Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS POUR LES SALARIES AYANT UN PROCHE GRAVEMENT MALADE" chez N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD (NESTLE WATERS SUD)
Cet accord signé entre la direction de N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : A03018002620
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Etablissement : 70203439800033 NESTLE WATERS SUD
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD SUR LES CLASSIFICATIONS, LA REMUNERATION ET L'EVOLUTION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL NON CADRE LIE A LA MISE EN PLACE DE TETRIS SIGNE LE 11/04/2018 (2019-07-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS
POUR LES SALARIES AYANT UN PROCHE GRAVEMENT MALADE
Entre les soussignés
La société NESTLE WATERS SUPPLY SUD, dont le siège social est 12 boulevard Garibaldi – 92130 ISSY LES MOULINEAUX – France. Société par actions simplifiée au capital de 17 539 660 € - SIREN 479 464 166 – R.C.S. Nanterre, représentée par …………. en sa qualité de Directrice Usine.
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives :
Syndicat C.F.D.T représenté par………..
Syndicat C.F.E/C.G.C représenté par………..
Syndicat C.G.T représenté par………..
D’autre part,
Après avoir rappelé ce qui suit
En matière de droit d’absences pour évènement personnel, les collaborateurs bénéficient aujourd’hui des dispositions légales et conventionnelles existantes et rappelées ci-après.
Absences pour enfant malade (article L. 1225-61 du Code du Travail)
Congé de présence parentale (article L. 1225-62 à L.1225-65 du Code du Travail)
Don de jours de repos (article L.1225-65-1 du Code du Travail)
Congé proche aidant (article L.3142-16 du Code du Travail)
Congé pour hospitalisation (article 6-3 de la Convention Collective )
Toutefois, les dispositions légales et/ou conventionnelles évoquées ci-dessus peuvent s’avérer insuffisantes lorsque surviennent certaines situations personnelles et individuelles difficiles et, que le collaborateur a besoin de plus de temps pour s’occuper d’un proche gravement malade, handicapé ou victime d’un accident, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.
Dès lors, au regard de la situation personnelle de certains collaborateurs ayant un proche gravement malade (dans une situation nécessitant une présence), la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD souhaite que les salariés puissent effectuer au profit de leurs collègues dans ces situations, des dons de jours.
Ainsi, le présent accord tend à acter cette démarche d’entreprise axée sur la solidarité entre collègues afin de répondre aux situations individuelles et personnelles rencontrées.
C’est pourquoi, les parties signataires ont convenu de mettre en place la possibilité pour les salariés de faire un don de congés, de compte épargne temps, ou liés à la réduction du temps de travail (RTT, JRS) au profit de ces salariés concernés.
En vue de parvenir à un accord sur ce sujet, une réunion de négociation s’est tenue le 06 novembre 2017.
Il a été convenu ce qui suit
Article 1 – Objet et Champ d’application
L’objet de cet accord est d’encadrer cette faculté octroyée aux collaborateurs au sein de l’entreprise NESTLE WATERS SUPPLY SUD leur permettant de pouvoir effectuer un don de jours en faveur d’un de leur collègue dans une des situations visées par l’accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – Définitions
La Direction et les organisations syndicales s’entendent sur les définitions suivantes :
le proche qui peut être l’enfant, le conjoint (l’époux, partenaire lié par un PACS, concubin attesté par certificat notoire, concubin avec attestation sur l’honneur de vie commune) ainsi que les ascendants au premier degré (parents tels que mentionnés sur le livret de famille) ;
la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap qui doit nécessité de la personne à qui bénéficie des jours, une présence soutenue et des soins contraignants confirmés par un certificat médical, établit par le médecin qui suit le proche au titre de sa maladie, son handicap ou de l’accident dont il a été victime.
Article 3 – Don de jours
Le don de jours sera possible dans le respect des définitions énoncées ci-dessous et d’un certificat médical.
Afin d’aider au mieux les salariés pouvant être confrontés aux circonstances définies à l’article 2, l’entreprise organisera une communication appropriée à l’ensemble des salariés afin de faire connaître deux types de situations différenciées prévues par le présent accord :
le don à un salarié nominativement identifié qui aura souhaité faire connaître son besoin au bénéfice de don de jours formalisé à l’aide du formulaire de l’annexe 1;
l’alimentation d’un fond de solidarité pour le don à un salarié qui aura souhaité rester anonyme à l’occasion de sa demande de don de jours formalisée à l’aide du formulaire de l’annexe 1.
3.1 – Salarié bénéficiaire identifié par le donateur
3.1.1 – Modalité du don
Le salarié qui exercera ce don, renoncera à son ou ses jour(s) de congés, de jour(s) de compte épargne temps au profit d’un salarié de la Société NESTLE WATERS SUPPLY SUD nommément désigné. Le nom du donateur reste anonyme.
En tout état de cause, le don est limité aux jours de congé d’ancienneté, de CET, de RTT ou la fraction de congés payés acquise au-delà de la 4ème semaine, aux jours de congés de fractionnement.
Le don ne peut réduire les congés payés à prendre du salarié donateur en-deçà de 4 semaines sur la période de référence complète de juin à mai N+1. Le don est un chiffre entier fixé à un minimum de 1 jour.
Un jour de don équivaut à un jour de congés du donateur indépendamment de son cycle horaire et porté au profit du bénéficiaire identifié en jour de la même manière.
Ces jours donnés ne seront pas restitués au donateur.
Le salarié utilise le formulaire prévu à cet effet qui est disponible auprès du Service des Ressources Humaines (modèle en annexe 2) et le remet au service ressources humaines directement.
3.1.2 – la prise des jours reçus
Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre à l’aide d’une demande d’autorisation d’absence spécifique transmise au moins 15 jours calendaires avant le début du congé le service des Ressources Humaines, si possible.
Le salarié devra également fournir au service des Ressources Humaines les justificatifs afférents à sa situation (certificats médicaux avec précision du début et la fin de situation quand cela est réalisable, preuve du lien entre le salarié et le proche considéré).
La prise de jours est effectuée en jour entier.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif.
Préalablement à l’utilisation des jours issus du fonds de solidarité, le salarié devra avoir préalablement soldé ses possibilités d’absences rémunérées :
Congés payés et d’ancienneté acquis au titre de la période antérieure
Jours issus de la réduction du temps de travail (JRTT et JRS)
3.1.3 – les jours non pris
A la fin de l’évènement (exemple : rétablissement du proche), le salarié bénéficiaire disposera d’un mois pour poser les jours reçus. Dépassé ce délai, les jours non utilisés alimenteront de façon automatique un fonds de solidarité décrit plus bas. Le salarié a seul la responsabilité de communiquer le rétablissement du proche et de communiquer sur ses intentions quant à l’utilisation des jours reçus en donation, au moins une fois par an au moment du début d’une nouvelle période de référence pour la prise de congés acquis, soit en juin.
Cette disposition est applicable pour les cas rencontrés au titre du précédent dispositif. Le délai d’un mois court à la date de signature du présent accord.
3.2- Salarié bénéficiaire non identifié par le donateur
3.2.1 Modalités du don
Le salarié qui exercera ce don, renoncera à son ou ses jour(s) de congés, de jour(s) de compte épargne temps au profit d’un Fonds de Solidarité. Ce fond peut être utilisé par un salarié de la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD dont un proche serait gravement malade, handicapé ou victime d’un accident.
Ce salarié n’est pas identifié au moment du don et son nom n’est à aucun moment communiqué. De la même façon, le nom du donateur restera anonyme. Ce fond peut être utilisé par la suite par un salarié de la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD dont un proche serait gravement malade, handicapé ou victime d’un accident.
En tout état de cause, le don est limité aux jours de congé d’ancienneté, de CET ou à la fraction de congés payés acquise au-delà de la 4ème semaine, aux jours de congés de fractionnement.
Le don ne peut réduire les congés payés à prendre du salarié donateur en-deçà de 4 semaines sur la période de référence complète de juin à mai N+1. Le don est un chiffre entier fixé à un minimum de 1 jour.
Un jour de don équivaut à un jour de congés du donateur indépendamment de son cycle horaire et porté au profit du bénéficiaire identifié en jour de la même manière.
Ces jours donnés ne seront pas restitués au donateur.
Le salarié utilise le formulaire prévu à cet effet qui est disponible auprès du Service des Ressources Humaines (modèle en annexe 2) et le remet au service social ou au service ressources humaines directement.
Le salarié qui exerce ce don renonce à son ou ses jour(s) de congés, ces jours de compte épargne temps au profit d’un Fonds de Solidarité.
3.2.2 L’utilisation du Fonds de Solidarité
L’utilisation du fonds de solidarité est encadrée de la façon suivante :
le salarié bénéficiaire devra en faire la demande d’autorisation d’absence spécifique transmise au moins 15 jours calendaires avant le début du congé au service des Ressources Humaines ;
Le salarié devra également fournir au service des Ressources Humaines les justificatifs afférents à sa situation à savoir :
Le(s) certificat(s) médica(ux)l avec précision du début et si possible de la fin de situation quand cela est réalisable
La preuve du lien entre le salarié et le proche concerné en référence à l’article 2 du présent accord.
La prise de jours est effectuée en jour entier.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif.
Préalablement à l’utilisation des jours issus du fonds de solidarité, le salarié devra avoir préalablement soldé ses possibilités d’absences rémunérées :
Congés payés et d’ancienneté acquis au titre de la période antérieure
Jours issus de la réduction du temps de travail (JRT et JRE)
Le nombre de jours alloués par le Service RH est dicté par la durée de la situation considérée et en tout état de cause dans la limite du solde du fonds de solidarité au moment de la demande du salarié.
Le Fonds de Solidarité ne pourra être activé qu’une fois par salarié et par situation.
Les demandes d’utilisation du Fonds seront traitées par ordre d’arrivée et activées dès lors que son solde est alimenté.
Afin d’initier le nouveau dispositif, la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD procédera à un versement exceptionnel d’amorçage de 20 jours dans le Fonds de Solidarité lors de sa mise en place.
3.2.3 La prise des jours reçus
Le salarié bénéficiaire des dons de jours à titre nominatif pourra bénéficier de la prise des jours acquis en faisant une demande d’autorisation d’absence spécifique transmise au moins 15 jours calendaires avant le début du congé au service des Ressources Humaines, si possible. Cette demande devra être accompagnée :
des justificatifs afférents à sa situation à savoir :
Le(s) certificat(s) médica(ux) avec précision du début et si possible de la fin de situation quand cela est réalisable
La preuve du lien entre le salarié et le proche concerné en référence à l’article 2 du présent accord.
La prise de jours est effectuée en jour entier.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif.
Préalablement à l’utilisation des jours donnés, le salarié devra avoir préalablement soldé ses possibilités d’absences rémunérées :
Congés payés et d’ancienneté acquis au titre de la période antérieure
Jours issus de la réduction du temps de travail (JRT et JRE)
3.3- Cumul des dispositifs
Le salarié bénéficiaire de dons nominatifs qui n’aurait pas atteint un nombre suffisant de dons nominatifs, peut demander l’attribution de jours supplémentaires du Fonds de Solidarité dans la limite de dix jours cumulés au titre des deux dispositifs pour la première année de l’accord.
Le salarié qui bénéficie de jours attribués par le Fonds de Solidarité peut également recevoir des dons nominatifs pour une même situation. Dans ce cadre, il reversera au Fonds de Solidarité un ou des jours afin de rester dans la limite de dix jours cumulés au titre des deux dispositifs.
Article 4 – Suivi de l’accord
La Direction de la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD et les organisations syndicales signataires du présent accord se réuniront une fois par an au moins pour faire un bilan de l’application des présentes dispositions. A l’occasion cette occasion la Direction transmet pour l’année écoulée : le nombre de jours donnés au profit du fonds de solidarité, le nombre de jours du fonds de solidarité utilisés, le nombre de salariés ayant contribué au fonds de solidarité, le nombre de salariés ayant bénéficié du fonds de solidarité, le nombre total d’appel au don anonyme et nominatif.
article 5- durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée de 3 années civiles complètes soit jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 6 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, sera y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
article 7 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 8 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 - Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 12 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale du Gard de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Article 13 - Publication de l’accord
Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au présent accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à VERGEZE en 6 exemplaires,
Le 11 Janvier 2018
Pour la Direction,
Directrice Usine NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS SUPPLY SUD,
Syndicat C.F.D. représenté par ……..
Syndicat C.F.E/C.G.C représenté par ……
Syndicat C.G.T représenté par ……..
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