Accord d'entreprise "Accord collectif UES TT hors Atoll à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux" chez GROUPE RANDSTAD FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE RANDSTAD FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09322008467
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE RANDSTAD FRANCE
Etablissement : 70202823401960 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03
Accord collectif UES TT hors Atoll à durée indéterminée
instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Randstad
La société Groupe Randstad France
La société SELECT TT
Dont le siège social est situé au 276 avenue du Président Wilson, 93200 SAINT-DENIS,
Représentées par Directrice Générale Déléguée en charge des Ressources humaines du Groupe Randstad en France,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La CFDT représentée par
La CFE-CGC représenté par
La CFTC représenté par
La CGT GRF représenté par
d’autre part,
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales citées ci-dessus représentatives au sein de l’UES TT et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel permanent des sociétés rappelées plus haut et citées en annexe 1 conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés permanents ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par les sociétés dont la liste figure en annexe 1, auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Le présent accord concerne les sociétés dont la liste figure en annexe 1.
Salariés bénéficiaires
Les salariés permanents suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :
L’ensemble des salariés permanents des sociétés énumérées en annexe 1 ;
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés permanents visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés permanents pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés permanents qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe 2. Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
Régime de base à adhésion obligatoire pour le salarié permanent
Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2021, à 3 428 €.
La cotisation destinée au financement du régime est fixée au 1er janvier 2022 comme suit :
BASE OBLIGATOIRE | Cotisation régime général | Cotisation régime local Alsace Moselle |
---|---|---|
Isolé | 1.530% PMSS | 1.000% PMSS |
Famille | 2.632% PMSS | 1.970% PMSS |
Il est précisé que la cotisation « isolé » couvre uniquement le salarié permanent et la cotisation « famille » couvre le salarié permanent, ses enfants à charge et son conjoint à charge*, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié permanent.
Les salariés permanents devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. A ce titre, le salarié à l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans sa situation familiale et matrimoniale.
*A titre indicatif, est défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information comme conjoint « à charge » le conjoint respectant les deux conditions cumulatives suivantes :
Son revenu fiscal annuel propre est inférieur à 5 000 €
Il ne bénéficie pas d’une couverture complémentaire santé obligatoire par ailleurs
Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés permanents dans les proportions suivantes :
Part patronale : 81,7%,
Part salariale : 18,3%.
Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés permanents.
Toute évolution ultérieure des cotisations, dans la limite annuelle de 6% inclus, sera répartie entre l'employeur et les salariés respectivement à hauteur de 81,7 % pour la part patronale et 18,3% pour la part salariale.
Dans le cas où ce seuil de 6% annuel serait dépassé et uniquement pour les % strictement au-delà de ces 6%, les parties signataires se réuniront afin d'envisager les mesures adaptées pour assurer l'équilibre du régime. En cas de désaccord, les prestations seront adaptées proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus permette le financement du système de garanties.
Régime de base à adhésion facultative pour le conjoint non à charge
Les conjoints non à charge, tels que définis au sein de la notice d’information de l’assureur, remise à tous les bénéficiaires, peuvent également bénéficier du présent régime au titre d’une adhésion facultative. La cotisation est à la charge exclusive du salarié.
A titre indicatif, les cotisations mensuelles exprimées en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de l’année 2022 sont fixées à :
BASE facultative | Cotisation régime général | Cotisation régime local Alsace Moselle |
---|---|---|
Conjoint non à charge | 1.785% PMSS | 1.163% PMSS |
Régime optionnel à adhésion facultative pour le salarié permanent et ses ayants droit
Il est laissé la possibilité au salarié permanent de renforcer ses garanties en souscrivant à une option facultative dans les conditions prévues au sein de la notice d’information de l’assureur. La cotisation est à la charge exclusive du salarié.
A titre indicatif, les cotisations mensuelles exprimées en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de l’année 2022 sont fixées à :
OPTION RENFORT facultative | Cotisation régime général | Cotisation régime local Alsace Moselle |
---|---|---|
Isolé | 0.230% PMSS | 0.147% PMSS |
Famille | 0.390% PMSS | 0.293% PMSS |
Conjoint non à charge | 0.270% PMSS | 0.173% PMSS |
Règle d’adhésion à l’option : Le choix de l’option s’applique de façon indivisible pour le salarié et ses ayants droit.
Règle de modification de l’option :
- Le salarié permanent a la possibilité de modifier son option à tout moment dès lors qu’il y a eu un évènement engendrant un changement de situation de famille (mariage, naissance, divorce, …). La modification suite à naissance prend effet à la date de naissance du bénéficiaire et, pour les autres cas, le premier jour du mois qui suit la demande de modification.
- Au 1er janvier de chaque année, après au moins douze mois d’affiliation sans suspension des garanties, sous réserve que votre demande parvienne avant le 30 novembre. La modification prend effet au premier janvier qui suit la demande de changements si la durée d’affiliation antérieure a bien été respectée.
De plus, si des ayants droit bénéficient du contrat, alors le changement d’Option est identique pour le salarié permanent et ses ayants droit.
Le changement de régime peut se faire à la hausse (en adhérant au régime facultatif) ou à la baisse (en résiliant son régime facultatif) mais tout changement de régime à la baisse rend impossible tout changement postérieur à la hausse pour les 2 années qui suivent sauf évènement engendrant un changement de situation de famille.
A défaut de choix, l’affiliation se fera de ce fait, uniquement sur le régime Base.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié permanent concerné (et de ses ayants-droit) et la suspension du financement patronal de cette couverture. Toutefois, le salarié permanent concerné pourra conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l'organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (parts patronale et salariale).
Portabilité
Les salariés permanents dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (accord complémentaire santé permanents UESTT hors Atoll).
Une Commission de suivi annuelle sera mise en place afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences. Cette Commission sera composée de deux représentants du personnel appartenant à l’UES TT, désignés par chaque organisation syndicale représentative signataire ou non du présent accord et de représentants de la Direction. Elle sera présidée par la DGRH groupe ou son représentant.
8.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
La Direction devra ensuite convoquer à une réunion toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié permanent et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés permanents seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Les salariés permanents des sociétés visés en annexe 1 sont informés par diffusion sur l’intranet.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel via la BDESE et mention de cet accord sera faite dans l’intranet.
Fait à Saint Denis le 3 décembre 2021.
En 10 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Randstad
Pour la société Groupe Randstad France
Pour la société Select TT
Représentées par, Directrice Générale Déléguée en charge des Ressources humaines du Groupe Randstad en France.
Pour les organisations syndicales représentatives :
La CFDT représentée par
La CFE-CGC représentée par
La CFTC représentée par
Annexes :
Annexe 1 : Périmètre d’application
Annexe 2 : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
Annexe 1 : Périmètre d'application
Le périmètre d'application de l'accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé pour les salariés permanents est composé des sociétés suivantes:
Groupe Randstad France SASU
276 avenue du Président Wilson 93200 Saint Denis
APE: 7010Z
RCS : 702 028 234 BOBIGNY
SIRET : 01960
Randstad SAS
276 avenue du Président Wilson 93200 Saint Denis
APE: 7820Z
RCS : 433 999 356 BOBIGNY
SIRET : 00028
SELECT TT SASU
276 avenue du Président Wilson 93200 Saint Denis
APE: 7820Z
RCS : 481 305 068 BOBIGNY
SIRET : 02001
Annexe 2 : résumé des garanties
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