus de ces dates de congés souhaités dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la fin de période de demande.

L'employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins de 6 semaines avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 3 – Organisation du temps de travail pour les salariés à temps plein intégrés à un horaire collectif

3-1 : les principes de la modulation annuelle

3-1.1 : les salariés concernés

Eu égard à la variabilité de la charge de travail du personnel, le temps de travail est réparti sur l'année civile.

Il s’agit des salariés intégrés à un horaire collectif, et relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Employé,
  • Agent de Maitrise,
  • Technicien ou Cadre jusqu’à C3B inclus

Ce mode d’organisation concerne les salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

3-1.2 Période annuelle de référence

La période de référence retenue est la période annuelle qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre.

Le volume d’heures annuelles effectives est déterminé en prenant en considération :

  • Le nombre de jours civils : 365 jours

  • Les repos hebdomadaires : 104 jours de repos hebdomadaires

  • Les jours ouvrés correspondant aux congés annuels conventionnels : variant de 25 à 32 jours en fonction de l’ancienneté.

  • Les jours fériés et chômés : 8 jours en moyenne

Soit, pour un salarié bénéficiant de :

  • 25 jours de congé un total de 228 journées de 07h00 qui sont égales à un volume d’heures annuelles de 1 596 heures + 07h00 pour la journée de solidarité soit 1 603 heures

  • 26 jours de congé un total de 227 journées de 07h00 qui sont égales à un volume d’heures annuelles de 1 589 heures + 07h00 pour la journée de solidarité soit 1 596 heures

  • 27 jours de congé un total de 226 journées de 07h00 qui sont égales à un volume d’heures annuelles de 1 582 heures + 07h00 pour la journée de solidarité soit 1 589 heures

  • 28 jours de congé un total de 225 journées de 07h00 qui sont égales à un volume d’heures annuelles de 1 575 heures + 07h00 pour la journée de solidarité soit 1 582 heures

  • 29 jours de congé un total de 224 journées de 07h00 qui sont égales à un volume d’heures annuelles de 1 568 heures + 07h00 pour la journée de solidarité soit 1 575 heures

  • 30 jours de congé un total de 223 journées de 07h00 qui sont égales à un volume d’heures annuelles de 1 561 heures + 07h00 pour la journée de solidarité soit 1 568 heures

  • 32 jours de congé un total de 224 journées de 07h00 qui sont égales à un volume d’heures annuelles de 1 547 heures + 07h00 pour la journée de solidarité soit 1 554 heures

La répartition du temps de travail sera donc établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures et 30 minutes de travail effectif sur la période annuelle, sachant que la semaine part du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 37 heures et 30 minutes se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties au présent avenant précisent que dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail des salariés à temps plein et pour travailler en conformité avec la durée légale du travail, les salariés à temps plein bénéficieront de journées de temps libre appelées « ARTT », et dont les conditions de fonctionnement sont définies à l’Article 3.1.6 ci-dessous (Organisation).

L’organisation du travail devra veiller à respecter l’horaire de 37 heures 30 minutes en moyenne sur le mois. Les dépassements constatés sur une durée d’un trimestre devront être justifiés auprès du chef de service qui organisera la récupération sur les semaines suivantes.

Pour rappel, la modulation du temps de travail des salariés à temps partiels est régie par l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur le trimestre pour les collaborateurs à temps partiel des boutiques signé le 14 mai 2019.

3-1.3 Programme indicatif de la répartition du temps de travail pour les salariés horaires

3-1.3.1. Salariés des Points de vente

Les plannings sont établis par période de 6 semaines glissantes.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours. En cas d’urgence, le délai de prévenance sera d’au moins 7 jours. Dans les cas de remplacement d'un salarié absent et pour tout autre motif qualifié d’exceptionnel, la modification d'horaires pourra se faire sans délai sous réserve Article L3123-12

Les plannings seront établis dans le respect : des règles régissant le repos quotidien (11 heures consécutives) ; de la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines) ; et de la durée quotidienne de travail. Les plannings font l’objet d’un affichage signé par le salarié.

3-1.3.2. Salariés du siège

L’organisation du travail tiendra compte d’un horaire fixe pendant lequel tous les salariés sont présents et d’un horaire variable à déterminer au moment de l’élaboration du planning prévisionnel.

Du lundi au vendredi, les plages fixes sont les suivantes :

  • de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures

Les plages variables sont les suivantes :

- de 8 heures à 9 heures 30

- de 12 heures à 14 heures

- de 16 heures à 19 heures 30

La pause déjeuner est de 45 mn minimum et se prend entre 12 et 14 heures.

L’organisation du travail devra respecter les règles régissant le repos quotidien (11 heures consécutives), la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines) et la durée maximum quotidienne (10 heures).

La durée du travail fera l’objet d’un contrôle automatique.

3-1.4 : Lissage des rémunérations et absences

Les rémunérations mensuelles seront lissées sur l’horaire annuel moyen calculé sur la durée légale du travail de 35 heures par semaine quelque soit le nombre d’heures de travail réellement effectuées.

En cas d’absence non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

3-1.5 : Entrées sorties et absences en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Aucune retenue ne s’appliquera si le salarié a la possibilité de compléter ses heures dans le cadre de son préavis.

Les jours d’ARTT n’ayant pas la même nature juridique que les congés payés seront payés au prorata du nombre de mois écoulés depuis le début de l’année et la sortie du salarié (Par exemple, un salarié qui quitte la société le 30 juin a un droit théorique de 7 RTT. Le nombre payé de RTT sera calculé selon le droit théorique de 7 RTT et la prise effective depuis le début de l’année). Au moment du départ d’un salarié, son compteur d’heures doit être à l’équilibre comme pour l’ensemble des autres salariés au 31 décembre de l’année ; en amont du départ, il convient donc au salarié et à son manager d’ajuster le temps de travail afin d’obtenir l’équilibre au moment du départ.

En cas d’absence de toute nature supérieure à 30 jours consécutifs ou non pendant la période de référence le nombre de jours de RTT est diminué au prorata de la durée de l’absence et le résultat étant arrondi à la demi-journée supérieure.

3-1.6 : Organisation

En application de l’Article 2 du présent avenant, les horaires hebdomadaires dans le cadre de la modulation annuelle sont établis sur une durée du travail supérieure à 35 heures.

En effet, la durée des semaines travaillées est en moyenne de 37 heures 30 minutes sur la période de modulation (la répartition de ces heures de travail étant fixée dans la programmation prévisionnelle et dans les plannings conformément aux Articles 3-1 du présent avenant).

En contrepartie de cette durée moyenne hebdomadaire (et afin d’ajuster la durée de travail à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures) les salariés à temps complet bénéficient de 14 jours de récupération appelés « ARTT », comprenant la journée de solidarité (chaque mois complet travaillé permettant d’acquérir 1,17 jour).

Les jours d’« ARTT » seront pris selon les modalités suivantes :

  • 4 (quatre) journées d’ARTT (dont la journée de Solidarité) pourront être fixées à l’initiative de l’employeur. Les dates seront déterminées et communiquées au CSE et aux salariés avec un délai de prévenance d’au moins un mois. Dans le réseau point de vente, ces journées imposées ont vocation à accompagner des fermetures d’établissement dans le cadre d’évènements exceptionnels ou à titre exceptionnel par décision managériale.

  • Les autres jours d’ARTT seront pris à l’initiative du salarié et obligatoirement dans l’année civile (avant le 31 décembre).

  • Les dates choisies par le salarié portant sur des demi-journées ou des journées complètes devront être communiquées à la direction ou au responsable de service en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.

  • Les jours d’ARTT pourront être accolés sans exception entre eux ou aux congés payés.

  • Les jours d’ARTT ne peuvent être anticipés que dans la limite de 3 jours. Les jours d’ARTT ne peuvent pas être anticipés d’une année civile sur l’autre.

  • Les jours d’ARTT peuvent être pris par journée ou demi-journée, la demi-journée étant comptabilisée pour 3 heures 45 minutes.

A la demande du salarié, il pourra demander auprès de la Direction des Ressources Humaines la suppression d’un ou plusieurs RTT théoriques. En contrepartie, les heures seront réintroduites dans le compteur du salarié à hauteur de 7h30 par jour.

3-1.7 : Heures supplémentaires

Il est rappelé que l’exécution des heures supplémentaires au-delà du volume d’heures annuelles déterminé à l’article 3-1.2 en fonction du nombre de jours de congés dont le salarié bénéficie est subordonnée à la demande préalable et expresse du chef de service.

Un décompte du temps de travail sera effectué chaque trimestre et la société arrêtera chaque compte individuel à l’issue de la période de modulation.

Chaque salarié ayant néanmoins accès à son compteur individuel, il est demandé à chacun de veiller à respecter une variation de ce compteur pouvant aller de -3h00 à +3h00 afin d’éviter toute dérive qui mettrait en difficulté le salarié d’avoir effectué le volume d’heures annuelles déterminé à l’article 3-1.2 en fonction du nombre de jours de congés dont le salarié bénéficie sur la période de référence.

Dans le cas où la situation d’un salarié à temps plein ferait apparaitre que la durée annuelle du travail a excédé le volume d’heures annuelles déterminé à l’article 3-1.2 en fonction du nombre de jours de congés dont le salarié bénéficie,il sera possible de reporter les jours d’ARTT non pris dans la limite de 3 maximum sur l’année civile suivante. A charge pour le salarié de les prendre avant fin février. Si la totalité des jours d’ARTT a été prise et que la durée annuelle du travail a dépassé le volume d’heures annuelles déterminé à l’article 3-1.2 en fonction du nombre de jours de congés dont le salarié bénéficie il sera procédé au paiement des heures dans le respect de la réglementation sur les heures supplémentaire et leur repos compensateur.

3-2 Cadres non intégrés à un horaire collectif : convention de forfait jours

Conformément aux dispositions de l'Article L. 3121-45 du Code du Travail, relèvent de cette catégorie:

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, ou le cas échéant, de l'atelier, du service ou de l'équipe concerné(e).

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

3-2.1 : Catégorie de personnel concerné

Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers au sein de la société France Loisirs et de leur mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des cadres à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent que remplissent effectivement à ce jour les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des cadres

  • les cadres qui ont la responsabilité du management d’une équipe

  • les cadres experts

Ces deux catégories de cadres devant impérativement relever du coefficient C3C et plus de la classification de la Convention Collective de l’Edition.

Pour ces catégories de cadres, le décompte du temps de travail est réalisé en jours travaillés et non plus en heures.

Ces cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 13 mois (de telle sorte que la rémunération fixe mensuelle de ces salariés soit équivalente tout au long de l’année). Elle est fixée en contrepartie de l’exécution des taches qui leur sont confiées.

3-2.2 Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres sous forfait annuel en jours

Les cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours en année complète travaillée pour les cadres ayant plus d’un an d’ancienneté et à 215 jours pour les cadres ayant moins d’un an d’ancienneté.

A l'exception des salariés déjà titulaires d'une convention de forfait à la date de conclusion du présent avenant, la mise en place des forfaits annuels fera l’objet d’une convention de forfait, constitutive d’un avenant au contrat de travail, qui sera proposée à la signature des salariés concernés.

3-2.3 : Organisation du travail

En raison du niveau élevé de responsabilité il est convenu que les Cadres C3C et plus bénéficieront de 8 jours d’ARTT.

  • 4 (quatre) journées d’ARTT (dont la journée de Solidarité) pourront être fixées à l’initiative de l’employeur. Les dates seront déterminées et communiquées au CSE et aux salariés avec un délai de prévenance d’au moins un mois.

Les jours de repos s'acquièrent au cours de l'année civile au fur et à mesure des jours travaillés.

L’acquisition de ces 8 jours se fait à raison de 0,66 jours par mois complet travaillé.

Ils peuvent être pris librement dans le respect des limites suivantes :

  • Pas d’anticipation des droits supérieure à 3 jours

  • Pas d’anticipation des droits d’une année civile sur l’autre

Ils peuvent être cumulés et accolés avec des jours de congés payés. En cas d’absence supérieure à 30 jours consécutifs ou non dans l’année, les droits à ARTT sont diminués au prorata du temps d’absence quelle qu’en soit la nature, dans le respect de la réglementation en vigueur.

En cas de départ ou entrée en cours d’année, les droits à ARTT sont calculés au prorata du temps de travail. Les jours d’ARTT n’ayant pas la même nature juridique que les congés payés seront payés au moment du départ de l’entreprise dans la limite de 3 jours.

3-2.4 : Suivi du temps et de la charge de travail

Chaque salarié C3C et plus bénéficie entre 2 périodes journalières de travail d’un repos d’une durée minimale de 13 heures consécutives.

Les dispositions de la convention collective en vigueur sur le repos hebdomadaire s’appliquent intégralement. Un salarié dont l’organisation du temps de travail ne respecterait pas les durées prévues à cet alinéa devra en informer par écrit son responsable et la Direction des Ressources Humaines qui mettront en œuvre les actions correctives nécessaires.

Le suivi de la charge de travail est réalisé annuellement lors de l’entretien d’évaluation qui permet au salarié d’exprimer son ressenti par rapport à sa charge de travail et son équilibre en vie professionnelle et vie privée.

Tous les ans, un récapitulatif des journées travaillées de l’année sera réalisé par la Direction des Ressources Humaines afin de permettre aux cadres en forfait jours de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés prévus au présent avenant. Dans l‘hypothèse où les nécessités de services ne permettrait pas le respect du nombre de jours travaillés, les parties conviennent que 3 jours d’ARTT au maximum pourront être reportés sur le 1er trimestre de l’année civile suivante.

Les jours travaillés et de repos font l’objet d’un décompte annuel qui sera conservé cinq ans par la Direction.

L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte feront l’objet d’un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.

Il est recommandé que les cadres n'effectuent pas plus de 10 heures de travail par jour (hors pause déjeuner) dans le souci de préserver leur santé. Pour des nécessités de service, ils pourront devoir travailler plus longtemps, étant précisé qu'il leur est conseillé de veiller à ne pas dépasser une durée maximale de 12 heures (hors pause déjeuner).

Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, chaque cadre autonome bénéficiera d’un entretien annuel individuel d’évaluation. Cet entretien qui sera organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année porte entre autre sur :

- la charge de travail du salarié,

- l'organisation du travail dans l'entreprise,

- l'articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

- sa rémunération.

Enfin, le CSE sera consulté chaque année lors de la réunion sur le Bilan social sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de la charge de travail des salariés concernés.

Article 4 – Organisation du temps de travail pour salariés employés à temps partiel

4-1 : Durée minimale du travail

En application de l’Article L3123-14-1 du Code du Travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.

4-2 Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel est défini par contrat qui définit le temps de travail à la semaine et au mois. Concernant les salariés rattachés à l’établissement du siège, le temps de travail peut varier d’une semaine à l’autre, dans cette hypothèse le contrat devra alors préciser les variations semaine par semaine au cours du mois. Concernant les salariés rattachés aux établissements des points de vente, « l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur le trimestre pour les collaborateurs à temps partiel des boutiques France Loisirs » signé le 1er décembre 2020 précise l’aménagement en vigueur emportant une modulation du temps de travail sur le trimestre.4-3 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Les heures effectuées au titre des heures complémentaires ne peuvent pas dépasser le tiers de la durée mensuelle fixée au contrat de travail.

Article 5 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée se substituant de plein droit à toutes autres mesures, accords et usage relatifs à l’organisation du temps de travail et notamment à l’accord du 18 juin 1999 et prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Article 6 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.

Il pourra être révisé à tout moment selon les dispositions prévues par le Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment. La dénonciation sera régie selon les dispositions retenues par le Code du travail.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ),

- au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale.

Les parties rappellent qu’elles pourront, dans un acte distinct du présent accord et déposé en même temps que l’accord, convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’Article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera affiché aux endroits prévus à cet effet en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés.

Fait à PARIS, le 27 novembre 2020 2020 en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Directrice Générale

Déléguée Syndicale Syndicat National Presse Edition Publicité FO

Déléguée Syndicale Syndicat National Livre-Edition CFDT

Délégué Syndical Syndicat National de l’Edition de la Librairie et de la Distribution CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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