Accord d'entreprise "Accord collectif négociation annuelle obligatoire 2018" chez UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES et le syndicat Autre et CFTC le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le plan épargne entreprise.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC
Numero : T09219007892
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES
Etablissement : 70202717800038 Siège
PEE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12
Accord collectif
Négociation annuelle obligatoire 2018
Entre :
L’Union de Banques Arabes et Françaises (U.B.A.F.), société anonyme au capital de 250 727 220 euros ayant son siège Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92400 Courbevoie, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le n° B 702 027 178, représentée par le Directeur Général X et le Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, Y
ci-après « la société »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
CFTC représentée par son délégué, Z
FO représentée par son délégué, W
ci-après « les organisations syndicales »
D’autre part.
Préambule
En application des dispositions de l’accord de méthode signé le 6 février 2018, les parties ont décidé, concernant la thématique de la rémunération du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, de modifier la périodicité de cette négociation, afin de la porter à 4 années, hors hypothèse d’un accord portant sur les salaires.
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UBAF ayant sollicité l’ouverture de négociations sur les salaires effectifs, la négociation annuelle a donc porté sur les thématiques suivantes :
épargne salariale ;
salaires effectifs.
La Direction a mis à disposition des partenaires l’ensemble des documents suivants :
EFFECTIFS ET SALAIRES |
1/ Approche par Niveau |
Grille salaires au 31/12/2017 - Femmes |
Grille salaires au 31/12/2017 - Hommes |
Grille salaires au 31/12/2017 - Ensemble |
Structure des Effectifs au 31/12/2017 |
Répartition des Effectifs au 31/12/2017 |
Evolution de la part des Femmes dans l’Effectif au 31/12/2017 |
Ecart Salaire Annuel Médian Hommes/Femmes au 31/12/2017 |
Evolution de l’Ecart du Salaire Médian Hommes/Femmes en % au 31/12/2017 |
2/ Approche par Métier regroupé |
Grille salaires au 31/12/2017 - Femmes |
Grille salaires au 31/12/2017 - Hommes |
Grille salaires au 31/12/2017 - Ensemble |
Structure des Effectifs au 31/12/2017 |
Répartition des Effectifs au 31/12/2017 |
Evolution de la part des Femmes dans l’Effectif au 31/12/2017 |
Ecart Salaire Annuel Médian Hommes/Femmes au 31/12/2017 |
Evolution de l’Ecart du Salaire Médian Hommes/Femmes en % au 31/12/2017 |
3/ Evolution des salaires |
Evolution du Salaire Moyen à Effectif Constant |
4/ Comparaison avec l’AFB (Tableau 14 à 15) |
Ecart Salaire Moyen Hommes/Femmes au 31/12/2017 |
Ecart Salaire Moyen UBAF/AFB au 31/12/2017 (en %) |
TYPE DE CONTRAT |
Répartition des Effectifs par Type de Contrat et par Catégorie au 31/12/2017 |
EMBAUCHE/DEPART |
Répartition des Embauches 2017 par Sexe, Catégorie et par Type de Contrat |
Répartition des Départs 2017 par Motif, par Sexe, et par Catégorie |
PROMOTION |
Répartition des Promotions 2017 par Sexe et par Catégorie |
DUREE DU TRAVAIL |
Répartition de l’Effectif à Temps Partiel au 31/12/2017 selon la Durée du Travail par Sexe et par Catégorie |
Répartition des Congés de durée supérieure à 6 Mois en 2017 par Sexe, Catégorie et par type de Congé |
Au terme des trois réunions de négociation qui se sont tenues les 11 décembre 2018, 18 janvier 2019 et 5 février 2019, les parties ont décidé de conclure l’accord suivant :
Article 1
Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, dont certains ont été modifiés par les ordonnances du 22 septembre 2017.
Le présent accord concerne les salariés du siège social de la société U.B.A.F.
Article 2
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature.
Article 3
Objet de l’accord
L'objet du présent accord est relatif aux thèmes suivants :
Les salaires effectifs
L’épargne salariale
Article 4
Salaires effectifs
Etat des propositions respectives des parties
Au lancement des discussions, les positions respectives des parties étaient les suivantes :
Pour les organisations syndicales
Lors de la première réunion, les interlocuteurs syndicaux conscients de l’évolution des indicateurs économiques au cours de l’année 2018, ont exprimé le souhait d’une revalorisation des salaires à hauteur de 1,5 % et l’octroi d’une prime générale d’un montant de 2.500 euros.
Lors de la seconde réunion, les interlocuteurs syndicaux ont acté le fait que les indicateurs économiques de l’année 20018 ne permettaient pas à l’UBAF de s’engager sur une revalorisation générale des salaires.
Ils ont en revanche exprimé leur refus de signer un accord relatif aux salaires effectifs, si l’UBAF n’acceptait pas de verser une prime aux collaborateurs d’un montant minimum de 1.200 €.
Pour la Direction
Lors de la première réunion, la Direction a indiqué que la situation économique et financière de la Banque sur l’année 2018, rendait une augmentation collective des salaires inenvisageable.
Elle a en revanche proposé l’octroi d’une prime collective d’un montant de 800 €.
Elle a maintenu sa proposition lors de la seconde réunion.
La nouvelle Direction Générale a souhaité lors de la 3ème réunion aboutir à un accord en proposant une prime exceptionnelle par son montant et la population concernée.
Dispositions adoptées
Les parties signataires se sont finalement accordées sur la mesure salariale collective suivante :
le versement d’une prime collective de 1.200 € bruts, à l’ensemble des collaborateurs du Siège Social relevant de la classification (niveau A à K inclus), sur la paie de février 2019.
Pour pouvoir être éligible au versement de cette prime, le salarié doit en outre remplir les conditions suivantes :
être présent dans les effectifs de l’UBAF au 31 décembre 2018 ;
bénéficier d’une ancienneté de trois mois au 31 décembre 2018 ;
être présent dans les effectifs de l’UBAF à la date de versement.
Les parties actent le principe de la proratisation du versement en cas d’entrée/sortie au cours de l’année 2018, ainsi que pour les salariés à temps partiel.
Les parties rappellent que les salariés ayant été absents pour maladie ne sont pas concernés par cette proratisation.
Article 5
Dispositions adoptées concernant le partage de la valeur ajoutée
Les parties ont communément décidé de reconduire le dispositif antérieur pratiqué jusqu’en 2017 :
120% des sommes versées dans le PEE pour le collaborateur jusqu’à 1.000 € ; soit un abondement maximum de 1.200 € au titre de l’année 2019.
Article 6
Epargne salariale
Afin de pouvoir prendre pleinement la mesure des évolutions introduites par la loi Pacte, les parties décident de se réunir au cours du premier semestre 2019, afin d’ouvrir de nouvelles négociations portant sur l’épargne salariale.
Article 7
Formalités de dépôts et publicité
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition des organisations syndicales représentatives non signataires, la société procèdera au dépôt de cet accord par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE de Nanterre sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires et non signataires de celui-ci.
L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur l’intranet de la DRH destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord, sera également transmis à la « commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation » des accords collectifs, créée au sein de la branche professionnelle de la Banque (art. L. 2232-9 du Code du travail).
Enfin, depuis le 1er septembre 2017, tout accord collectif signé est transmis à une base de données nationale, publique et gratuite (art. L. 2231-5-1 du Code du travail).
Etabli à Courbevoie, en 4 exemplaires originaux, le 12 février 2019
Pour la Direction de la société : | |
Directeur Général X |
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Y |
Pour les organisations syndicales : | |
Délégué syndical, CFTC Z |
Déléguée syndicale, FO W |
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