Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N°131 RELATIF AU DISPOSITIF DE SUBSTITUTION A LA PRIME COLLECTIVE PEAGE PORTANT AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE N° 27 DU 10 DECEMBRE 2001" chez AREA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AREA et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06921014816
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Avenant
Raison sociale : AREA
Etablissement : 70202787100111 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-18

Logotype CMJN AREA

ACCORD D'ENTREPRISE N°131
RELATIF AU DISPOSITIF DE SUBSTITUTION A LA PRIME COLLECTIVE PEAGE PORTANT AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE N° 27 DU 10 DECEMBRE 2001

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Entre la Société AREA, représentée par XXXXX, Président Directeur Général,

D’UNE PART,

Et

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Depuis la mise en place de la prime collective péage par l’article 3 de l’accord d’entreprise n°27 du 10 décembre 2001, l’organisation du péage, la répartition entre les transactions manuelles et automatiques ainsi que les modalités de perception et métiers du péage, ont évolué en profondeur.

Aussi, ayant fait le constat du caractère inadapté de cette mesure, les parties signataires ont décidé de lui substituer celle résultant des présentes dispositions conventionnelles.

Cette nouvelle mesure a pour objectif d’être plus équitable que le précédent dispositif, d’une part, en assurant une répartition plus équilibrée de l’enveloppe globale de la prime collective péage, dont le montant a été significativement majoré dans le cadre du présent accord, et d’autre part, en élargissant le champ des bénéficiaires.

Les parties signataires soulignent que ces mesures présentent un caractère totalement exceptionnel compte tenu du contexte spécifique ayant conduit à leur négociation.

ARTICLE I –  CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés administrativement rattachés aux agences péage, à l’exclusion des collaborateurs sous statut cadre, à la date de signature du présent accord. Les salariés rattachés au siège social de Bron n’intègrent donc pas le périmètre du présent accord.

Il s’agit des salariés relevant des intitulés d’emplois suivants, quels que soient leur rythme et leur taux de travail :

  • Receveur péager voies manuelles (RP VM),

  • Receveur péager seul (PS),

  • Receveur péager assistant téléexploitation (RP ATE),

  • Receveur intervenant en voies automatiques (RIVA),

  • Employé administratif,

  • Agent Maintenance Péage (AMP),

  • Receveur Chef (RC),

  • Agent commercial et administratif (ACA),

  • Agent commercial d'accueil téléphonique (ACAT),

  • Agent Logistique (AL),

  • Secrétaire d'agence péage,

  • Technicien fraude clients rattaché aux agences péage,

  • Assistant technique programmation (ATP),

  • Responsable d’activité péage (RAP),

  • Responsable d’activité commerciale (RAC).

Les salariés recrutés sur ces emplois ou sur des emplois créés au sein des agences péage dans le cadre de la feuille de route péage (péager, conseiller clientèle, technicien back office péage…) après la date de signature du présent accord ne seront donc pas éligibles à la mesure financière prévue ci-après, sauf à ce qu’ils en soient déjà bénéficiaires au moment de leur recrutement sur lesdits emplois.

ARTICLE II – MESURE FINANCIERE DE SUBSTITUTION A LA PRIME COLLECTIVE PEAGE

II-A : Principe général

Tous les salariés visés ci-dessus à l’article I bénéficieront d’une mesure financière globale représentant une évolution de leur rémunération à hauteur d’un montant brut mensuel fixé à 41 euros.

Cette mesure, sauf cas particulier, prendra la forme d’une intégration dans le salaire de base, par l’attribution de pas dans la grille de salaire de rattachement, et/ou d’une prime différentielle complémentaire versée mensuellement.

II-B : Modalités de mise en œuvre

II-B-1 : Intégration dans le salaire de base

Chaque salarié bénéficiera de l’attribution d’un nombre de pas permettant de lui allouer, compte tenu de son positionnement au sein de sa grille de salaire, l’augmentation de son salaire de base la plus élevée dans la limite de 41 euros bruts par mois.

Il est précisé que cette mesure d’intégration au salaire de base s’appliquera dans les mêmes conditions pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel, puisque les grilles de salaire sont exprimées en « équivalent temps plein ».

Par conséquent, tous les salariés relevant de la même grille de salaire et du même pas bénéficieront, quel que soit leur taux d’emploi respectif, du même nombre de pas et donc du même pourcentage d’intégration à leur salaire de base.

Par exception, dans l’hypothèse où, pour un salarié donné, la valeur d’un pas serait supérieure, au vu de son positionnement dans sa grille de salaire, à la somme de 41 euros bruts, celui-ci bénéficiera uniquement d’une prime d’un montant de 41 euros bruts qui lui sera versée mensuellement dans les conditions figurant ci-dessous. Pour ces seuls salariés, le montant de la prime sera réévalué au 1er janvier de chaque année, par référence au montant de l’augmentation générale accordée aux employés d’exécution.

II-B-2 : Prime mensuelle différentielle complémentaire

Les salariés pour lesquels la mesure d’intégration au salaire de base ne permettrait pas de leur allouer une somme totale de 41 euros bruts mensuels, du fait de la valeur du ou des pas qui leur sont attribués dans leur grille de salaire de rattachement et/ou de leur taux d’emploi, bénéficieront d’une prime différentielle complémentaire dont la valeur permettra d’atteindre ce montant.

Le versement de cette prime sera neutralisé en cas de suspension du contrat de travail, à l’exception des absences pour cause de maladie ou d’AT/MP inférieurs à 90 jours, ou des absences au titre de la maternité ou de la paternité. Elle ne sera pas non plus versée aux salariés en situation de congé indemnisé au titre du CET, en cours ou en fin de carrière.

Il est précisé que cette prime sera prise en compte pour la détermination de la rémunération de référence servant à calculer la prime exceptionnelle de fin d’année (PFA) théorique.

Elle fera également l’objet d’un treizième versement sur la paie du mois de décembre.

Elle sera acquise aux bénéficiaires tant qu’ils relèveront d’un des emplois visés ci-dessus à
l’article I et seront rattachés aux agences péage.

Par exception, pour les seuls salariés visés ci-dessus au dernier paragraphe de l’article II-B-1, il sera tenu compte du montant de leur prime différentielle complémentaire pour valoriser leur positionnement dans la grille de salaire d’un emploi, autre que ceux visés à l’article I du présent accord, auquel ils auraient postulé.

ARTICLE III –  DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE

Le présent accord entre en vigueur de manière rétroactive le 1er janvier 2021. Les régularisations interviendront sur la paie du mois de mars 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE IV –  EFFET SUR LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ANTERIEURES

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’article 3 de l’accord d’entreprise n° 27 du 10 décembre 2001 qui cesse de recevoir application.

Ces dispositions se substituant de manière rétroactive au dispositif de la prime collective péage, il est expressément convenu entre les parties signataires qu’aucune somme ne sera versée à ce titre au cours de l’année 2021, sur la base des transactions intervenues en 2020. La prime collective péage précédemment en vigueur, sur le fondement des dispositions de l’accord d’entreprise n° 27, a donc été versée pour la dernière fois en 2020 au titre de l’exercice 2019.

Par ailleurs, les dispositions de l’article II-B-2 du présent accord complètent celles de l’article 3.8 du titre IV de la convention collective AREA relatives au 13ème mois et celles des accords d’entreprise n°4, 13, 23, 31 et 125 qui ensemble fixent les principes de la prime exceptionnelle de fin d’année.

ARTICLE V –  ADHESION – REVISION – DENONCIATION

Toute organisation non signataire de l’accord pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les formes et conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE VI – DEPOT

En application des dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône Alpes. Un exemplaire sera également transmis au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Cet accord sera porté à l’affichage général sur le tableau d’affichage de la Direction. Il sera disponible sur digidOK et dans la BDES.

Fait à Bron, le 18 février 2021

Pour la Société AREA : XXXXX, Président Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux :

CFDT CFE-CGC

CGT UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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