Accord d'entreprise "L'AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU 24/07/2018 ET A LA CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU 30 MARS 2010 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09223043740
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE WATERS SUD
Etablissement : 70203439800066 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-07-24) UN AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU 30 MARS 2010 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-12-10) UN ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES MODALITES DE DEPLOIEMENT ET DE NEGOCIATIONS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES AINSI QUE DE CONSULTATION DU CSE DANS LE CADRE DU PROJET D’ADAPTATION ET DE TRANSFORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE (2020-12-09) UN ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES MODALITES DE DEPLOIEMENT ET DE NEGOCIATIONS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES AINSI QUE DE CONSULTATION DU CSE DANS LE CADRE DU PROJET HURRY CAN POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE NESTLE WATERS SUPPLY SUD (2021-12-13) Accord précisant les modalités d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) (2022-03-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-07

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU 24/07/2018 ET A LA CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU 30 MARS 2010 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Nestlé Waters Supply Sud, immatriculée au RCS sous le numéro B 702 034 398, et dont le siège social est sis à Issy-les-Moulineaux (92130), 34 Rue GUYNEMER, ci-après dénommée l'entreprise, représentée par , dûment mandaté,

D'une part

E

Les Organisations Syndicales représentatives de la Société NESTLE WATERS SUD

Pour le syndicat , représenté par

Pour le syndicat , représenté par

Pour le syndicat représenté par

D'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Après avoir examiné le fonctionnement du CSE sur une mandature, les parties ont convenu de modifier l'accord du 24/07/2018 qui a pour objet de définir les moyens du Comité Social et Economique, ainsi que l'avenant du 10/12/2018 - qui constitue lui-même un avenant à la Convention Collective d'Entreprise du 30/03/2010.

Article 1 :

L’Article 2 : Budget des institutions sociales » de l'accord du 24/07/2018 fixant les moyens du Comité Social et Economique est désormais rédigé comme suit :

« Article 2 : Budget des institutions sociales

En application de l’article L2312-81 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée comme suit :

Le budget en espèces des activités sociales et culturelles du comité social et économique sera de 2,8% de la masse salariale telle que définie par les dispositions légales.

A cette dotation s’ajoutera la prise en charge des éléments suivants :

- L’entreprise prend à son compte la gestion complète de la cantine dont bien entendu, son financement, en les grands principes suivants :

  • Favoriser une charte de consommation bio, avec des producteurs locaux.

  • Garantir un prix repas attractif dont le cout sera strictement équilibré au prix de la prestation

  • Maintenir un effectif permettant le bon fonctionnement

  • Assurer une prestation équivalente à l’ensemble du personnel

- Le CSE prend à son compte la gestion de la coopérative.

La Direction continuera à mettre à la disposition du CSE des locaux adaptés pour l’exercice de ses activités de coopérative ainsi que le personnel nécessaire à son fonctionnement dans la limite de 5 ETP.

La direction continuera également de régler au CSE sur simple présentation de facture, une contribution mensuelle équivalente aux salaires et accessoires concernant la salariée du CSE (assistante sociale). Cette contribution sera revalorisée conformément à l’évolution des salaires de l’entreprise. »

Article 2 :

«L’article 3 : Heures de délégation des membres titulaires du Comité Social et Economique » de l'accord du 24/07/2018 fixant les moyens du Comité Social et Economique  est désormais rédigé comme suit :

« Article 3 : Heures de délégation des membres titulaires du Comité Social et Economique

Sauf circonstances exceptionnelles, chacun des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE dispose des heures de délégation prévues par les dispositions règlementaires.

Conformément à la loi, il est prévu le report d’un mois sur l’autre et la mutualisation des heures de délégation, et ce, dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 2315-9, R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail.

Les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures transférées au titre de la mutualisation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Dans l’attente d’un système informatisé, cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Pour permettre un fonctionnement optimal du CSE, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficieront d’un crédit d’heure considéré comme temps de travail effectif permettant une décharge totale d’activité opérationnelle.

Le temps passé en heure de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé à l’échéance normale. Les heures utilisées en dehors du temps de travail ne sont pas rémunérées en sus du salaire mais entrainent leur récupération ultérieure sur le temps de travail sans majoration.

En application de l'article L2315-11 du Code du Travail, les temps de réunions du CSE ne s'imputeront pas sur ce crédit d'heures.

Par ailleurs, afin d’assurer la gestion des activités sociales et culturelles, les membres du CSE désignés en son sein pour participer aux commissions facultatives ( au jour de la signature du présent avenant : coopérative, festivités, sport loisirs environnement, colonies, culture, CLS location appartement, suivi des dossiers, commission prêt , caisse de secours, organisation, entraide solidarité) bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires mutualisé de 260 heures par mois considéré comme temps de travail effectif.

Il appartiendra au secrétaire du CSE de communiquer à la direction l’utilisation de ce crédit d’heures supplémentaires ainsi que l’état prévisionnel en fonction des commissions à venir, la première quinzaine du mois précédent. ».

Article 3

Le a) Nombre de membres de la CSSCT de l’Article 1.3.3 « Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) » de la convention collective d'entreprise du 30 mars 2010 est désormais rédigé comme suit :

« a) Nombre de membres de la CSSCT

Compte-tenu des enjeux industriels, la CSSCT comprend huit membres représentants du personnel, dont au moins 2 représentants du second collège et un du troisième collège.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 alinéa 3, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Compte tenu de la charge de sa mission, le secrétaire de la CSSCT pourra bénéficier d'un crédit d'heure permettant une décharge totale d'activité opérationnelle. Les autres membres pourront exceptionnellement bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires adapté en fonction de chaque projet d'investissement conséquent, dans la limite de 10h par membre. »

Article 4

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lundi 3 avril 2023.

4.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords ».

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

4.4 Clause de rendez vous

4.4-1- Les parties signataires se rencontrent après chaque passage d’une ligne au 5*8 et après réunion de la commission de suivi prévue à l’article 2.4, et avant toute mise en œuvre du 5*8 sur une ligne suivante.

4.4-2- Par ailleurs, en cas de modification substantielle de la réglementation relative aux matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer, dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

4.5 Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

4.6 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

4.7 Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

4.8. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NÎMES.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Vergèze, le 07 avril 2023 en 6 exemplaires

Pour la société Nestlé Waters Supply Sud,

Pour le syndicat ,

Pour le syndicat ,

Pour le syndicat ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com